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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 2 mai 2025, n° 23/04577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/04577 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZDQI
N° PARQUET : 23.891
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Février 2023
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 02 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Anis HARABI de l’ASSOCIATION TRICAUD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1292
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 02/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/04577
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Victoria Damiens, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 24 février 2023 par Mme [J] [G] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [J] [G] notifiées par la voie électronique le 9 juillet 2024 et le dernier bordereau de communication de pièces notifiés par la voie électronique le 5 juillet 2024,
Vu les dernières conclusions du minsitère public notifiées par la voie électronique le 18 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 octobre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 mars 2025,
Vu les conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture et les nouvelles conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 février 2025 ;
Décision du 02/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/04577
Vu les conclusions en réponse de Mme [J] [G] notifiées par la voie électronique le 27 février 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Le ministère public a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture du 4 octobre 2024 afin de lui permettre de répondre aux dernières conclusions de la demanderesse. Il indique que Mme [J] [G] a adressé des conclusions et pièces les 04 et 09 juillet 2024, auxquelles le ministère public n’a pas pu répondre, en raison d’une erreur de transmission.
Mme [J] [G] n’a pas répondu à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Or, si le ministère public invoque une erreur de transmission des conclusions, il n’en justifie pas et ne fait valoir une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à la révocation de l’ordonnance de clôture, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
En conséquence, les conclusions de Mme [J] [G] et du ministère public notifiées par la voie électronique après la date de l’ordonnance de clôture sont déclarées irrecevables en application de l’article 802 du code de procédure civile.
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 octobre 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 25 août 2021, Mme [J] [G], se disant née le 25 novembre 1992 à [Localité 6] (Sénégal), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, à raison de son mariage célébré le 4 novembre 2011 à [Localité 5] (Sénégal), avec M. [U] [D], né le 3 juin 1983 à [Localité 6] (Sénégal). Un récépissé lui a été remis le 22 février 2022 (pièce n°16 de la demanderesse).
Par décision en date du 8 novembre 2022, notifiée le 9 novembre 2022, le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de cette déclaration au motif que les époux n’ont pas vécu continuellement ensemble depuis leur mariage ; qu’en effet, ils ont eu des domiciles distincts pendant une période comprise entre la date du mariage, le 4 novembre 2011 et la date de l’entrée en France de Mme [J] [G], le 11 mars 2017, pays dans lequel son époux résidait ; que cette séparation n’était pas purement géographique mais témoignait d’une rupture de la communauté de vie affective (pièce n°17 de la demanderesse et pièce n° 3 du ministère public).
Mme [J] [G] conteste ce refus d’enregistrement dans le cadre de la présente instance et demande au tribunal, notamment, de juger qu’elle est de nationalité française.
Le ministère public demande au tribunal de dire que Mme [J] [G] n’est pas de nationalité française.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 modifiée par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, ici applicable, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France.
En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
Décision du 02/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/04577
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [J] [G] le 22 février 2022. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 8 novembre 2022, lui a été notifiée le 9 novembre 2022, soit moins d’un an après la remise du récépissé (pièce n°16 de la demanderesse).
Dès lors, il appartient à Mme [J] [G] de rapporter la preuve, d’une part, d’un état civil fiable et certain, et, d’autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l’article 21-2 du code civil sont remplies.
Il est en effet rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité
En l’espèce, pour justifier de son état civil, Mme [J] [G] produit :
— la copie litérale, délivrée le 8 décembre 2022 de son acte de naissance, dressé le 8 décembre 1992 par l’officier d’état civil de [Localité 6] (pièce n°1de la demanderesse) ;
— la copie litérale,délivrée par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] le 5 juillet 2024, de sonacte de naissance selon lequel elle est néee le 25 novembre 1992 à 15h38, à [Localité 6] (Sénégal), de [O] [K], né le 10 mai 1950 à [Localité 6], commerçant et de [W] [I], née le 15 juin 1962 à [Localité 6], ménagère, l’acte ayant été dressé le 8 décembre 1992 par l’officier d’état civil de [Localité 6] (pièce n°32de la demanderesse) ;
Le tribunal relève d’emblée que la copie de l’acte de naissance délivrée le 8 décembre 2022, est produite en simple photocopie, alors qu’il est rappelé dans le bulletin de clôture que tous les actes d’état civil du dossier de plaidoirie doivent être produits en original.
