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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 13 avr. 2026, n° 26/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 AVRIL 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 26/00082 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KLCF
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [A] [K]
né le 05 Octobre 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Michel AMBROSINO, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEURS
Madame [J] [S] épouse [H]
née le 20 Avril 1947 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
Monsieur [P] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
Madame [U] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les assignations délivrées, le 20 février 2026, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par M. [K] [A] à l’encontre de Mme. [S] [J], épouse [H], M. [C] [P] et Mme. [E] [U], auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
Monsieur [A] [K], propriétaire d’une parcelle située à [Localité 6], section D [Cadastre 1], argue ne plus pouvoir avoir accès à son fonds en raison d’un état d’enclavement de ce dernier.
Monsieur [A] [K] a, par l’intermédiaire de son conseil tenté de trouver une solution amiable avec ses voisins et défendeurs, Monsieur et Madame [O], propriétaires de deux parcelles section D [Cadastre 2] et section D [Cadastre 3] ; étant précisé qu’il existe déjà un chemin d’accès sur la D [Cadastre 2] supportant probablement une servitude de passage au bénéfice des fonds voisins et laquelle pouvant permettre l’accès à la parcelle D[Cadastre 4], cette dernière étant contigüe au terrain du demandeur.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2025, le juge des référés de cette juridiction, constatant que M. [K] [A] justifiait d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise en raison d’une situation d’enclavement contestée par les défendeurs, a ordonné une expertise au contradictoire des consorts [O], et désigné Mme. [I] [Z] en qualité d’expert.
Exposant que de nouveaux appels en cause s’avèrent nécessaires postérieurement au premier accédit du 29 janvier 2026, M. [K] [A] a, par actes extra-judiciaire du 20 février 2026, assigné Mme. [S] [J], épouse [H], M. [C] [P] et Mme. [E] [U] en référé aux fins de :
— DECLARER commune et opposable l’Ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2025, à : Madame [H] [J] née [S] Monsieur [C] [P] Madame [E] [U],
— Dont copie complète leur a été dénoncée en tête des présentes,
— Réserver les dépens de l’instance.
Quoique régulièrement cités, ni Mme. [S] [J], épouse [H], ni M. [C] [P], ni Mme. [E] [U] n’ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande d’extension à d’autres parties de l’expertise ordonnée le 10 novembre 2025 :
Il résulte des articles 145 et 331 ensemble du code de procédure civile que, pour rendre commune à un tiers une ordonnance instituant une mesure d’instruction, telle une expertise, le juge des référés doit caractériser chez la partie auteur de l’appel en cause l’existence d’un intérêt légitime consistant en un litige potentiel susceptible d’opposer les parties. En conséquence, il doit exister un lien suffisant et apparemment bien fondé entre la mesure demandée et un litige éventuel, les faits dont la preuve est recherchée devant être de nature à avoir une influence sur la solution du litige. Le motif légitime n’existe pas si l’action ultérieure éventuelle est manifestement vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit manifeste à son admission.
En l’espèce, au regard du compte-rendu de réunion d’expertise du 29 janvier 2026 et des relevés de propriétés versés aux débats, M. [K] [A] justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à Mme. [S] [J], épouse [H], M. [C] [P] et Mme. [E] [U], en qualité de propriétaire des parcelles traversées par le second accès évoqué par le conseil de M. [K] [A], l’expertise actuellement en cours, sans que cela ne préjuge ni de leur garantie, ni de leur responsabilité.
En conséquence, la mesure d’expertise ordonnée le 10 novembre 2025 sera déclarée commune et opposable à Mme. [S] [J], épouse [H], M. [C] [P] et Mme. [E] [U].
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties expressément réservées,
DECLARONS commune à Mme. [S] [J], épouse [H], M. [C] [P] et Mme. [E] [U], les opérations d’expertises confiées par l’ordonnance de référé du 10 novembre 2025, référencée sous le n° 25/00329 du répertoire général, désignant en qualité d’expert Mme. [I] [Z].
DISONS que les opérations d’expertise leur sera opposable et commune et se dérouleront contradictoirement à leur égard ou ceux-ci dûment appelées ;
DISONS que la déclaration d’ordonnance commune aura lieu aux frais avancés de M. [K] [A] qui consignera avant le 14 juin 2026, par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 1]) la somme complémentaire de MILLE EUROS (1.000 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la déclaration d’ordonnance commune et l’extension de mission de l’expert seront caduques, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REPORTONS au 13 octobre 2026, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport à la suite de cette déclaration d’ordonnance commune,
RESERVONS les dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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