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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 févr. 2025, n° 24/01770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01770 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPW2
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : SCCV LA GENERALE DE PROMOTION 46 C/ S.D.C. DU 19 RUE EUGENE RENAULT – 94700 MAISONS-ALFORT, S.D.C. DU 13 RUE EUGÈNE RENAULT, S.D.C. DU 21/23 RUE EUGENE RENAULT – 94700 MAISON ALFORT, S.D.C. DU 5 RUE CHABERT / 1 ALLEE DES PRES DES PAILLES – 94700 MAISONS-ALFORT, S.D.C. DE L’IMMEUBLE DENOMME “CARRE FRAGONARD” SIS 3 ALLEE DES PRES DES PAILLES – 94700 MAISONS ALFORT, SERVICES TECHNIQUES DE LA COMMUNE DE MAISONS A LFORT, Société LMN, [M] [F], [B] [F], S.A.S. ARTEMISIA GESTION, SCCV LA GENERALE DE PROMOTION 42
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV LA GENERALE DE PROMOTION 46, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 919 268 714, dont le siège social est sis 64, Chaussée de l’Etang – 94160 SAINT MANDE
représentée par Me Rémi PRADES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0025
DEFENDEURS
S.D.C. DU 19 RUE EUGENE RENAULT – 94700 MAISONS-ALFORT, pris en la personne de son syyndic la société ADJ GESTION, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 602 032 450, dont le siège social est sis 15 avenue Gallieni – 94340 JOINVILLE LE PONT
représentée par Me Jean-Toussaint BARTOLI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 9
S.D.C. DU 13 RUE EUGÈNE RENAULT – 94700 MAISONS ALFORT, représenté par son syndic, le Cabinet ROUMILHAC ( JOURDAN), dont le siège social est situé 58 rue Beaubourg 75003 PARIS
représentée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
S.D.C. DU 21/23 RUE EUGENE RENAULT – 94700 MAISON ALFORT, représenté par son syndic, le cabinet SECRI GESTION, société immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 448 758 714, dont le siège social est sis 19 rue Pasteur – 92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
S.D.C. DU 5 RUE CHABERT / 1 ALLEE DES PRES DES PAILLES – 94700 MAISONS-ALFORT, représenté par son syndic LE CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICE, SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 400 777 827 prise en son établissement secondaire sis 77 rue de la Boétie – 75008 PARIS
représenté par Me Frédérique LAHANQUE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : 190
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DENOMME “CARRE FRAGONARD” SIS 3 ALLEE DES PRES DES PAILLES – 94700 MAISONS ALFORT, représenté par son syndic, le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, inscrit au RCS de NANTERRE sous le n° 400 777 827, pris en son établissement secondaire sis 77 rue de la Boétie – 75008 PARIS
représenté par Me Alexandra AGREST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0143
SERVICES TECHNIQUES DE LA COMMUNE DE MAISONS A LFORT, 5/7 rue Pierre Semard – 94700 MAISONS ALFORT
ni comparants, ni représentés
Société LMN immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 850 874 322, dont le siège social est sis 3 rue des Tanneurs – 77200 TORCY
Monsieur [M] [F], demeurant 75 boulevard Voltaire – 75011 PARIS
Madame [B] [F], demeurant 75 boulevard Voltaire – 75011 PARIS
S.A.S. ARTEMISIA GESTION, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 497 607 283, dont le siège social est sis 1 place Niki de Saint Phalle – 34000 MONTPELLIER
et SCCV LA GENERALE DE PROMOTION 42, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 880 267 414, dont le siège social est sis 64 Chaussée de l’Etang – 94160 SAINT MANDE
non représentés
Débats tenus à l’audience du : 30 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Février 2025
Prorogé au 11 Février 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 5, 6, 7, 8 et 25 novembre 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil au Syndicat des copropriétaires du 21-23, rue Eugène Renault 94700 MAISONS ALFORT, le Syndicat des copropriétaires du 13, rue Eugène Renault 94700 MAISONS ALFORT, le Syndicat des copropriétaires du 21-23, rue Eugène Renault 94700 MAISONS ALFORT, le Syndicat des copropriétaires du 5, rue Chabert 94700 MAISONS ALFORT, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « carré Fragonard », sis 3 allée des Près des Pailles- 94700 MAISONS ALFORT, à Monsieur [M] [F], Madame [B] [F], la société ARTEMISIA GESTION, la société LA GENERALE DE PROMOTION 42, les Services Techniques de la Commune de Maisons-Alfort, la société LMN à la demande de la S.C.C.V. LA GENERALE DE PROMOTION 46, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 30 décembre 2024 lors de laquelle la S.C.C.V. LA GENERALE DE PROMOTION 46 a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [M] [F], Madame [B] [F], la société ARTEMISIA GESTION, la société LA GENERALE DE PROMOTION 42, les Services Techniques de la Commune de Maisons-Alfort, la société LMN n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 30 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier consistant en la démolition des bâtiments existants et la construction de trois immeubles comprenant des logements collectifs, un commerce, une salle de sport municipale et un parking, sur un terrain situé au 17, rue Eugène Renault et 18, rue Bourgelat 94700 MAISONS ALFORT.
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la S.C.C.V. LA GENERALE DE PROMOTION 46, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [K] [L]
3 rue Camille Tahan
75018 PARIS 18
Tél : 01.40.61.13.12
Port. : 06.12.57.77.34
Email : expert@gervais.pro
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par un courriel du 30 janvier 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’à l’achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 8 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l’achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la S.C.C.V. LA GENERALE DE PROMOTION 46 aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 11 février 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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