Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er oct. 2025, n° 21/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 Octobre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 21 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 septembre 2025 prorogé au 01 octobre 2025 par le même magistrat
S.A.S. [8] C/ [4]
N° RG 21/00505 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VWDQ
DEMANDERESSE
S.A.S. [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 727
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Madame [C] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [8]
[4]
la SCP FROMONT BRIENS, vestiaire : 727
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 13 novembre 1995, [B] [J] a été engagé par la société [2] en tant qu’ouvrier qualifié.
Le 30 octobre 2019, la société [2] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de Monsieur [J] survenu le 24 octobre 2019 à 16h en émettant des réserves par courrier par pli séparé.
Le certificat médical initial, établi le 28 octobre 2019, fait état de cervicalgie avec contracture paravertébrale droite, limitation rotation gauche et droite et lombalgie avec sciatique gauche.
Par courrier du 15 novembre 2019, la [4] a informé la société [2] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [J] le 24 octobre 2019.
Par courrier du 17 janvier 2020, la société [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [5]) de la [4] en contestation de cette décision.
Lors de sa réunion du 5 mai 2021, la [5] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [B] [J] le 24 octobre 2019 et a donc rejeté la demande de la société [2].
****
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 19 mars 2021, reçue par le greffe le 22 mars 2021, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la [4], au titre de la réglementation professionnelle, de l’accident dont a été victime [B] [J] le 24 octobre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience 21 mai 2025.
La société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— juger que Monsieur [J] n’apporte pas la preuve du caractère professionnel de l’accident survenu le 24 octobre 2019,
— juger que l’accident déclaré ne relève en aucun cas de la législation sur les risques professionnels,
En conséquence,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la [3] du 15 novembre 2019 de l’accident du travail survenu le 24 octobre 2019,
En tout état de cause,
— condamner la [4] à payer à l’employeur la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [4] aux dépens de l’instance.
La société [2] fait valoir que Monsieur [J] a envoyé la feuille d’accident de travail après un entretien avec son employeur.
La [4] demande au pôle social du tribunal de Lyon de :
— confirmer la décision entreprise,
— débouter la société [2] de son recours,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [4] soutient que l’employeur a été informé le jour-même et n’a pas émis de réserves quant au caractère professionnel de l’accident.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025 prorogé au 01 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la matérialité de l’accident du travail
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Il appartient donc à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société [2] ne conteste pas que l’accident soit survenu au temps et au lieu de travail mais soutient que la condition liée à la survenance de la lésion en lien avec l’accident n’est pas remplie.
L’employeur explique que lors de l’accident Monsieur [J] a déclaré à son employeur n’avoir subi aucune lésion et que le lendemain il est venu travailler conformément à ses horaires habituels et a confirmé qu’il ne souffrait d’aucune lésion.
L’employeur conclut en l’absence de preuve d’imputabilité de la lésion au travail de l’assuré.
La [4] fait valoir en revanche que Monsieur [J] a déclaré son accident le jour même de sa survenance à son employeur.
La caisse ajoute que, bien que les lésions de l’assuré aient été constatées 4 jours après la survenance des faits, incluant un week-end, la constatation médicale a été faite dans un temps proche des faits et les lésions sont cohérentes avec le descriptif de l’accident malgré le fait que le salarié ait pu continuer à travailler.
A cet égard, selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, l’accident de travail s’est produit le 24 octobre 2019 à 16h, durant le temps de travail de [B] [J], la victime travaillant ce jour- là de 7h30 à 16h30.
L’accident s’est également déroulé sur son lieu de travail. Il est en effet indiqué que, lors du déchargement d’un camion, Monsieur [J] aurait eu des douleurs dans le dos et les cervicales suite au choc entre son chariot et un camion.
L’accident est par ailleurs connu par l’employeur le jour même de sa survenance à 16h30.
Ainsi, la lésion de Monsieur [J], soit une cervicalgie avec contracture paravertébrale droite, une limitation rotation gauche et droite et une lombalgie avec sciatique gauche constatées par certificat médical initial du 28 octobre 2019, est donc bien survenue aux temps et lieu du travail, et aucune cause totalement étrangère au travail n’est établie.
La lésion de Monsieur [J] constatée dans un temps proche des faits concorde avec son activité professionnelle et la description du fait accidentel.
De plus, le salarié a rapidement averti immédiatement son employeur comme en atteste la déclaration d’accident remplie par la société [2].
S’agissant des allégations de la société [2], celles-ci ne démontrant pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, elles ne peuvent donc faire échec à la présomption d’imputabilité.
Ainsi, il résulte des éléments précités qu’il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident litigieux.
Dès lors, la décision de prise en charge de la [4] au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de Monsieur [J] survenu le 24 octobre 2019, sera déclarée opposable à la société [2].
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
La société [2] fait valoir qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a dû engager afin d’assurer la défense de ses intérêts.
A cet égard, la société [2] succombant à la présente instance, il convient de la débouter de sa demande.
Sur les dépens
En tant que partie succombant, la société [2] sera condamnée aux dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare opposable à la société [2] la décision de la [4] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont a été victime [B] [J] le 24 octobre 2019 ;
Déboute la société [2] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [2] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Nullité ·
- Santé publique ·
- Motivation ·
- Courriel
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Classe supérieure ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Assesseur ·
- Gérant ·
- Titre ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Servitude ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Préjudice ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Piscine ·
- Nuisance ·
- Demande ·
- Immeuble
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Surendettement des particuliers ·
- Plan de redressement ·
- Commission de surendettement ·
- Redressement ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Exigibilité ·
- Urssaf
- Mariage ·
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Responsabilité ·
- Architecte ·
- Prétention ·
- Copropriété ·
- Préjudice ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Capital décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Assurance décès ·
- Versement ·
- Veuve ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Aide sociale ·
- Tribunaux administratifs
- Sénégal ·
- Communauté de vie ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Pièces ·
- Ministère public ·
- Enregistrement ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.