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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 14 avr. 2026, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00525 -
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LWYX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [O],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303, avocat postulant, Maître Nathalie CORREIA DA SILVA, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [L] [I] épouse [O],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303, avocat postulant, Maître Nathalie CORREIA DA SILVA, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.N.C. MERIMEE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Magali ARTIS, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302, avocat postulant, Maître Sandra KABLA de la SAS OLLYNS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître [Z] [H], demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302, avocat postulant, Maître Sandra KABLA de la SAS OLLYNS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. HISTOIRE & PATRIMOINE PARTENARIATS,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Magali ARTIS, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302, avocat postulant, Maître Sandra KABLA de la SAS OLLYNS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Morgane BAUER, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D505, avocat postulant, Maître Richard BAZIN DE CAIX, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
——————————
Débats à l’audience publique du 10 MARS 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 14 AVRIL 2026
——————————
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 14 avril 2023, Madame [L] [I] épouse [O] et Monsieur [X] [O] ont acquis de la SNC MERIMEE un lot à usage d’appartement dans un ensemble immobilier dénommé " [Adresse 9] " sis [Adresse 10] à [Localité 1] en état futur de rénovation pour un prix de 318 500 euros. Le vendeur s’était engagé à achever les travaux au plus tard à la fin du premier semestre 2025.
La SNC MERIMEE, dont la SAS HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT et la SAS HISTOIRE & PATRIMOINE PARTENARIATS sont associés, a souscrit une garantie d’achèvement auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION.
Par courrier du 24 octobre 2025, le conseil de Madame [L] [I] épouse [O] et Monsieur [X] [O] a mis en demeure la SNC MERIMEE, la SAS HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT et la SAS HISTOIRE & PATRIMOINE PARTENARIATS d’avoir à lui faire un retour sur le calendrier de réalisation des travaux et sur une proposition d’indemnisation chiffrée immédiate, compte tenu de l’absence de livraison du bien.
Par exploit de commissaire de Justice du 21 novembre 2025, Madame [L] [I] épouse [O] et Monsieur [X] [O] ont mis en demeure la SAS HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT et la SAS HISTOIRE & PATRIMOINE PARTENARIATS d’avoir à :
— Reprendre immédiatement l’exécution des travaux de rénovation de l’ensemble immobilier ;
— Leur communiquer le planning d’exécution global des travaux de rénovation ;
— Procéder à la livraison du bien immobilier ;
— Leur payer la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice locatif arrêté au 30 novembre 2025 ainsi que la somme de 600 euros au titre du préjudice locatif subi à compter du 1er décembre 2025 et ce jusqu’à la date de réception de leur bien immobilier.
——————————
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 08 décembre 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [L] [I] épouse [O] et Monsieur [X] [O] ont fait assigner la SNC MERIMEE, la SAS HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT, la SAS HISTOIRE & PATRIMOINE PARTENARIATS et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 835 alinéa 2 du Code de procédure civile et L 221-1 alinéa 2 du Code de commerce aux fins de l’entendre :
— Ordonner aux sociétés MERIMEE, HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT et HISTOIRE & PATRIMOINE PARTENARIATS de leur communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à partir du 16ème jour suivant la date de signification de l’ordonnance à intervenir, le planning d’exécution global des travaux de rénovation de I’ensemble immobilier mentionnant une date de commencement des travaux devant intervenir au plus tard le 31ème jour suivant la date de signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Ordonner aux sociétés MERIMEE, HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT et HISTOIRE & PATRIMOINE PARTENARIATS la reprise des travaux de rénovation de I’ensemble des biens et droits immobiliers sis commune de [Localité 2] :
Lieu dit [Adresse 11]-section [Cadastre 1] [Cadastre 2] d’une contenance de 445 m² ;Lieu dit [Adresse 11]-section [Cadastre 1] [Cadastre 3] d’une contenance de 20 m² ;conformément aux dispositions de la Notice descriptive "[Adresse 9]" Réhabilitation d’un Hôtel-Restaurant en 10 logements, [Adresse 12] à [Localité 3] dans le respect du planning d’exécution global, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à partir du 31ème jour suivant la date de signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Ordonner aux sociétés MERIMEE, HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT de procéder à la livraison du lot numéro 4 composé d’un appartement T2 d’une surface de 49,80 m² et d’une quote-part des parties communes, et dont l’appartement est situé au premier étage de l’immeuble à usage d’habitation, dénommé " [Adresse 9]", sis à [Adresse 13], figurant au cadastre sous les références Section 24 N°[Cadastre 2], selon les modalités prévues au Contrat de vente du 14 avril 2023, et ce, au plus tard le dernier jour du dix-neuvième mois suivant la date de notification de l’ordonnance de référé à intervenir ;
