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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 11 avr. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CALVIN EPERON c/ S.A.S. BRAUN COUVERTURE, En sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage de la SCI CALVIN EPERON, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Avril 2025
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G73A
DEMANDERESSE :
S.C.I. CALVIN EPERON
immatriculée au numéro SIREN 532 396 561, représentée par son gérant, la SARL Société Immobilière LEMEUNIER-[K], représentée elle-même par monsieur [O] [K], domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me François DANEMANS, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD
En sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage de la SCI CALVIN EPERON,
immatriculée au RCS de Nanterrre sous le numéro B 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Adeline JEANTET – COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Nathalie CORMIER de la SELAS KARILA, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. BRAUN COUVERTURE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 310 756 432, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 14 Mars 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de promotion immobilière du 23 mai 2012, la SCI CALVIN EPERON a confié à la SNC ICAPROM, la réalisation d’un immeuble situé [Adresse 4] à [7].
La SNC ICAPROM a conclu un contrat portant sur le lot « Couverture et bavettes » avec la société BRAUN COUVERTURE.
Copies conformes le :
à : expertises(X2), régie, Me Tottereau-Rétif, Me Pesme, Me Jeantet-Collet
La SCI CALVIN EPERON a souscrit une police d’assurance « dommages-ouvrage » auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Selon déclaration de sinistre en date du 20 septembre 2023, la SCI CALVIN EPERON a dénoncé des infiltrations d’eau par la toiture, ayant occasionné l’effondrement d’un plafond, la déformation d’un faux plafond et des taches d’infiltration sur le faux plafond.
La société AXA FRANCE IARD a saisi la SAS STELLIANT et sa filiale la SAS EURISK, expert dommages-ouvrage, qui a diligenté une expertise amiable.
La SAS STELLIANT a déposé son rapport le 8 novembre 2023.
Par courrier en date du 21 novembre 2023, la société AXA FRANCE IARD a pris une position de non garantie.
Par actes séparés en date des 20 et 22 janvier 2025, la SCI CALVIN EPERON a fait assigner en référé la société BRAUN COUVERTURE et la société AXA FRANCE IARD, et sollicite, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, de désigner un expert judiciaire selon la mission indiquée aux termes de cet acte, et de réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2025 par voie électronique, la société BRAUN COUVERTURE demande au juge des référés, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
— DECLARER recevable et bien fondée la SAS BRAUN COUVERTURE en ses demandes, fins et conclusions,
In limine litis, CONSTATER la prescription de l’action portant sur la garantie décennale à l’égard de la société BRAUN COUVERTURE.
En référé, si par extraordinaire, le juge accordait une mesure d’expertise :
— DONNER ACTE à la société SAS BRAUN COUVERTURE de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formulée par la SCI CALVIN EPERON,
— JUGER que les frais d’expertise devront être avancés par la SCI CALVIN EPERON,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SCI CALVIN EPERON à payer à la SAS BRAUN COUVERTURE la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNER la SCI CALVIN EPERON aux entiers dépens d’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2025 par voie électronique, la société AXA FRANCE IARD demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, L.121-12 alinéa 2 du Code des assurances de :
À titre principal
— REJETER la demande d’expertise en ce qu’elle est formée à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur Dommages-Ouvrage, déchargée de toute garantie par suite de l’impossibilité d’être favorablement subrogée dans les droits de la SCI CALVIN EPERON par le fait de cette dernière ;
À titre subsidiaire :
— DONNER ACTE à la Compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de ses plus expresses protestations et réserves à l’égard de la mesure d’instruction sollicitée ;
— COMPLÉTER la mission de l’Expert telle que sollicitée par la SCI CALVIN EPERON, en ces termes : « Donner son avis sur la nature et le montant des travaux de reprise sur la base de devis détaillés et chiffrés communiqués par les parties » ;
— CONDAMNER la SCI CALVIN EPERON à régler à la compagnie AXA France IARD la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de SCP LE METAYER & ASSOCIES, prise en la personne de son associée, Maître Adeline JEANTET-COLLET par application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 mars 2025, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il se déduit de cette disposition que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. L’appréciation de ce motif légitime relève du pouvoir souverain du juge des référés qui doit le caractériser. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. De telles mesures ne sont exclues que dans l’hypothèse où la prétention que l’expertise permettrait éventuellement de soutenir, serait manifestement vouée à l’échec, le motif légitime faisant alors défaut.
En l’espèce, selon les défendeurs, l’action serait manifestement vouée à l’échec au fond puisque prescrite, l’assignation en référé ayant été délivrée les 20 et 22 janvier 2025, alors que la réception serait intervenue les 14 et 26 mai 2014.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de dire qu’une telle action au fond serait prescrite, dans la mesure où le demandeur soutient que :
— elle a déclaré son sinistre auprès de la société AXA FRANCE IARD dans le délai de dix ans ;
— la société BRAUN COUVERTURE aurait reconnu sa responsabilité dans le délai de dix ans.
Il appartiendra au juge du fond de dire si ces événements ont interrompu le délai de prescription décennal.
Il ressort des éléments communiqués par le demandeur, notamment le rapport de M. [V], intervenu amiable, indiquant que les dégâts des eaux relèveraient de la garantie dommage ouvrages, qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire de la SCI CALVIN EPERON, la société BRAUN COUVERTURE et la société AXA FRANCE IARD.
Elle sera réalisée aux frais avancés de la SCI CALVIN EPERON.
Sur les autres demandes
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Ordonne une expertise au contradictoire de la SCI CALVIN EPERON, la société BRAUN COUVERTURE et la société AXA FRANCE IARD.
# Désigne pour y procéder
[X] [B]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 9]
avec mission de:
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
— Visiter l’immeuble ;
— Déterminer l’origine des infiltrations d’eau ;
— Décrire les désordres allégués quelle que soit leur nature et leur date d’apparition et en préciser l’importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ;
— Préciser si les dommages sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Déterminer la part imputable des désordres aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes à pallier les désordres, et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ; donner son avis sur la nature et le montant des travaux de reprise sur la base de devis détaillés et chiffrés communiqués par les parties ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu’immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
# Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
# Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
# Dit que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
Dit que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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