Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx 5 000eur jcp, 2 mars 2026, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | STELLANTIS BANK, Société EOS France c/ S.A.R.L. IB LOGISTIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00036 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KBB2
Minute N° : 26/00145
JUGEMENT DU 02 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS, avocat au barreau d’AVIGNON
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Me Nicolas PERRIN, avocat au barreau de TARASCON
Le :
DEMANDEURS :
Société EOS France venant aux droits de STELLANTIS BANK
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Didier ADJEDJ, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS, avocat au barreau d’AVIGNON
Mandataire :
Société EOS France
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Didier ADJEDJ, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Nicolas PERRIN, avocat au barreau de TARASCON
S.A.R.L. IB LOGISTIC, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 841 824 826, dont le siège social est situé [Adresse 4]. [Adresse 5]
En liquidation judiciaire,
Ayant pour mandataire liquidateur, Maître [V] [K], domicilié [Adresse 6],
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Laurent PENARD, Magistrat à titre temporaire,
assisté de Madame A. RANC, Greffier,
DEBATS : 17 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 septembre 2019 la société IB LOGISTIC et Monsieur [R] [N], son gérant, ont pris à crédit-bail un véhicule Opel.
Le contrat a été signé avec la société OPEL BANK.
Le créancier considérait, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2023, que le contrat était résilié et qu’il lui était dû 2400,85€.
Le 11 décembre 2023, OPEL BANK devenue STELLANTIS BANK a cédé sa créance à EOS France ce dont les locataires étaient informés les 12 et 15 janvier 2024. La créance augmentée des intérêts de retard s’élevait le 12 janvier 2024 à 2431,11€.
La société EOS France obtenait une ordonnance d’injonction de payer contre la société IB LOGISTIC et Monsieur [N] le 29 août 2024 pour 2400,85€, ordonnance qui était signifiée le 14 janvier 2025 aux deux débiteurs.
Le 27 janvier 2025 Monsieur [N] seul formait une opposition à injonction de payer.
L’affaire était appelée devant le tribunal judiciaire d’Avignon le 5 mai 2025 puis était renvoyée au 7 juillet 2025 puis au 17 novembre suivant pour échange de conclusions et mise en cause, annoncée par le conseil de la société EOS France, de la société IB LOGISTIC.
Le 07 novembre 2025, la société EOS France faisait citer Maître [V] [K] mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société IB LOGISTIC.
Par ses dernières écritures du 14 novembre 2025 la société EOS France demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [N] à payer à la société EOS France la somme de 2400,85 arrêtée au 12 octobre 2023 augmenté des intérêts au taux annuel de 5% et ce jusqu’à parfait paiement,
— Débouter Monsieur [N] de sa demande reconventionnelle,
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— Condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions non datées mais visées par le greffe le 17 novembre 2025 Monsieur [N] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter la société EOS France de l’ensemble de ses prétentions fins et moyens,
A titre subsidiaire,
— limiter à la somme de 1990,76€ le montant total de toute condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [N],
En tout état de cause,
— Condamner la société EOS France à verser à Monsieur [N] une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
La société EOS France et Monsieur [N] sont absents, mais représentés par leurs conseils, à l’audience du 17 novembre 2025. Maître [K] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
L’affaire a été placée en délibéré pour l’audience du 2 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort pour toutes les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée de sorte que le tribunal met à néant l’ordonnance d’injonction de payer et statue à nouveau.
— La présence au débat de Maître [K] mandataire judiciaire à la liquidation de la société IB LOGISTIC.
Cette société ou son mandataire n’ont pas formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer de sorte que pour la société IB LOGISTIC l’ordonnance d’injonction de payer est définitive.
La société EOS France ne demande aucune condamnation contre la société IB LOGISTIC, en présence de son liquidateur, dont la présence n’est pas nécessaire à la solution des demandes qui sont présentées par la société EOS France contre Monsieur [N].
— Sur la qualité de colocataire de Monsieur [N].
Celui-ci expose qu’il n’est pas locataire mais seulement colocataire et qu’il n’est donc pas engagé à l’égard de la société EOS France.
L’argument est sans portée. En effet le contrat de crédit-bail engage à la fois le locataire la société IB LOGISTIC mais aussi le colocataire Monsieur [R] [N], tous les deux dans les mêmes termes.
Comme l’expose à bon droit la société EOS France le colocataire est la personne qui est locataire avec d’autres, de sorte que la demande de cette société est fondée en son principe.
— Sur les sommes dues.
Monsieur [N] ne discute pas, à titre subsidiaire, le principe de la réclamation à hauteur de 1900,76€.
Il expose qu’il ne doit pas les intérêts de retard qui lui sont demandés pour 159, 28€. Il ne s’agit pas d’intérêts de retard mais d’une indemnité de retard contractuellement prévue à hauteur de 8% des loyers impayés soit très exactement 159,28€. Il s’agit d’une pénalité. L’article 1231- 5 du code civil expose que le juge peut, même d’office, modérer où augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l’espèce le tribunal considère que cette pénalité est excessive et la réduit à la somme de 15€.
Enfin la valeur résiduelle du véhicule qui n’a pas été restitué, ce que ne conteste pas le débiteur, est fixée en conformité du contrat à la somme de 250,81€.
Dans ces conditions, le tribunal condamne Monsieur [N] à payer à la société EOS France à la somme de 2166,57€ (soit 1900,76€, 15€ et 250,81€) avec intérêts au taux contractuel de 5% l’an depuis le 12 octobre 2023 date du dernier relevé de compte fourni par le créancier.
Sur les demandes accessoires.
Pour des raisons qui tiennent à l’équité et à la situation économique des parties le tribunal condamne Monsieur [N] à payer à la société EOS France la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens du procès, sauf le coût de l’assignation délivrée à Maître [K] es qualité qui restera à la charge de la société EOS France.
Il n’y a pas lieu à statuer sur l’exécution provisoire puisque celle-ci est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort déclare recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 29 aout 2024 de Monsieur [R] [N], met à néant l’ordonnance querellée et statuant à nouveau :
Condamne Monsieur [R] [N] à payer à la Société EOS France la somme totale de 2166,57€ avec intérêts au taux conventionnel de 5% l’an depuis le 12 octobre 2023 et ce jusqu’à complet paiement,
Condamne Monsieur [R] [N] à payer à la société EOS France la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens du procès sauf le coût de l’assignation délivrée à Maître [K] es qualité,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes fins et conclusions,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire celle-ci étant de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 2 mars 2026.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Iran ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Ordre public ·
- Prison ·
- Menaces ·
- Durée
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Recours ·
- Identifiants ·
- Sécurité sociale ·
- Remboursement ·
- Lit ·
- Location
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Veuve ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Intérêts moratoires ·
- Recouvrement
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Scanner ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Certificat médical ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Construction ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Report ·
- Remboursement ·
- Caution ·
- Mesures conservatoires ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Mise en vente ·
- Exécution ·
- Intérêt
- Part sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de cession ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Non-paiement ·
- Condition suspensive ·
- Réintégration ·
- Restitution
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dérogatoire ·
- Sommation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Fraudes ·
- Fausse déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Salaire ·
- Déclaration
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carolines ·
- Comores ·
- Adresses ·
- Mayotte ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Altération
- Consolidation ·
- Cliniques ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.