Décision du 02/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/04577
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cet acte est dénué de valeur probante.
Par ailleurs, le ministère public soutient que l’acte de naissance n’est pas conforme à l’article 40 et 52 du code de la famille sénégalais en l’absence de l’heure d’établissement de l’acte et de l’heure de la naissance.
Aux termes de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais issue de la loi n°72-61 du 12 juin 1972, les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
Par ailleurs, selon l’article 52 du même code, indépendamment des mentions prévues par l’article 40 alinéa 8, l’acte de naissance énonce l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins.
S’agissant tout d’abord de l’argument tiré de ce que l’acte n’énoncerait pas l’heure de son établissement, le tribunal rappelle à cet effet qu’un acte d’état civil est un acte par lequel un officier d’état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait, soit, en l’espèce, de la naissance de l’intéressée. Or, l’heure à laquelle l’acte a été reçu n’apporte pas d’indication quant à ladite naissance. En ce sens, si la mention de l’heure à laquelle l’acte a été dressé est bien une mention obligatoire selon les dispositions de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, tel qu’issu de la loi n°72-61 du 12 juin 1972, elle n’est pas une mention substantielle. Son omission ne saurait donc, à elle-seule, priver l’acte de naissance de la demanderesse de toute valeur probante.
En outre, l’acte de naissance produit en pièce n°32 comporte bien la mention de l’heure de naissance de sorte que les moyens soulevés par le ministère public ne sont pas fondés.
Il est ainsi justifié de l’état civil probant de la demanderesse.
Le mariage de Mme [J] [G] et M. [U] [D] a été célébré le 4 novembre 2011 à [Localité 5] (Sénégal) et a été transcrit sur les registres du service central d’état civil le 19 décembre 2011 (pièce n°3 de la demanderesse).
La déclaration de nationalité française souscrite le 25 août 2021 a donc fait suite à plus de quatre ans de mariage.
Mme [J] [G] produit la photocopie de la carte nationale d’identité valable jusqu’au 12 avril 2033, du passeport valable jusqu’au 18 juin 2030 et du certificat de nationalité française pour justifier la nationalité française de M. [U] [D], laquelle n’est pas contestée par le ministère public (pièces n°5, n°31 et 33 de la demanderesse).
S’agissant de la connaissance suffisante de la langue française, le ministère public ne conteste pas que cette condition est remplie, ce que le tribunal tient donc pour acquis.
En ce qui concerne la communauté de vie exigée par les dispositions précitées, il est rappelé qu’elle n’est pas définie par la loi ou le règlement. Elle comporte nécessairement une double dimension, matérielle et affective, laquelle peut toutefois se décliner différemment selon les couples ; notamment, la communauté matérielle n’impose pas la cohabitation, ni ne se réduit à elle. La preuve peut, en outre, être rapportée par tous moyens.
À ce titre, le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 indique simplement que le déclarant doit fournir une attestation sur l’honneur des époux signée devant l’autorité qui reçoit la déclaration certifiant qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’a pas cessé entre eux depuis le mariage et accompagnée de tous documents corroborant cette affirmation, dont notamment la copie intégrale de l’acte de naissance des enfants nés avant ou après le mariage et établissant la filiation à l’égard des deux conjoints (article 14-1, 3°), et que le préfet du département de résidence du déclarant procède, dès la souscription, à une enquête pouvant donner lieu à un entretien individuel avec le déclarant, destinée à vérifier la continuité de la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux depuis le mariage (article 15).
En effet, la communauté de vie, prévue par l’article 215 du code civil au titre des devoirs et des droits respectifs des époux, ne se résume pas à la seule cohabitation, élément matériel, mais suppose également un élément intentionnel, à savoir la volonté de vivre durablement en union, concrétisée par un ensemble de circonstances matérielles et psychologiques. D’ailleurs, l’article 21-2 du code civil exige cette double dimension, à savoir une communauté de vie matérielle et affective.
A cet égard, le ministère public conteste la communauté de vie matérielle et affective des époux pendant la période allant du 4 novembre 2011, date du mariage, au 11 mars 2017, date d’entrée de l’épouse en France et pendant laquelle la demanderesse a vécu au Sénégal.
