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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 26 janv. 2026, n° 25/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00838 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7ST
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Décembre 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC SAS IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Pierre BERGER DE LA SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [F] [R] épouse [D]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [X], [K] [D]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Janvier 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [F] [R] épouse [D] et Monsieur [X] [D] sont copropriétaires dans l’immeuble sis [Adresse 3].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Madame [F] [R] épouse [D] et Monsieur [X] [D], en date du 21 mars 2025.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 13 septembre 2025.
Par acte délivré par commissaire de justice le 27 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [F] [R] épouse [D] et Monsieur [X] [D] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne, statuant selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
Condamner Madame [F] [R] épouse [D] et Monsieur [X] [D] à lui payer les sommes de :278,52 € au titre de la loi SRU ;500 € de dommages et intérêts ;1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 481-1 du Code de procédure civile, il explique que la dette a été soldée après l’assignation, mais que les autres demandes sont maintenues.
Madame [F] [R] épouse [D] et Monsieur [X] [D], dont les assignations ont été respectivement signifiées à personne et à domicile, n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque les défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la loi SRU
L’émolument évoqué par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 renvoie au tableau cité par l’article [5] 444-32 du Code de commerce. Il n’est possible que s’il y a des sommes déjà encaissées, ce qui est le cas en l’espèce.
Madame [F] [R] épouse [D] et Monsieur [X] [D] sont condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 278,52 € au titre de la loi SRU, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En application de l’article 1240 du Code civil, une procédure est abusive lorsqu’elle est caractérisée par une légèreté blâmable ou une mauvaise foi, causant un préjudice aux autres parties.
Madame [F] [R] épouse [D] et Monsieur [X] [D] ont déjà été condamnés pour des charges de copropriété impayées le 22 septembre 2023. Malgré cela, le syndicat des copropriétaires a été contraint de diligenter une nouvelle action en justice pour les mêmes faits. Les copropriétaires n’ont apuré leur dette qu’après la délivrance de l’assignation, ce qui est constitutif d’une faute, causant un préjudice direct et certain, distinct du simple retard dans le paiement.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de condamner Madame [F] [R] épouse [D] et Monsieur [X] [D] à lui payer la somme de 300 €.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [F] [R] épouse [D] et Monsieur [X] [D] succombant à l’instance, ils sont solidairement condamnés aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [F] [R] épouse [D] et Monsieur [X] [D], parties perdantes, sont condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [F] [R] épouse [D] et Monsieur [X] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 278,52 € au titre de la loi SRU, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
CONDAMNE Madame [F] [R] épouse [D] et Monsieur [X] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [F] [R] épouse [D] et Monsieur [X] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [R] épouse [D] et Monsieur [X] [D] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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