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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 26 mai 2026, n° 26/02985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 26 Mai 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 28 Avril 2026
PRONONCE : jugement rendu le 26 Mai 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [Z] [W], Madame [E] [Y] épouse [W]
C/ E.P.I.C. DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02985 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4AAW
DEMANDEURS
M. [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Maître Nathalie BOUVIER de la SELARL NEKAA ALLARD, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2026-4555 du 25/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Mme [E] [Y] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Maître Nathalie BOUVIER de la SELARL NEKAA ALLARD, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2026-4556 du 25/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE
E.P.I.C. DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1] substituée par Me Laura SOMMER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 30 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— condamné solidairement [E] et [Z] [W] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN DYNACITE la somme de 5.139,42 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de septembre 2025 inclus selon état de créance du 31 octobre 2025 ;
— constaté la résiliation du bail consenti par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN DYNACITE à [E] et [Z] [W] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 4] par application de la clause de résiliation de plein droit ;
— dit que [E] et [Z] [W] doivent quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamné solidairement [E] et [Z] [W] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN DYNACITE :
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux ;
— la somme de 200 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24 février 2026, cette décision a été signifiée à [E] et [Z] [W] et un commandement de quitter les lieux leur été délivré.
Par requête par avocat du 13 mars 2026, [E] et [Z] [W] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à Rillieux-la-Pape.
Le 25 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle de [E] et [Z] [W].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 avril 2026.
A l’audience, [E] et [Z] [W], représentés par un conseil, ont exposé oralement leurs demandes sur le fondement de leur requête, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En réponse, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN DYNACITE, représenté par un conseil, s’est opposé à l’octroi de tout délai.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [E] et [Z] [W] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [E] et [Z] [W], qui occupent le logement avec leurs quatre enfants âgés de 4 à 12 ans, sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale. Ils ont dégagé en 2024 un revenu fiscal de référence de 18.100 €. Ils perçoivent environ 1.400 € nets par mois au titre du salaire net de Monsieur en tant qu’agent d’entretien et 2.367,50 € par mois de la caisse aux allocations familiales du Rhône. Ils ont déposé une demande de logement social le 9 avril 2024. La dette locative s’élève à la somme de 4.224,24 € au 24 avril 2026, hors frais.
Si la situation de [E] et [Z] [W], bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, est difficile et leurs efforts pour contenir la dette locative depuis le jugement d’expulsion de janvier 2026 dont ils ont interjeté appel sont certains, les recherches de logement récentes ne permettent pas d’établir leur bonne volonté en tant qu’occupants des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier leur maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [E] et [Z] [W] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
[E] et [Z] [W], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, succombent. Il s’ensuit qu’il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Supportant les dépens, [E] et [Z] [W] seront déboutés de leur demande au titre des
articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [E] et [Z] [W] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Rejette la demande formée par [E] et [Z] [W] au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de l’Etat ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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