A défaut :
— Condamner les sociétés MERIMEE, HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT et HISTOIRE & PATRIMOINE PARTENARIATS à leur payer une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 1er jour du vingtième mois suivant la date de notification de l’ordonnance de référé à intervenir, et ce, jusqu’à la date de notification, suivant une lettre recommandée avec avis de réception :
Du certificat de l’homme de l’art attestant l’achèvement des travaux de I’ensemble immobilier ;De la convocation à la date de réception des travaux, suivant procès-verbal de réception annexé, ladite date de réception devant intervenir au plus tard dans le mois suivant la date de notification de l’achèvement des travaux ;- Condamner à titre provisionnel in solidum la société MERIMEE, la société HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT et la société HISTOIRE & PATRIMOINE PARTENARIATS à leur payer la somme de 3.000 euros au titre du préjudice locatif arrêté provisoirement au 30 novembre 2025 ;
— Condamner à titre provisionnel in solidum la société MERIMEE, la société HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT et la société HISTOIRE & PATRIMOINE PARTENARIATS à leur payer la somme mensuelle de 600 euros au titre du préjudice locatif subi à compter du 1er décembre 2025 et ce jusqu’à la date de réception du bien immobilier ;
— Ordonner commune à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la décision intervenir ;
— Condamner in solidum la société MERIMEE, la société HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT et la société HISTOIRE & PATRIMOINE PARTENARIATS à leur payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a constitué avocat.
Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 27 janvier 2026, elle demande au Juge des référés de :
— Juger qu’aucune défaillance financière de la société MERIMEE n’est démontrée ni alléguée ;
— Juger qu’aucune demande n’est formée à son encontre en exécution de la garantie financière d’achèvement ;
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur la demande visant à lui rendre commune l’ordonnance à venir ;
— Juger n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
— juger que les époux [O] seront condamnés aux dépens.
La SNC MERIMEE, la SAS HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT et la SAS HISTOIRE & PATRIMOINE PARTENARIATS ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 27 janvier 2026, ils sollicitent du Juge des référés :
— Qu’il déboute Madame [L] [I] épouse [O] et Monsieur [X] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à leur encontre ;
— Qu’il condamne in solidum Madame [L] [I] épouse [O] et Monsieur [X] [O] à payer à la société MERIMEE la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Qu’il condamne Madame [L] [I] épouse [O] et Monsieur [X] [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [H].
Dans leurs dernières conclusions enregistrée au greffe le 04 février 2026, Madame [L] [I] épouse [O] et Monsieur [X] [O] ont repris les termes de l’assignation sollicitant en outre du Juge des référés :
A titre principal :
— Qu’il condamne à titre provisionnel in solidum la société MERIMEE, la société HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT et la société HISTOIRE & PATRIMOINE PARTENARIATS à leur payer la somme de 4 200 euros au titre du préjudice locatif arrêté provisoirement au 31 janvier 2026 ainsi que la somme mensuelle de 600,00 euros au titre du préjudice locatif subi à compter du 1er février 2026 et ce jusqu’à la date de réception du bien immobilier ;
— Qu’il condamne les sociétés MERIMEE, HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT et HISTOIRE & PATRIMOINE PARTENARIATS de leur communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à partir du 8ème jour suivant la date de signification de l’ordonnance à intervenir:
Le contrat relatif à la maîtrise d’œuvre d’exécution conclu par la société MERIMEE dont elle prétend que l’absence d’exécution par son cocontractant serait à l’origine de la suspension légitime du délai de livraison ;La lettre ou tout autre document aux termes duquel cette défaillance aurait été portées à la connaissance de la société MERIMEE ou des sociétés HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT et HISTOIRE & PATRIMOINE PARTENARIATS, et ce afin de permettre la détermination du nouveau point de départ du délai de livraison contractuel des travaux, si cette défaillance devait être considérée comme constitutive d’une cause légitime de suspension ;Le cahier des charges établi par la société MERIMEE ou pour son compte pour permettre la consultation en vue du remplacement de la maîtrise d’œuvre d’exécution, tel que visée dans la communication de juillet 2025 ;Les différentes propositions reçues en réponse à la (ou les) consultations effectuées par la société MERIMEE ou pour son compte, telles que visées par les sociétés défenderesses dans leur communication de juillet 2025, d’une part, et dans le courriel de la Direction juridique du 26 novembre 2025, d’autre part ;- Qu’il condamne in solidum la société HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT et la société HISTOIRE & PATRIMOINE PARTENARIATS à garantir la société MERIMEE de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre et à leur profit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision que pourrait éventuellement prendre les Juges du fond s’ils étaient saisis de la demande. La contestation est sérieuse lorsqu’elle paraît susceptible de prospérer au fond.
