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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 12 janv. 2026, n° 25/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 JANVIER 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00507 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KIJ6
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Madame [H] [J]
née le 02 Avril 1993 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Carine REDARES, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur [G] [K]
né le 09 Mai 1990 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Carine REDARES, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.S.U. D [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 15 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, le 26 novembre 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par M. [K] [G] et Mme. [J] [H] à l’encontre de la S.A.S.U. D [Localité 4], à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs ;
Faits et prétentions des parties :
M. [K] [G] et Mme. [J] [H] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation, sise [Adresse 3].
Par devis du 23 février 2022, dûment accepté, M. [K] [G] et Mme. [J] [H] ont confié à la S.A.S.U. D [Localité 4] la pose d’une piscine plage et d’un volet roulant, pour un montant de 21.160,00 euros selon la facture du 22 juin 2025.
Constatant des désordres affectant la piscine, M. [K] [G] et Mme. [J] [H] en informait la S.A.S.U. D [Localité 4], qui n’a cependant repris les désordres.
Ayant fait appel à leur assurance protection juridique, le rapport rendu par le cabinet d’expertise ELEX du 11 juillet 2025 a mis en évidence une déformation de la coque, un défaut de planéité, une réhausse du local machinerie initialement enterré et la présence de cloques sur la coque.
À défaut de pouvoir solutionner amiablement ce litige, M. [K] [G] et Mme. [J] [H] ont fait citer devant le juge des référés de cette juridiction, par acte du 26 novembre 2025, la S.A.S.U. D [Localité 4] aux fins de :
— DESIGNER tel expert qu’il plaira,
— PRENDRE ACTE de l’offre de consignation des requérants,
— ENJOINDRE à la Société D [Localité 4] de communiquer son attestation d’assurance décennale 2022, sous astreinte fixée à 100 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
— RESERVER les dépens.
Quoique régulièrement citée, la S.A.S.U. D [Localité 4] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande d’expertise formée par M. [K] [G] et Mme. [J] [H] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec vis-à-vis M. [K] [G] et Mme. [J] [H] ;
En l’espèce, au vu des pièces du dossier et notamment du rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet ELEX du 11 juillet 2025 qui démontre l’existence de nombreux désordres affectant la piscine, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, qui permettra de déterminer précisément les désordres, leur origine et les préjudices subis le cas échéant. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque M. [K] [G] et Mme. [J] [H] rapportent la preuve d’éléments suffisants pour rendre crédibles leurs allégations et démontrent que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer leur situation probatoire dans la perspective d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par M. [K] [G] et Mme. [J] [H], cette mesure étant ordonnée à leur demande et dans leur seul intérêt, pour leur permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur la demande de communication de pièces formée par M. [K] [G] et Mme. [J] [H] :
Sur le fondement des articles 11 et 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner à une partie qui détient un élément de preuve de le produire, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M. [K] [G] et Mme. [J] [H] demandent à ce que la partie défenderesse communique son assurance décennale sous astreinte de 100,00 par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir. Il convient de faire droit à cette demande au regard d’un motif légitime et de la nature du litige qui donnera, selon le rapport d’expertise judiciaire, lieu à l’engagement de la responsabilité de la partie défenderesse.
Ainsi, il sera enjoint à la S.A.S.U. D [Localité 4] de communiquer son attestation d’assurance. Toutefois, aucun motif ne justifie qu’elle soit assortie d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder M. [P] [Q], expert près la cour d’appel de Nîmes, demeurant [Adresse 4] (Tél : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,préciser la nature des contrats d’assurance souscrits par les diverses parties en la cause, après s’être fait communiquer ceux-ci,visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] (84),sur la base des factures mais également des devis, établir la chronologie des travaux de construction d’une piscine réalisés par la S.A.S.U. D [Localité 4], dans la propriété M. [K] [G] et Mme. [J] [H], en précisant la date à laquelle les travaux ont été réalisés, ainsi que la nature et la teneur desdits travaux ; préciser si les travaux réalisés correspondent à ceux décrits dans la facture émise par cette entreprise,fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date de la réception, expresse ou tacite, et, à défaut, dire si l’ouvrage est réceptionnable en l’état et, dans l’affirmative, proposer une date de réception judiciaire desdits ouvrages, avec les éventuelles réserves à mentionner,au regard des éléments énoncés dans l’assignation du 26 novembre 2025, ainsi que dans les pièces communiquées par les parties, dire si les travaux réalisés par la S.A.S.U. D [Localité 4] sont affectés de désordres, malfaçons ou non-conformités ; en cas de réponse positive, les décrire, préciser leurs nature, date d’apparition et importance ; en indiquer les causes et origines en précisant à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions,dire si les désordres éventuellement constatés étaient apparents au moment de la réception, même tacite,donner tous éléments permettant de déterminer si les désordres éventuellement constatés constituent de simples défauts d’achèvement ressortissant de la garantie de parfait achèvement ou s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination,fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et, s’il y a lieu, les parts de responsabilité encourues (en pourcentages),décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres éventuellement constatés et évaluer leur coût, éventuellement à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que la durée normalement prévisible,analyser les préjudices (préjudice de jouissance ou tout autre préjudice) subis par l’une ou l’autre parties et rassembler les éléments propres à en établir le montant,s’il y a lieu, faire les comptes entre les parties, rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige, s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
DISONS que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire papier dans le délai de HUIT MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. [K] [G] et Mme. [J] [H] qui consigneront avant le 13 mars 2026, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 euros) par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
CONDAMNONS la S.A.S.U. D [Localité 4] à fournir son attestation d’assurance décennale,
RÉSERVONS les dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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