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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 13 oct. 2025, n° 21/15663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BERTRAND SYSTEMS AUTOMATIQUES ( B.S.A ), La société PFO2, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SPACE MANAGEMENT, sa gérante la société PERIAL ASSET MANAGEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
■
19ème chambre civile
N° RG 21/15663
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignations des 01 et 17 Décembre 2021, des 07 et 10 janvier 2022
GCHARLES
JUGEMENT
rendu le 13 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [K]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Clémence LOUIS, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC376
DÉFENDERESSES
S.A.S. SPACE MANAGEMENT
[Adresse 6]
[Localité 7]
et
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SPACE MANAGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentées par Me Brigitte BEAUMONT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #A0372
Société BERTRAND SYSTEMS AUTOMATIQUES (B.S.A)
[Adresse 14]
[Localité 12]
[Localité 9]
Décision du 13 Octobre 2025
19ème chambre civile
N° RG 21/15663 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVTKW
représentée par Me David RICCARDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0261
La société PFO2 représentée par sa gérante la société PERIAL ASSET MANAGEMENT
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Laurence DEFONTAINE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P0370
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique.
assistée de Madame Célestine BLIEZ, Greffière lors des débats et de Madame Beverly GOERGEN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 08 Juillet 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025, prorogé au 13 octobre 2025 pour plus ample délibéré.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
Le 12 juin 2019, Madame [V] [K], travaillant au sein de la société MSK, sous-locataire de la société SPACE MANAGEMENT, société de gestion immobilière, elle-même locataire de la société PFO2, était victime d’un accident corporel sur son lieu de travail, au sein des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 13].
Il n’est pas contesté qu’en entrant dans les locaux, les portes automatiques de l’entrée du hall d’immeuble se sont refermées sur Madame [V] [K]. Elle expose avoir dû se dégager avec son épaule, étant établi une contusion simple de l’épaule gauche sans lésion anatomique identifiée et ne nécessitant pas de transport hospitalier. Les faits ont été reconnus comme accident du travail.
Par acte d’huissier signifié le 11 juin 2020, Madame [V] [K] assignait, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, les sociétés SPACE MANAGEMENT et AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société SPACE MANAGEMENT, ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Val de Marne et ce, aux fins de voir ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer son préjudice.
Par acte du 3 août 2020, les sociétés SPACE MANAGEMENT et AXA FRANCE IARD assignaient en intervention forcée la société PFO2, propriétaire de l’immeuble, dans la cause.
Par ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la jonction de l’instance introduite par Madame [V] [K] le 11 juin 2020 et celle résultant de l’assignation en intervention forcée de la société PFO2 du 3 août 2020, désignant le docteur [J] [P] aux fins d’expertise médicale.
Par acte du 1er février 2021, les sociétés SPACE MANAGEMENT et AXA France IARD ont assigné dans la cause la société BERTRAND SYSTEMS AUTOMATIQUES, identifiée comme étant la société en charge de la maintenance des portes automatiques de l’immeuble, afin que les opérations d’expertise judiciaire lui soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance de référé du 22 mars 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société BERTRAND SYSTEMS AUTOMATIQUES.
Aux termes du rapport d’expertise médicale déposé le 16 juillet 2021, le docteur [J] [P], concluait à :
« 1) Une date de consolidation fixée au 4 septembre 2019 ;
2) Sur les préjudices patrimoniaux :
— ITT professionnelle jusqu’au 4 septembre 2019,
— Préjudice professionnel imputable : néant
— Pas de perte d’autonomie imputable
3) Sur les préjudices extra patrimoniaux :
— Déficit fonctionnel temporaire total : néant
— Déficit fonctionnel temporaire partiel :
. 20 % du 12 juin 2019 au 04 août 2019 pour scapulalgies gauches
. 10 % du 05 août 2019 au 04 septembre 2019
— Souffrances endurées tenant compte des souffrances physiques et morales, en lien avec la contusion simple et les traitements antalgiques : 1,5/7
— Préjudice esthétique définitif : néant
— Déficit fonctionnel permanent : 0 %
— Préjudice d’agrément imputable : néant
— Préjudice sexuel imputable : néant ».