En revanche, si les moyens opposés en défense sont inopérants, mal fondés ou insuffisamment prouvés, aucune contestation sérieuse n’existe.
En l’espèce, les parties ont convenu que l’achèvement et la livraison des biens étaient prévus au plus tard à la fin du premier semestre 2025. Cette disposition s’impose aux parties.
Toutefois le contrat de vente stipule que cet engagement est pris sauf cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension du délai de livraison. Sont notamment considérées comme causes légitimes de suspension :
— Retard provenant de la défaillance d’un entreprise (entreprise principale, fournisseur ou sous-traitant),
— Retard entraîné par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante (…).
Ces dispositions claires et précises ne nécessitent aucune interprétation particulière qui échapperait au Juge des référés.
En l’occurrence pour expliquer l’absence d’achèvement des travaux à ce jour, la société MERIMEE fait état de la défaillance du maître d’œuvre qui aurait nécessité une suspension des travaux et la recherche d’une nouvelle entreprise pour s’y substituer. Mais elle ne produit dans le cadre de la présente instance aucun élément de preuve à l’appui de son assertion, à l’exception de la seule note d’information adressée par elle aux acquéreurs en juillet 2025 expliquant le retard pris dans l’exécution du chantier, et qui ne saurait constituer incontestablement une preuve suffisante pour rendre plausible le motif d’exonération de responsabilité invoqué.
En tout état de cause, elle ne justifie pas d’une quelconque manière que la situation qu’elle invoque perdure et légitime un arrêt du chantier depuis plus d’un an. Elle ne peut se contenter d’avancer sans preuve aucune un motif fusse-t-il contractuel pour soutenir que son obligation d’exécuter le contrat de vente en l’état futur de rénovation se trouve suspendue.
En conséquence, à défaut de contestation sérieuse sur l’obligation de la SNC MERIMEE d’exécuter les travaux de rénovation convenus, elle sera condamnée à procéder à leur reprise dans I’ensemble des biens et droits immobiliers sis commune de [Localité 2] :
— Lieu dit [Adresse 11]-section [Cadastre 1] [Cadastre 2] d’une contenance de 445 m² ;
— Lieu dit [Adresse 11]-section [Cadastre 1] [Cadastre 3] d’une contenance de 20 m² ;
conformément aux dispositions de la notice descriptive "[Adresse 9]" Réhabilitation d’un Hôtel-Restaurant en 10 logements, [Adresse 12] à [Localité 2] et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à partir du 91ème jour suivant la date de signification de la présente ordonnance et ce jusqu’à procès-verbal de constat de commissaire de Justice constatant la reprise effective des travaux.
De même il ne peut être contesté que conformément au contrat de vente, la SNC MERIMEE a l’obligation de livrer le bien à l’issue des travaux de rénovation.
A défaut de contestation sérieuse et en tenant compte de la durée d’interruption du chantier, la SNC MERIMEE sera condamnée à procéder à la livraison du lot numéro 4 composé d’un appartement T2 d’une surface de 49,80m² et d’une quote-part des parties communes, et dont l’appartement est situé au premier étage de l’immeuble à usage d’habitation, dénommé " [Adresse 9]", sis à [Adresse 13], figurant au cadastre sous les références Section [Cadastre 4] N°[Cadastre 2], selon les modalités prévues au contrat de vente du 14 avril 2023, au plus tard le dernier jour du dix-neuvième mois suivant la date de notification de l’ordonnance de référé à intervenir, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter du 1er jour du vingtième mois suivant la date de notification de la présente ordonnance et jusqu’à livraison du bien.
En revanche, la remise d’un planning d’exécution global des travaux de rénovation de I’ensemble immobilier ne constitue pas une obligation prévue par le contrat liant les parties si bien que Madame [L] [I] épouse [O] et Monsieur [X] [O] seront déboutés de cette demande.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire et le Juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Madame [L] [I] épouse [O] et Monsieur [X] [O] auraient dû entrer en possession de leur bien au 1er juillet 2025 et se trouver en mesure de louer l’appartement à compter de cette date. Comme il a été exposé plus haut, la SNC MERIMEE n’a produit aux débats aucun élément de preuve susceptible d’accréditer une circonstance justificative du retard pris dans la livraison et par la même n’a pas élevé une constatation sérieuse.
