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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 4 mars 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
SURENDETTEMENT
N° RG 26/00041 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KJYJ
Minute N° : 26/00020
JUGEMENT DU 04 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEURS :
Madame [G] [S]
née le 09 Mai 1997 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Maëva KADDECHE, avocat au barreau d’AVIGNON
[Localité 5] CORSE
Chez [1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
[2] FRANCE
Chez [3] – SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
[4]
Chez [5] – Service Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant
[Adresse 7]
Chez [Localité 10]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 11]
non comparant
SIP SUD [Localité 12]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Agnès RANC, Greffier,
DEBATS : 04 février 2026
Copie délivrée à : Me KADDECHE
Copie délivrée à : toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à : la [6] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2025, la commission de surendettement du [Localité 12] a déclaré recevable la demande présentée par Madame [G] [S] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
La décision de recevabilité a été notifiée à Monsieur [Z] [C] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 24 février 2025.
Monsieur [Z] [C] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 07 mars 2025 au secrétariat de la commission de surendettement.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 18 mars 2025, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 23 avril 2025.
Après un premier renvoi en date du 23 avril 2025, l’affaire est fixée une première fois à l’audience du 25 juin 2025.
Toutefois, l’affaire a été radiée du rôle en date du 25 juin 2025 suite à la non-comparution du créancier à l’audience.
Suite à une demande de la débitrice de remise au rôle en date du 18 novembre 2025, l’affaire a été rétablie et fixée à l’audience du 04 février 2026.
Monsieur [Z] [C], créancier, comparaît en personne.
Il explique que la débitrice ne lui a pas réglé les loyers qu’elle lui devait alors qu’elle avait acheté un véhicule dans le même temps, ceci éveillant des doutes quant à son honnêteté.
Madame [G] [S] comparaît représentée et sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— juger que sa situation financière est irrémédiablement compromise ;
— prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— ordonner l’effacement de toutes ses dettes ;
— laisser la charge des dépens au Trésor Public.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
La décision est mise en délibéré au 04 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.722-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il résulte des articles précités que si la mauvaise foi du débiteur peut résulter de la volonté systématique affichée de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires et mener un train de vie dispendieux, elle ne saurait pour autant résulter de la seule aggravation de l’endettement pour faire face à des difficultés persistantes ou encore de choix inadéquats ayant conduit le débiteur à s’inscrire dans une spirale du surendettement.
En l’espèce, Il apparaît d’une part que les soupçons évoqués par le créancier ne sont fondés sur aucun élément matériel puisqu’il n’a pas rapporté la preuve de ses allégations.
En second lieu et en revanche, la débitrice rapporte la preuve d’un versement de la somme de 1 200€ au créancier suite à la vente de son véhicule, et ce afin d’apurer sa dette envers lui.
La preuve de la mauvaise foi de la débitrice n’est en conséquence pas rapportée.
Dès lors, il y a lieu de déclarer Madame [G] [S] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement et de renvoyer le dossier pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [Z] [C] ;
DÉCLARE Madame [G] [S] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 12] pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 12], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 04 mars 2026.
La greffière Le vice-président
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