Par actes d’huissier des 1er et 17 décembre 2021, des 7 et 10 janvier 2022, Madame [V] [K] a assigné les sociétés SPACE MANAGEMENT et AXA FRANCE IARD, son assureur, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation de son préjudice et d’opposabilité du jugement à intervenir à la société PFO2 et à la CPAM du Val de Marne.
Par conclusion d’incident du 7 septembre 2022, Madame [V] [K] a sollicité du juge de la mise en état un complément d’expertise au titre de répercussions psychologiques et d’un préjudice professionnel non pris en compte, demandes à laquelle se sont opposées les sociétés SPACE MANAGEMENT, AXA, et, PFO2.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, le juge de la mise en état y a fait droit, commettant le docteur [W] (remplacé par ordonnance du 25 janvier 2023 par le docteur [E]) ; fixant à la somme de 1 500 EUROS le montant de la provision ; réservant la demande reconventionnelle des sociétés PFO2, SPACE MANAGEMENT et de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD aux fins de prise en charge de leurs frais irrépétibles.
Par ordonnance du 13 février 2023, le juge de la mise en état a fait droit à la jonction de l’instance introduite par Madame [V] [K] le 11 juin 2021 et celle résultant de l’assignation en intervention forcée et en garantie à l’encontre de la société BERTRAND SYSTEMS AUTOMATIQUES sollicitée par la société SPACE MANAGEMENT et PFO2.
Aux termes de son rapport d’expertise psychologique du 21 juin 2023, le docteur [B] [E] a conclu comme suit :
« Dès lors, nous avons choisi de considérer (mais ça se discute) que le tableau clinique observé est en rapport avec l’épisode du 12 juin 2019, en le ponctuant avec mesure, nous proposons :
Date de consolidation : 1er juin 2021 ;
Déficit fonctionnel temporaire partiel du 12 juin 2019 au
1er juin 2021 : 10% ;
Souffrances endurées : 2/7 ;
Déficit fonctionnel permanent : 3%. »
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, Madame [V] [K] demande au tribunal
— Condamner solidairement la société AXA, la société SPACE MANAGEMENT, la société BERTRAND SYSTEMS AUTOMATIQUES et la société SCPI PF02 aux entières conséquences de l’accident subi par Madame [K] et les en déclarer responsables ;
— Subsidiairement, condamner solidairement la société SPACE MANAGEMENT et la société AXA en garantie des conséquences de l’accident de Mme [K] et au paiement de l’indemnisation des préjudices de Mme [K] ;
Juger que la date de consolidation est fixée au 1er juin 2021 ;
— Condamner solidairement tous les succombants aux sommes suivantes :
Sur les préjudices patrimoniaux
ITT professionnelle : 18.000 €
ITT professionnelle du 12 juin 2019 jusqu’au 04 septembre 2019 : Soit 85 jours : 85j x 25 € = 2.125 €.
ITT professionnelle du 5 septembre 2019 au 1er juin 2021 : Soit 636 jours : 636j x 25 € = 15.875 €
Sur la perte de gains professionnels
Perte de gains professionnels actuels : 9.743,57 €.