Il n’est pas contesté par la demanderesse que les époux ont été séparés géographiquement entre la date du mariage et la date de l’entrée de Mme [J] [G] en France, le 11 mars 2017, alors que M. [U] [D] vivait en France.
Il est établi que le simple éloignement géographique ne saurait caractériser à lui seul une rupture de la communauté de vie affective et matérielle dès lors que d’autres éléments sont de nature à en corroborer la réalité matérielle et morale.
A ce titre, la demanderesse indique qu’elle a résidé au Sénégal durant la période du 2011 jusqu’en mars 2017 au motif que son mari ne disposait pas d’un logement de taille suffisante pour cette importante famille et qu’il s’agissait d’une situation temporaire et contrainte.
Elle produit le contrat de bail justifiant que [U] [D] habitait en 2011 au [Adresse 2] ) dans un logement qui avait une surface de 31 m² ne disposant donc pas d’un logement suffisamment grand pour accueillir l’épouse et les trois enfants du couple (pièce n°29), la famille n’ayant pu obtenir un logement social adapté de 96 m² qu’en février 2020 (pièce n°21 de la demanderesse).
Par ailleurs, [U] [D] a multiplié, entre 2011 et 2017, les séjours au Sénégal pour voir son épouse et ses enfants, ses deux courriers de l’employeur acceptant un cumul de congés annuels afin de lui permettre de se rendre au Sénégal du 17 novembre au 31 décembre 2015 (pièce n° 19) et du 26 décembre 2016 au 17 février 2017 (pièce n° 20).
Enfin, pendant le période de séparation géographique, M. [U] [D] a contribué aux charges du mariage en s’acquittant du loyer du foyer au [9] (pièce n° 22) et ayant effectué des virements et transferts d’argent au Sénégal au nom de son épouse (pièce n°30 de la demanderesse).
Ces pièces permettent d’établir une communauté de vie matérielle malgré une période de séparation géographique jusqu’en mars 2017.
Mme [J] [G] produit également la copie des actes de naissance et le livret de famille des cinq enfants communs (pièces n°6 à n°12 de la demanderesse) :
— [B] [D] né le 15 octobre 2010 à [Localité 6] (pièce numéro 6)
— [A] [D] né le 19 juillet 2012 à [Localité 5] (pièce numéro 7)
— [L] [D] née le 2 mars 2014 à [Localité 6] (pièces numéro 8 et 9)
— [Y] [D] née le 14 décembre 2017 à [Localité 7] (pièces numéro 10)
— [X] [D] né le 20 février 2021 à [Localité 7] (pièces numéro 11)
Le ministère public indique que M. [U] [D] a reconnu plusieurs enfants nés au Sénégal, avant son mariage, d’une autre femme, Mme [F] [Z], en l’espèce [T], né le 5 décembre 2001 à [Localité 6], [R], né le 28 décembre 2003 à [Localité 10] et [V], né le 6 mars 2009 à [Localité 6] (pièces n°5 à n°7 du ministère public).
Or, ces trois enfants nés et reconnus par M. [U] [D] nés d’une union précédant le mariage des époux, sont sans incidence sur la communauté de vie de ces derniers.
La demanderesse justifie ainsi d’une communauté de vie affective entre elle et M. [U] [D].
Au regard de ces éléments, la preuve de la communauté de vie matérielle et affective est rapportée.
Les conditions posées par l’article 21-2 du code civil sont ainsi remplies par Mme [J] [G].
Partant, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française au titre de l’article 21-2 du code civil, souscrite par Mme [J] [G] le 25 août 2021.
En conséquence, par application de l’article 26-5 du code civil, il sera jugé que Mme [J] [G] a acquis la nationalité française le 25 août 2021.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera en l’espèce ordonnée sur lesdits actes.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance ayant été nécessaire à l’établissement des droits de la demanderesse, Mme [J] [G] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Rejette la demande du ministère public de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions de Mme [J] [G] et du ministère public notifiées après la date de l’ordonnance de clôture ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 25 août 2021 par Mme [J] [G], née le 25 novembre 1992 à [Localité 6] (Sénégal), sous le numéro de dossier 2022DX005205 ;
Juge que Mme [J] [G], née le 25 novembre 1992 à [Localité 6] (Sénégal), a acquis la nationalité française le 25 août 2021;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne Mme [J] [G] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à [Localité 7] le 02 Mai 2025
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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