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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 25 févr. 2025, n° 23/01973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01973
N° Portalis DBXS-W-B7H-HZXW
N° minute : 25/00093
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Barbara BERGOUNIOUX
— la SELARL CABINET JP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 25 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [Y] veuve [R]
[Adresse 23]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Barbara BERGOUNIOUX, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 décembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 28 février 2019, auquel il sera renvoyé pour l’exposé du litige, le Tribunal de Grande Instance de VALENCE a notamment :
— Déclaré nul et de nul effet le testament olographe rédigé par Monsieur [M] [Y], daté du mois de novembre 2011 ;
— Ordonné le partage de l’indivision successorale existant entre Madame [F] [Y] veuve [R] et Madame [T] [Y], à la suite des décès de Madame [H] [E] et de Monsieur [M] [Y] ;
— Commis Maître [C] [J]-[L] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Des échanges ont eu lieu entre les parties, et plusieurs projets de partage ont été rédigés, sans parvenir à un accord.
Madame [F] [Y] veuve [R] a saisi le Tribunal de nouvelles conclusions le 23 juin 2023.
L’affaire a été réenrôlée.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 22 juillet 2024, Madame [F] [Y] veuve [R] demande au Tribunal de :
— ATTRIBUER à Madame [F] [R] les biens immobiliers suivants :
— Les biens immobiliers situés à [Localité 29] pour une valeur de 90.000€, à savoir la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 21] Lieudit [Adresse 1] sis [Adresse 1]
— Les biens immobiliers situés à [Localité 28] cadastrés section C n°[Cadastre 16], n°[Cadastre 19], n°[Cadastre 20], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 8] Lieudit [Localité 34] consistant en des parcelles plantées de truffiers, pour une valeur de 25.000€
— Les biens immobiliers situés à [Localité 28] cadastrés section A n°[Cadastre 17], n°[Cadastre 18] n°[Cadastre 25] Lieudit [Localité 35], et section A n°[Cadastre 24] Lieudit [Localité 33] pour une valeur de 16.000€
— Les biens immobiliers situés à [Localité 28] cadastrés section A n°[Cadastre 26], n°[Cadastre 27] Lieudit [Localité 35] et D n°[Cadastre 3] Lieudit [Localité 31], pour une valeur de 4.647€
— DIRE que Madame [T] [Y] devra une soulte à Madame [F] [R] d’un montant de 137.200,72€
— HOMOLOGUER le projet de partage établi par Me [J]-[L], Notaire à [Localité 36] visé en pièce n°25 par Madame [F] [R],
— ORDONNER une inscription hypothécaire sur les biens attribués à Madame [T] [Y] sis à [Localité 28], à savoir :
— Les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 11], n°[Cadastre 12], n°[Cadastre 22] et n°[Cadastre 14] sis sur la commune de [Localité 28], [Localité 30],
— Les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 13] et n°[Cadastre 15] Lieudit [Localité 35], et la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4] Lieudit [Localité 32], toutes situées sur la commune de [Localité 28]
— CONFERER force exécutoire au projet de partage élaboré par Me [J]-[L] constituant la pièce n°25 de la concluante,
— DIRE que Madame [T] [Y] devra répondre à la prochaine convocation de Me [J]-[L],
En tout état de cause,
— DEBOUTER Madame [T] [Y] de toutes fins et prétentions contraires,
— CONDAMNER Madame [T] [Y] à payer et verser à Madame [F] [Y] la somme de 30.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— CONDAMNER Madame [T] [Y] à payer et verser à Madame [F] [Y] la somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la même aux entiers dépens,
— Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [M] [X] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 22 mai 2024, Madame [T] [E]-[Y] demande au Tribunal de :
— DEBOUTER Madame [F] [Y] veuve [R] de l’ensemble de ses demandes,
— HOMOLOGUER le projet de partage établi par Maître [C] [J]-[L] en octobre 2021 par suite du procès-verbal de dires signé entre les parties et leurs avocats le 07 février 2021,
— DIRE que la Notaire en charge pourra régulariser l’acte selon les termes du projet homologué par la juridiction, nonobstant l’absence de l’une ou l’autre des parties et qu’elle devra ensuite procéder aux formalités d’enregistrement et de publication requises,
— En tant que de besoin, CONDAMNER Madame [F] [Y] veuve [R] au paiement de la soulte due à Madame [T] [E]-[Y],
— CONDAMNER Madame [F] [Y] veuve [R] aux entiers dépens et à payer à Madame [T] [E]-[Y] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur les demandes d’homologation du projet de partage et d’attributions :
Aux termes de l’article 1373 du Code de procédure civile, « En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. ».
