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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 17 juin 2025, n° 23/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE CONTENTIEUX GENERAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/00699 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZL4J
N° MINUTE :
Requête du :
27 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [V] veuve [D]
[Adresse 4]
[Localité 1] ALGERIE
Non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
[3] [Localité 9] [7]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Madame [O] [E], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
François BEHMOIRAS, Vice-Président
Laurent BARROO, Assesseur
Jean Louis BILLIOT, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 17 Juin 2025
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/00699 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZL4J
DEBATS
A l’audience du 06 Mai 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025, date prorogée au 17 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [D] est décédé le 28 janvier 2014.
Par courrier complété le 17 août 2022 et reçu le 5 septembre 2022, Madame [N] [V] veuve [D] a sollicité auprès de la [5] [Localité 9] le versement du capital décès.
Par courrier du 16 septembre 2022, la [5] [Localité 9] lui a notifié un refus d’attribution du capital décès en raison de la tardiveté de la demande.
Le 12 novembre 2022, Madame [N] [V] a saisi la Commission de Recours Amiable qui a confirmé la décision de la Caisse en sa séance du 17 janvier 2023.
Par courrier recommandé expédié le 27 février 2023, Madame [N] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours contre la décision de refus de la [5] Paris et celle subséquente de la Commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 6 mai 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 juin 2025.
Dispensée de comparution, Madame [N] [V] demande au tribunal de déclarer sa demande recevable et sollicite le versement du capital décès de son conjoint décédé le 28 janvier 2024. Elle explique que son état de santé ne lui a pas permis de réaliser plus tôt les démarches nécessaires au versement du capital décès.
Oralement et par ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la [5] Paris, régulièrement représentée, sollicite du tribunal qu’il rejette le recours de Madame [N] [V] et qu’il dise qu’elle a pu valablement lui opposer un refus en raison de l’échéance du délai de forclusion biennale depuis le décès de Monsieur [Y] [D] qui rend irrecevable la demande au sens des dispositions de l’article L 361-1 du Code de la sécurité sociale.
Décision du 17 Juin 2025
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/00699 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZL4J
MOTIFS
L’article L 361-1 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Sans préjudice de l’application de l’article L. 313-1, l’assurance décès garantit aux ayants droit de l’assuré le paiement d’un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l’assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l’une des allocations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 311-5, était titulaire d’une pension d’invalidité mentionnée à l’article L. 341-1 ou d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 371-1, ou lorsqu’il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l’assurance décès au titre de l’article L. 161-8. »
L’article L 332-1 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« L’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. »
Il s’ensuit que l’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L 361-1 du Code de la sécurité sociale se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
La [5] [Localité 9] oppose à la demande de versement du capital décès qui a été formée par Madame [N] [V] une forclusion biennale, sur le fondement de l’article L. 332-1 du Code de la Sécurité sociale, acquise entre la date de sa demande formée selon formulaire complété le 17 août 2022 reçue le 5 septembre 2022 par la Caisse, et le décès de Monsieur [Y] [D] survenu le 28 janvier 2014 à [Localité 8] (Seine et Marne) selon acte de décès produit aux débats, soit plus de huit ans auparavant.
La demande était et reste donc forclose puisque plus de deux ans se sont écoulés entre la date du décès et la date de la demande d’un capital décès.
Par ailleurs, la requérante qui fait état d’hospitalisations intervenues le 4 juin 2016 et le 6 septembre 2016, soit après l’échéance du délai biennal, ne caractérise pas suffisamment un élément de force majeure qui permettrait d’écarter l’application des dispositions précitées.
En conséquence, c’est à bon droit que la [5] [Localité 9] a refusé le versement du capital décès et il convient de déclarer la demande de Madame [N] [V] irrecevable car forclose.
Partie perdante au procès, Madame [N] [V] supporte les dépens éventuels.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DECLARE la demande de Madame [N] [V] irrecevable,
LAISSE les dépens à la charge de [N] [V].
Fait et jugé à [Localité 9] le 17 Juin 2025
La Greffière Le Président
N° RG 23/00699 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZL4J
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [N] [V] veuve [D]
Défendeur : [3] [Localité 9] [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
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