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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 14 avr. 2026, n° 26/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’AVIGNON
■
cabinet de Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
D HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Minute : 2026/ 284
N° RG : N° RG 26/00361 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KM75
Mme [M] [O]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Salima ATMANE, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [M] [O]
née le 02 Janvier 1939 à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assistée de Me TAPIERO-SAUVAT Marie-Blanche, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 10 Avril 2026 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 14 Avril 2026 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [M] [O] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 03 avril 2026 à 17 H 04, à la demande de Mme [K] [Y] (fille), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2]pour idées de persécution sur des troubles cognitifs entraînant de l’auto et de l’hétéro-agressivité (menace au couteau envers sa famille et son entourage) ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de 12 jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 10 avril 2026 par le docteur [L], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [M] [O] est nécessaire au regard de la persistance d’une distorsion cognitive sans aucune critique de ses troubles du comportement, troubles ne pouvant pour l’heure être efficacement traités que par le biais de soins apportés sous surveillance médicale constante à peine de favoriser, en cas de levée prématurée de la mesure, l’apparition de nouvelles conduites de mise en danger et ce dans une optique d’adaptation thérapeutique ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, le médecin n’a pa suffisamment justifié sa décision alors même que la patiente sollicite un retour à domicile, sans comprendre les motifs exacts de son hospitalisation, sans être informée des suites envisagées la concernant et sans qu’aucun point n’ait manifestement été réalisé avec sa famille ; qu’ainsi il sera donné mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [M] [O].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DONNONS MAINLEVEE de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [M] [O] qui ne pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 14 avril 2026.
Le 14 Avril 2026 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 14 Avril 2026
(art R 3211-17 du Code de la Santé Publique)
Réf: N° RG 26/00361 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KM75
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience
lors du prononcé de la décision:
La présente ordonnance a été notifiée aux parties sous signées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Nîmes dans le délai de 10 jour à compter de sa notification
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel
Partie ayant reçu notification
Le 14 Avril 2026 à Heures
Le patient Mme [M] [O]
Le tuteur, curateur ou représentant légal
du patient
L’avocat du patient
Le ou les tiers
Pour le Préfet
Le Ministère Public
APPEL SUSPENSIF (6 heures)
OUI NON
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
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