Perte de gains professionnels futurs : 37.212,54 €
Incidence professionnelle : 30.000 €
Décision du 13 Octobre 2025
19ème chambre civile
N° RG 21/15663 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVTKW
Sur les préjudices extra patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.937,5 €
20 % du 12 juin 2019 au 04 août 2019 pour scapulalgies gauches : 54j x 25 € x 20 % = 270 € ;
10 % du 05 août 2019 au 04 septembre 2019 : 31j x 25 € x 10 % =77,5 € ;
10 % du 5 septembre 2019 au 1er juin 2021 : 636j x 25 € x 10 % =1.590 € ;
Souffrances endurées : 4.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 4.200 €
— Déclarer le jugement commun à la CPAM ;
— Assortir les condamnations à intervenir du taux d’intérêt légal à compter de l’accident soit le 12 juin 2019 ;
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement tous les succombants au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens qui comprendront les frais d’expertise s’élevant à la somme de 1500 euros dont distraction au profit de Me LOUIS, conformément à l’article 699 du CPC, qui comprendront les frais d’expertise de 1.500 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, la société SPACE MANAGEMENT et la compagnie AXA France IARD demandent au tribunal
A TITRE PRINCIPAL
— Déclarer que seule la société PF02 a vocation à supporter les demandes de condamnation formulées par Madame [K],
— Débouter Madame [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société SPACE MANAGEMENT et de la compagnie AXA FRANCE IARD,
— Condamner Madame [K] ou tout succombant à verser à la société SPACE MANAGEMENT et à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Brigitte BEAUMONT, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Déclarer la société SPACE MANAGEMENT et la compagnie AXA FRANCE IARD recevables et bien fondées dans leur demande d’intervention forcée et en garantie à l’encontre de la société BERTRAND SYSTEMS AUTOMATIQUES,
— Condamner in solidum la société BERTRAND SYSTEMS AUTOMATIQUES et la société PF02 à relever et garantir la SPACE MANAGEMENT et la compagnie AXA FRANCE IARD de l’intégralité des condamnations en principal, frais et accessoires, et de toutes natures qui seraient susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
Et sous cette nécessaire garantie :
— Débouter Madame [K] de ses demandes au titre de l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels et futurs, du déficit fonctionnel temporaire total, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent,
— Réduire à un montant qui ne saurait excéder 2.000 € la somme qui pourrait être allouée à Madame [K] au titre des souffrances endurées,
— Réduire à un montant qui ne saurait excéder 347,50 € la somme qui pourrait être allouée à Madame [K] au titre du déficit fonctionnel partiel,
— Condamner in solidum la société BERTRAND SYSTEMS AUTOMATIQUES et la société PF02 à verser à la société SPACE MANAGEMENT et à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Brigitte BEAUMONT, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 01er décembre 2023, la société PFO2, représentée par sa gérante la société PERIAL ASSET MANAGEMENT, demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Madame [V] [K] à l’encontre de la société PFO2.
— Rejeter TOUTE DEMANDE RECONVENTIONNELLE ET APPEL EN GARANTIE de la société SPACE MANAGEMENT et/ou son assureur AXA France IARD à l’encontre de la société PFO2 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si jamais par extraordinaire le tribunal de céans devait retenir en tout ou partie la responsabilité de PFO2 dans l’incident survenu et faire droit en tout ou partie aux demandes d’indemnisation de Madame [V] [K], la société PFO2 demande au tribunal de :
— Rejeter les demandes visant à retenir la responsabilité de PFO2 et à la condamner à indemniser Madame [V] [K] au titre des préjudices liés à ses symptômes de fibromyalgie et au syndrome anxiodépressif ;
— Condamner la société Space Management et AXA France IARD à garantir et relever indemne PFO2 de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui viendrait à être prononcer à son encontre.
— Limiter le préjudice indemnisable de Madame [K] à celui déterminé dans le premier rapport d’expertise judiciaire
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner Madame [V] [K] à payer à la société PFO2 une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, la société BERTRAND SYSTEMS AUTOMATIQUES (B.S.A) demande au tribunal :
— DEBOUTER la société SPACE MANAGEMENT de se ses demandes;
— PRONONCER sa mise hors de cause ;
— CONDAMNER la société SPACE MANAGEMENT à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un courrier du 14 janvier 2022, la CPAM du Val de Marne a fait savoir qu’elle n’entendait pas à intervenir dans la présente instance fixant le montant définitif de ses débours à la somme de 5.038,36 euros comprenant les frais médicaux, pharmaceutiques, la franchise et les indemnités journalières.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 juillet 2025, puis mise en délibéré au 29 septembre 2025, prorogée au 13 octobre 2025.
MOTIFS
Au regard des dispositions de l’article 1714 du code civil et suivants, « On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage ».
Selon les dispositions de l’article 1717 du code civil : « Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite. Elle peut être interdite pour le tout ou partie. Cette clause est toujours de rigueur. »
Selon les dispositions de l’article 1720 du code civil : « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. »
Selon les dispositions de l’article 1724 du code civil : « Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée ».
Selon les dispositions de l’article 1731du code civil : S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Selon les dispositions de l’article 1732 du code civil : « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. »
Selon les dispositions de l’article 1735 du code civil : « le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait de sous-locataires ».