A défaut et compte tenu de l’absence de livraison, Madame [L] [I] épouse [O] et Monsieur [X] [O] ont perdu une chance de procéder à la location qui ne peut être sérieusement contestée.
L’agence L’Adresse a estimé la valeur locative du bien entre 600 et 650 euros charges comprises.
Il convient en conséquence d’évaluer à la somme de 400 euros la provision à valoir sur la perte de chance mensuelle pour les époux [O] de louer leur bien.
En conséquence, la SNC MERIMEE sera condamnée à payer à Madame [L] [I] épouse [O] et Monsieur [X] [O] la somme mensuelle de 400 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice locatif subi à compter du 1er juillet 2025 et ce jusqu’à la livraison du bien immobilier.
Sur les demandes dirigées à l’encontre des sociétés HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT et HISTOIRE & PATRIMOINE PARTENARIATS
En application de l’article L221-1 du Code de commerce, les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire.
Selon l’article R 221-10 du même Code, le créancier ne peut poursuivre un associé, à défaut de paiement ou de constitution de garanties par la société, que huit jours au moins après mise en demeure de celle-ci.
En l’espèce, Madame [L] [I] épouse [O] et Monsieur [X] [O] ont mis en demeure les sociétés HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT et HISTOIRE & PATRIMOINE PARTENARIATS par acte de commissaire de Justice du 20 novembre 2025 mais ils ne justifient pas avoir procédé de le même manière pour les mêmes causes à l’égard de la SNC MERIMEE.
En conséquence, à défaut de mise en demeure de la SNC MERIMEE antérieure aux poursuites engagées à l’encontre de ses associés, la demande formée à leur encontre s’avère irrecevable.
Sur la demande d’ordonnance commune
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ayant été appelée en la cause, la présente ordonnance lui sera déclarée commune.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SNC MERIMEE, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Il convient d’allouer la somme de 4 000 euros à Madame [L] [I] épouse [O] et Monsieur [X] [O] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la SNC MERIMEE devra payer. Les demandes formées à ce titre à l’encontre des sociétés HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT et HISTOIRE & PATRIMOINE PARTENARIATS seront écartées.
La SNC MERIMEE sera déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNE la SNC MERIMEE à procéder à la reprise des travaux de rénovation de I’ensemble des biens et droits immobiliers sis commune de [Localité 2] :
— Lieu dit [Adresse 11]-section [Cadastre 1] [Cadastre 2] d’une contenance de 445 m²,
— Lieu dit [Adresse 11]-section [Cadastre 1] [Cadastre 3] d’une contenance de 20 m²,
conformément aux dispositions de la notice descriptive "[Adresse 9]" Réhabilitation d’un Hôtel-Restaurant en 10 logements, [Adresse 12] à [Localité 2] et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à partir du 91ème jour suivant la date de signification de la présente ordonnance et jusqu’à procès-verbal de constat de commissaire de Justice constatant la reprise effective des travaux ;
CONDAMNE la SNC MERIMEE à procéder à la livraison du lot numéro 4 composé d’un appartement T2 d’une surface de 49,80 m² et d’une quote-part des parties communes, et dont l’appartement est situé au premier étage de l’immeuble à usage d’habitation, dénommé " [Adresse 9]", sis à [Adresse 13], figurant au cadastre sous les références Section [Cadastre 4] N°[Cadastre 2], selon les modalités prévues au contrat de vente du 14 avril 2023, au plus tard le dernier jour du dix-neuvième mois suivant la date de notification de la présente ordonnance de référé, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter du 1er jour du vingtième mois suivant la date de notification de la présente ordonnance et jusqu’à livraison du bien ;
DÉBOUTE Madame [L] [I] épouse [O] et Monsieur [X] [O] de leur demande de communication d’un planning d’exécution des travaux ;
CONDAMNE la SNC MERIMEE à payer à Madame [L] [I] épouse [O] et Monsieur [X] [O] la somme mensuelle de 400 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice locatif subi à compter du 1er juillet 2025 et ce jusqu’à la livraison du bien immobilier;
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Madame [L] [I] épouse [O] et Monsieur [X] [O] à l’égard des sociétés HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT et HISTOIRE & PATRIMOINE PARTENARIATS ;
CONDAMNE la SNC MERIMEE à payer à Madame [L] [I] épouse [O] et Monsieur [X] [O] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SNC MERIMEE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC MERIMEE aux dépens ;
DÉCLARE la présente ordonnance commune à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
DÉBOUTE le parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le quatorze avril deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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