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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 3 avr. 2026, n° 26/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/00268 – N° Portalis DB32-W-B7K-DBLMI – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 03 Avril 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 03 Avril 2026
N° RG 26/00268 – N° Portalis DB32-W-B7K-DBLMI
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 03 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Youssef BEN SLAMIA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005276 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] de la Réunion)
DÉFENDEUR :
S.A.S. CITY CARE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Juge de l’exécution : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffière : Magalie GRONDIN
Audience publique du 06 mars 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Youssef BEN [W] le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le :
à
[Z] [T]
S.A.S. CITY CARE
et au commissaire de justice
N° RG 26/00268 – N° Portalis DB32-W-B7K-DBLMI – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 03 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne rendu le 24 septembre 2024, M. [Z] [T] a été condamné à verser à la SAS City Care la somme de 1 000 euros au titre du remboursement de l’aide à l’équipement qu’il avait perçue dans le cadre d’un contrat de location de matériel médical.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, la SAS City Care a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à l’encontre de M. [T] pour un montant de 1 203,36 euros sur le fondement du jugement pré-cité.
Suivant procès-verbal dénoncé en 2025, la date n’étant spécifiée en tête de l’acte, la SAS City Care a fait procéder à une saisie-attribution en application du jugement du 24 septembre 2024 l’encontre de M. [T] pour la somme de 1 635,23 euros.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, M. [T] a fait assigner la SAS City Care devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de nullité de la saisie.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mars 2026.
M. [T], représenté par son conseil, lequel s’est référé à ses écritures, sollicite de :
— prononcer la nullité des actes de saisie-vente et d’attribution ;
— condamner la SAS City Care à lui verser la somme de 1 500 euros pour indemnisation du préjudice moral ;
— subsidiairement, ordonner un échelonnage des paiements de la dette sur une durée de 24 mois.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] fait valoir qu’en application des dispositions de l’article L 553-4 du code de la sécurité sociale, la somme ayant fait l’objet de la saisie-attribution est de nature insaisissable pour être constituée uniquement de son revenu de solidarité active de 568,94 euros par mois.
En outre, M. [T] expose au regard de l’article 654 du code de procédure civile que la signification des actes de saisie a été opérée à une ancienne adresse et ce alors que la SAS City Care avait connaissance de son changement d’adresse, entachant de nullité les actes de signification. Il ajoute avoir subi un grief dès lors qu’il n’a pas pu exercer son droit de recours à l’encontre de la saisie-vente du 9 janvier 2025 et que la SAS City Care a fait preuve de mauvaise foi en pratiquant une saisie malgré la précarité de sa situation financière, rendant ainsi toute mesure de saisie abusive en application de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
A titre subsidiaire, M. [T] indique avoir subi un préjudice moral justifiant une indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du code civil et sollicite un délai de paiement au regard de l’article 1345-5 du même code.
La SAS City Care, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu. En effet, bien qu’un conseil ait adressé un courrier à la juridiction reçu le 16 février 2026, personne ne s’est présenté à l’audience pour soutenir le contenu de ce courrier ni pour solliciter un renvoi. Aussi, et même si la représentation n’est pas obligatoire en l’espèce au regard de la somme en jeu inférieure à 10 000 euros, aucune dispense de comparution n’a été délivrée dans la présente instance et ce courrier ne sera donc pas retenu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en contestation
L’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
L’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, M. [T] verse aux débats le procès-verbal de saisie-attribution dont la date exacte n’est pas précisée mais ne communique ni le procès-verbal de dénonciation à son égard, ni la dénonciation de sa contestation par voie d’assignation au commissaire de justice ayant opéré la mesure de saisie-attribution.
Il convient dès lors, pour s’assurer de la recevabilité de son action, d’ordonner la réouverture des débats pour que M. [T] justifie de ces deux pièces manquantes.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions.
PAR CES MOTIFS,
La Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, avant-dire droit, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Ordonne la réouverture des débats pour permettre à M. [Z] [T] de justifier de la dénonciation de son assignation dans le délai fixé à l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, outre la communication du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution qui lui a été signifié.
Renvoie l’affaire à l’audience devant le juge de l’exécution du 7 mai 2026, 8h30.
Sursoit à statuer sur l’ensemble des prétentions.
Le présent jugement a été signé par Chloé Chérel Blouin, juge et par Magalie Grondin, greffière.
La greffière La juge de l’exécution
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