Madame [V] [K] sollicite la condamnation solidaire de l’ensemble des sociétés défenderesses en responsabilité, à titre subsidiaire, la condamnation de la société SPACE MANAGEMENT et de son assureur AXA.
Elle rappelle que :
— la société SCPI PFO2, propriétaire, louent ses locaux à la société SPACE MANAGEMENT, assurée par la compagnie AXA France IARD, qui loue ses locaux aux entreprises dont MSK
— le bail de la société SCPI PFO2 était échu à la date de l’accident
— la société BERTRAND SYSTEMS AUTOMATIQUES (BSA) est en charge du contrôle des portes automatiques.
La société SPACE MANAGEMENT et son assureur, AXA France IARD, sollicitent, à titre principal, le débouté de la demanderesse, l’action étant nulle en l’absence de moyen de droit (aucun fondement juridique n’est visé pour engager la responsabilité de toutes les défenderesses), Madame [V] [K] s’en rapportant au lien contractuel existant entre les défendeurs.
Elles demandent sinon que soit retenu le fondement de l’article 1242 du code civil considérant que seul le propriétaire de l’immeuble, la société SCPI PFO2, également gardien des portes automatiques, à raison du contrat souscrit avec la société BSA, ne pourrait être tenu comme responsable. Elles renvoient au contrat de bail souscrit entre les sociétés SCPI PFO2 et SPACE MANAGEMENT, notamment la clause 8.2 qui prévoit que « le preneur ne doit rembourser au bailleur que les frais portant sur l’entretien des portes et portails », pour en déduire que seule la société PFO2 conserve la charge de l’entretien des portes automatiques (nonobstant la position de la société SCPI PFO2 qui conteste son lien avec la maintenance de portes automatiques et fait valoir que le preneur s’occupait des relations contractuelles relatives à la maintenance des portes automatiques).
A titre subsidiaire, les défenderesses sollicitent être déclarées recevables et bien fondées en leur appel en garantie dirigé à l’encontre de la société BSA, mainteneur, en ce que :
— la société BSA, responsable de la maintenance de la porte automatique en vertu d’un contrat, est tenue d’une obligation de résultat quant à la sécurité (Civ. 3e, 5 nov. 2020) à laquelle elle a failli : la société BSA a envoyé un devis à la société PFO2 qui n’a pas donné son accord pour la prise en charge rapide de ce devis mais il lui appartenait pourtant de prendre sans délai des mesures provisoires pour assurer la sécurité des occupants ;
— la société SPACE MANAGEMENT demande à ce que la responsabilité délictuelle de la société BSA soit engagée à son égard à raison du dommage causé (nonobstant la position de la société BSA qui fait valoir , d’une part, son intervention du 1er mars 2019, son devis subséquent à la société SPACE MANAGEMENT, que SPACE MANAGEMENT conteste, le devis ayant été adressé à la société PFO2, d’autre part, la mise à l’arrêt des portes automatiques lors de son intervention le 14 mars 2019).
La SAS BERTRAND SYSTEMS AUTOMATIQUES (B.S.A), spécialisée dans la fourniture, l’installation et la maintenance de portails et de portes automatiques, en charge de la maintenance et de l’entretien des portes coulissantes pour l’accès piéton à l’immeuble (objet du litige) ainsi que de la maintenance et de l’entretien de la porte basculante assurant quant à elle l’accès des véhicules, sollicite sa mise hors de cause. Elle fait valoir :
— la nullité de l’appel en garantie en l’absence de fondement juridique au soutien de la demande de SPACE MANAGEMENT sur le fondement des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile.
— l’inopposabilité de son obligation de sécurité de résultat au regard des faits en ce qu’elle avait pris soin de mettre l’appareil à l’arrêt le 14 mars 2019 tandis qu’elle a émis préalablement un devis de réparation de la porte coulissante le 1er mars 2019, resté sans suite, qu’elle a rappelé la nécessité de réaliser des travaux, qu’elle est postérieurement intervenue, à la demande de SPACE MANAGEMENT, remettant en service la porte le 2 décembre 2019, postérieurement à l’accident de Madame [V] [K].
La société PFO2, propriétaire des locaux, sollicite, à titre principal, le débouté de toutes les demandes à son encontre, en l’absence de toute responsabilité dans les faits de l’espèce :
— à titre liminaire, l’action en indemnisation est dépourvue de tout fondement juridique sans que la demanderesse ne démontre aucune faute imputable à la société PFO2 en lien avec le préjudice subi, sa seule qualité de propriétaire étant insuffisante pour l’établir dès lors que la société SPACE MANAGEMENT était preneur à bail et à ce titre, exploitait l’immeuble dans sa totalité.
— Absence de bien-fondé de l’appel en garantie de SPACE MANAGEMENT et AXA : le bail entre PFO2 (bailleur) et la société SPACE MANAGEMENT (preneur) stipule que SPACE MANAGEMENT a pris bail de l’entier immeuble :
ainsi, l’article 13.2 du bail stipule que le preneur procédera à toutes les réparations locatives nécessaires quelles qu’en soient la nature et tout particulièrement au parfait fonctionnement des portes et des fermetures ;
l’article 13.3 stipule que le preneur entretiendra les équipements et installations se trouvant dans les lieux loués ou les desservant. A cet effet, il devra souscrire les contrats d’entretien nécessaires et fera procéder au contrôle périodique du bon fonctionnement des équipements.
A titre subsidiaire, la société PFO2 fait valoir que les sociétés SPACE MANAGEMENT et AXA ne peuvent se décharger de leur propre responsabilité au détriment de la société PFO2, notamment au vu des stipulations de l’article 16.7 du contrat de bail, qui prévoit que le preneur et ses assureurs renoncent à tout recours contre le bailleur pour tous dommages s’étant produits dans les lieux loués.
La société PFO2 fait observer enfin que la société SPACE MANAGEMENT ne communique aucun contrat de maintenance prétendu entre PFO2 et la société BSA concernant la maintenance des portes basculantes et piétonnes.
D’où il résulterait que la société SPACE MANAGEMENT, seul occupant de la totalité de l’immeuble, dont l’activité, en sa qualité de société de gestion immobilière, consiste à aménager des locaux vides au bénéfice d’autres entreprises via des contrats est le preneur en charge de la gestion des relations contractuelles avec les prestataires.
Sur ce,
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux.
Sur la mise hors de cause du propriétaire appelé en garantie par le preneur
Il est établi que, par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2017, la société PFO2 a donné à bail dérogatoire à la société SPACE MANAGEMENT un immeuble de 12 étages sis [Adresse 2] : « dans un ensemble immobilier, l’entier immeuble d’une surface totale d’environ 6.648 m² (quote-part des parties communes incluses) ainsi que les 95 emplacements de parking en sous-sol » pour une durée de 18 mois, à compter du 1er décembre 2017 pour venir à échéance le 31 mai 2019 à usage « exclusif de bureaux permettant l’occupation ou l’utilisation de tout ou partie des lieux loués par des tiers au moyen de conventions d’occupation / d’utilisation / de domiciliation / de prestations de services.»
Ledit bail de courte durée devait se terminer le 31 mai 2019 compte tenu de la vente projetée de l’immeuble par PFO2. La société de gestion immobilière SPACE MANAGEMENT, qui sous-louait l’immeuble à plusieurs entités juridiques distinctes était engagée sur une plus longue durée avec la société MSK, raison pour laquelle elle n’a pas restitué les locaux à bonne date à PFO2 mais seulement le 30.11.2021 (point non contesté).
Les stipulations contractuelles sont explicites qui prévoient que le preneur procédera non seulement à toutes les réparations locatives nécessaires quelles qu’en soient la nature et tout particulièrement au parfait fonctionnement des portes et des fermetures mais encore que le preneur entretiendra les équipements et installations se trouvant dans les lieux loués ou les desservant ; qu’à cet effet, il devra souscrire les contrats d’entretien nécessaires et faire procéder au contrôle périodique du bon fonctionnement des équipements ; qu’enfin, le preneur et ses assureurs renoncent à tout recours contre le bailleur pour tous dommages s’étant produits dans les lieux loués.
A contrario, il n’est pas établi l’existence d’un contrat d’entretien entre la société BSA et le bailleur, ni que les charges relatives à l’entretien des portes automatiques seraient remboursées par le preneur au bailleur.
Ainsi, il ressort du bail et de l’analyse des quelques pièces versées aux débats, que seule la société SPACE MANAGEMENT avait la charge de l’entretien des portes d’accès à l’immeuble en sa qualité au demeurant d’unique locataire de l’immeuble appartenant à la société PFO2.
La société SPACE MANAGEMENT n’est pas fondée à appeler en garantie la société PFO2 qui n’est tenue d’aucune obligation d’entretien, de réparation, de maintenance des portes automatiques.
Sur l’entière responsabilité du preneur
Il n’est pas contesté qu’au moment de l’accident, la porte basculante (accès parking) fonctionnait bien mais les portes coulissantes (à l’origine du dommage) étaient défaillantes.
Il est formellement prouvé que la société BSA avaient mis les portes coulissantes à l’arrêt (case cochée en ce sens dans son bon d’intervention du 14 mars 2019 , ce même document mentionnant la mise en attente de son devis du 1er mars 2019).
En conséquence, il y a lieu de déclarer la société SPACE MANAGEMENT entièrement responsable du dommage causé à Madame [V] [K] en ne faisant pas réaliser les travaux nécessaires à sa sécurité et celle des occupants malgré la nécessité d’y procéder, ce dont elle a été informée le 1er puis le 14 mars 2019.
Elle sera relevée en garantie par son assureur, AXA France IARD.
Aucune faute n’est établie à l’encontre de la société BERTRAND SYSTEMS AUTOMATIQUES, qui sera mise hors de cause.
Sur La liquidation des prejudices
Sur les conclusions des expertises judiciaires, l’imputabilité de la fibromyalgie et du syndrome post dépressif aux faits de l’espèce
Madame [V] [K] sollicite l’homologation du second rapport d’expertise du Docteur [E] en date du 14 juin 2023 considérant qu’il intègre plus justement l’intégralité de ses préjudices dans la continuité de sa demande initiale de contre-expertise à laquelle le juge de la mise en état a fait droit par ordonnance du 12 décembre 2022.
Les parties en défense s’en remettent cependant aux seules conclusions du premier rapport d’expertise rendu le 16 juillet 2021 par le Docteur [P] sollicitant d’écarter les conclusions du second en faisant valoir que le Docteur [E] n’a pas démontré, de manière certaine et directe, un lien entre la maladie de la victime et l’accident « ayant choisi de considérer, mais ça se discute, que le tableau clinique observé est en rapport avec l’épisode du 12 juin 2019, en le ponctuant avec mesure ».
Sur ce,
Il est important de rappeler les circonstances dans lesquelles ce complément d’expertise a été judiciairement ordonné, circonstances selon lesquelles si le Docteur [J] [P] avait bien pris en compte, dans l’évaluation du préjudice corporel, son préjudice professionnel, les répercussions de son accident sur son quotidien ainsi que les répercussions psychologiques de l’accident, au vu de deux nouveaux certificats médicaux -non mentionnés dans la première expertise- mais susceptibles d’établir un lien entre l’accident de Madame [V] [K] et son état « psychologiquement dégradé postérieurement à l’expertise du docteur [J] [P] », une nouvelle expertise se justifiait « afin que le tribunal soit pleinement éclairé et que son préjudice soit apprécié dans son intégralité».
Les termes du premier rapport judiciaire, confié à un médecin légiste, concluent que les symptômes de Madame [V] [K] proviennent d’une fibromyalgie et d’un syndrome anti-anxiodépressif, sans lien imputable à l’accident : « pour ce qui concerne l’accident du 12 juin 2019, il s’agit -nous le rappellerons- d’une contusion simple de l’épaule sans lésion anatomique pouvant être responsable d’une poussée de tendinite justifiant de quelques jours d’arrêt travail ».
Dans le temps de la réponse aux deux dires de la demanderesse, l’expert, après examen des documents versés, a confirmé le diagnostic de fibromyalgie, à l’origine de douleurs chroniques et d’une impotence fonctionnelle rapportée, sans lien avec l’accident.
L’expert ajoutant : « un point doit cependant être souligné concernant les coccycodynies et la subluxation postérieure du sacrum, cette pathologie ne pouvant en aucun cas être rapportée à l’accident qui n’a pas comporté de chutes violentes sur les fesses. »
Les termes du second rapport judiciaire, confié à un expert psychiatre, qui n’est qu’un complément, sont circonstanciés quant « au questionnement, indépendamment du tableau clinique psychiatrique, consistant à se demander si, indépendamment de la répercussion au niveau de l’épaule, la fibromyalgie pourrait expliquer les douleurs et le retentissement psychique du fait de ces douleurs. Et si certains éléments cliniques sont liés ou non à l’événement traumatique ».
L’expert répond à la propre question qu’il a légitimement posée considérant que : « dans l’expertise somatique, le docteur [J] [P] semble l’exclure, mais peut-être pas de façon absolue ». Dès lors, l’expert mentionne avoir : « choisi de considérer, mais ça se discute, que le tableau clinique observé est en rapport avec l’épisode du 12 juin 2019, en le ponctuant avec mesure pour proposer une date de consolidation au 1er juin 2021 (au lieu du 4 septembre 2019), un déficit fonctionnel temporaire partiel du 12 juin 2019 au 1er juin 2021 de 10 % (au lieu de 20% du 12 juin au 4 août 2019 puis 10 % du 5 août au 4 septembre 2019) ainsi que des souffrances endurées qu’il cote à 2/7 (au lieu de 1,5/7) et un déficit fonctionnel permanent de 3 % (au lieu de zéro).
Si les conclusions du second expert ne sont certes pas catégoriques quant à une imputabilité directe et certaine de la fibromyalgie, le tribunal observe que le premier expert a pu laisser entendre une marge d’interprétation quant à l’imputabilité de la fibromyalgie à l’accident survenu le 12 juin 2019, exposant notamment que la fibromyalgie se manifestait par « des douleurs dont le siège peut varier dans le temps et dans l’espace chez un même patient ; que la douleur peut être déclenchée par l’appui ou sur une insertion tendineuse ; que les causes restent inconnues, on évoque la plupart du temps le stress et les difficultés professionnelles, les insatisfactions, les infections virales ou bactériennes, la sédentarité ».
Aussi le tribunal relève-t-il que les conclusions expertales rendues par le Docteur [E] complètent sans contradiction évidente les précédentes conclusions émises par le Docteur [P], qu’il a été tenu compte de la nuance évoquée par le second expert dans la cotation même du préjudice corporel de Madame [V] [K], qui reste modéré.
En conséquence, il y a lieu de tenir compte aussi des conclusions du second expert qui apportent un éclairage complet, suffisamment informatif et motivé quant à l’indemnisation à laquelle a droit la demanderesse eu égard à sa pathologie, dans la limite de ce qui a été reconnu imputable aux faits de l’espèce.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [V] [K], née le [Date naissance 4] 1967, âgé de 51 ans au jour de l’accident, 52 ans lors de la consolidation de son état de santé, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
PREJUDICES PATRIMONIAUX
Perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Le premier expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident jusqu’au 04.09.2019. Le second expert ne se prononce pas.
Madame [V] [K] sollicite la somme de 9743,57 € au titre d’un différentiel entre les indemnités journalières qui lui ont été versées par la CPAM, intégrant un remboursement d’un trop-perçu de 1376,71€, et, les salaires qu’elle aurait dû percevoir.
La société PFO2 conteste le calcul de paiement des indemnités journalières proposées sur la base d’un salaire brut duquel a été déduit le montant des indemnités perçues, sans communication des bulletins de paie, sollicitant de retenir une date de consolidation au 4 septembre 2019 et non le 1er juin 2021.
Sur ce,
Madame [V] [K] n’a versé aucun avis d’imposition qui aurait permis de calculer un salaire de référence net fiscal annuel.
Sa demande sera réservée, le tribunal n’étant pas en capacité de calculer une éventuelle perte de gains actuels, de l’accident à la date de consolidation, étant retenue celle du 1er juin 2021.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Les conclusions expertales, y compris celle du Docteur [E] qui sont restées “nuancées”, n’ont pas retenu stricto sensu de perte de gains professionnels futurs.
Madame [V] [K] sollicite au titre de sa perte de gains professionnels futurs la somme de 37 212,54 €.
Sur ce,
Le premier expert a exclu tout préjudice professionnel, le second n’ayant pas expressément révisé cette appréciation.
Madame [V] [K] sera déboutée de ce chef.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Madame [V] [R], qui considère qu’elle ne peut plus rester longtemps que ce soit en posture assise ou debout, sollicite une indemnité à hauteur de 30 000 euros.
Elle précise notamment que son arrêt maladie l’a contrainte à déménager dans un logement social.
Les défenderesses sollicitent son débouté faisant valoir qu’elle ne produit aucune pièce pour démontrer le lien entre ce déménagement et l’accident, ni que le déménagement aurait entrainé une baisse de coûts en lien avec sa baisse de revenus ou qu’elle aurait subi une perte de confort dans ce nouveau logement.
Sur ce,
Les pièces produites par Madame [V] [K] ne suffisent pas à compenser l’absence de préjudice professionnel retenu par les experts.
Elle sera déboutée de sa demande.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Avant consolidation
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
Le rapport d’expertise retient, s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel : 10 % du 12 juin 2019 au 1er juin 2021.
Madame [V] [K] sollicite deux indemnités à ce titre respectivement de 18 000 € et 1.937,50 €.
Les parties en défense renvoient aux conclusions du premier rapport.
Sur ce,
Sur la base d’une indemnisation de 25€ /jour pour un déficit total, adaptée à la situation de la victime, il lui sera alloué la somme de 1802,50€, calculée sur 721 jours correspondant à la période du 12/06/2019 au 1er /06/2021.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Madame [V] [K] sollicite la somme de 4000 € .
Au vu de la contusion initiale, des traitements antalgiques, du retentissement psychique et des cotations expertales, il lui sera alloué la somme de 3000 € de ce chef.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Madame [V] [K] étant âgé de 52 ans à la date de consolidation, son déficit fonctionnel permanent étant reconnu à hauteur de 3 %, il lui sera alloué une indemnité de 3960 € (valeur du point 1320€) de ce chef.
SUR LES AUTRES DEMANDES
La société SPACE MANAGEMENT et son assureur AXA France IARD, qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise s’élevant à la somme de 1500 euros dont distraction au profit de Maître LOUIS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société SPACE MANAGEMENT et son assureur AXA France IARD seront condamnés, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux frais irrépétibles engagés par Madame [V] [K], que l’équité commande de réparer à hauteur de la somme de 2.000 euros.
La société SPACE MANAGEMENT et son assureur AXA France IARD seront condamnés, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux frais irrépétibles engagés par la société PFO2, que l’équité commande de réparer à hauteur de la somme de 2.000 euros.
La société SPACE MANAGEMENT et son assureur AXA France IARD seront condamnés, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux frais irrépétibles engagés par la société BERTRAND SYSTEMES AUTOMATIQUES, que l’équité commande de réparer à hauteur de la somme de 2.000 euros.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Dit que la société SPACE MANAGEMENT est entièrement responsable du dommage subi par Madame [V] [K] le 12 juin 2019 ;
Condamne la société SPACE MANAGEMENT et son assureur AXA France IARD à indemniser l’intégralité de son dommage des suites de l’accident ;
Condamne la société SPACE MANAGEMENT et son assureur AXA France IARD à indemniser Madame [V] [K], des sommes suivantes en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
Déficit fonctionnel temporaire : 1802,50 euros
Souffrances endurées : 3.000 euros ;
Déficit fonctionnel permanent : 3960 euros ;
Réserve la demande de Madame [V] [K] au titre des pertes de gains actuels, faute de production de l’intégralité de ses avis d’imposition sur la période concernée ;
Rejette la demande de Madame [V] [K] au titre de ses pertes de gains futurs et de son incidence professionnelle ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Val-de-Marne ;
Condamne la société SPACE MANAGEMENT et son assureur AXA France IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et dont distraction au profit de Maître LOUIS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société SPACE MANAGEMENT et son assureur AXA France IARD à payer à Madame [V] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la société SPACE MANAGEMENT et son assureur AXA France IARD à payer à la société PFO2 la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la société SPACE MANAGEMENT et son assureur AXA France IARD à payer à la société BERTRAND SYSTEMES AUTOMATIQUES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 13], le 13 Octobre 2025
La greffière La Présidente
Beverly GOERGEN Géraldine CHARLES
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