L’article 1374 du même Code précise que : « Toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis. ».
Un procès-verbal de dires a été établi par le notaire commis en date du 07 février 2020, dont il ressort que les parties sont en accord sur les projets d’attribution et les valorisations des biens, mais qu’elles souhaitent que la valeur des biens qui leurs sont attribués soient confirmées par la signature des acquéreurs s’étant présentés sur les biens. Il était convenu que le partage définitif soit signé après signature des compromis de vente sur les biens.
Les parties demandent dans leurs écritures l’homologation de projets de partage différents, qui ne prévoient pas les mêmes attributions.
Madame [F] [Y] veuve [R] demande en outre l’attribution de biens immobiliers indivis.
Il sera rappelé que, hors les cas d’attribution préférentielle, le Tribunal ne peut pas attribuer les biens entre les co-partageants. Or Madame [F] [Y] veuve [R] ne démontre ni même ne soutient remplir les conditions légales d’une attribution préférentielle.
Les demandes pouvant être formées devant le Tribunal sont en outre limitées aux difficultés ressortant d’un procès-verbal de dires, et il ne lui appartient pas de décider d’homologuer un projet de partage plutôt qu’un autre, en l’absence d’accord des parties sur ceux-ci.
En conséquence, Madame [F] [Y] veuve [R] sera déboutée de ses demandes d’attribution, d’homologation du projet de partage élaboré par Maître [C] [J]-[L] et constituant sa pièce n°25, et d’inscription d’hypothèque subséquente.
Madame [T] [E]-[Y] sera de même déboutée de sa demande d’homologation du projet de partage établi par Maître [C] [J]-[L] en octobre 2021 par suite du procès-verbal de dires signé entre les parties et leurs avocats le 07 février 2021.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le paiement d’une éventuelle soulte.
La demande de « DIRE que Madame [T] [Y] devra répondre à la prochaine convocation de Me [J]-[L] » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère pas un droit à la partie qui l’invoque, et il ne sera pas statué à ce sujet.
Les parties seront renvoyées devant le notaire commis pour établir l’acte constatant le partage pour procéder à la composition des lots et leur tirage au sort conformément aux dispositions de l’article 1363 Code civil.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Madame [T] [E]-[Y] indique dans ses écritures souhaiter que le partage s’établisse sur la base du projet annexé au procès-verbal de dires du 07 février 2020, projet qui supposait pour être ratifié que les compromis de vente portant sur certains des biens immobiliers soient signés.
Pourtant, par courrier du 15 juillet 2020, le conseil de Madame [F] [Y] veuve [R] indiquait que Madame [T] [E]-[Y] refusait de signer les compromis de vente.
Le notaire commis a précisé par courriers des 15 décembre 2020, adressés à chacune des co-indivisaires, avoir modifié les attributions en raison de l’acquisition par Madame [T] [E]-[Y] seule de la parcelle A n°[Cadastre 9], ce alors qu’aux termes de l’accord conclu cette parcelle devait être vendue aux deux parties, Maître [J]-[L] ajoutant qu’il ne lui semblait pas possible de procéder à l’attribution de la propriété des biens immobiliers situés à [Localité 28] à Madame [F] [Y] veuve [R] sans que la parcelle A n°[Cadastre 9] n’en fasse partie.
Le notaire commis a établi plusieurs projets de partage, dont aucun n’a été signé des deux parties. Dans un courrier du 09 mai 2022, elle exposait que Madame [T] [E]-[Y] ne s’était pas présentée à deux rendez-vous fixés pour régulariser des projets de partage, sous prétexte de rendez-vous médicaux dont elle n’avait informé ni le notaire ni son propre conseil, ainsi que, pour l’un d’eux, une promesse de vente portant sur un des immeubles pour lesquels elle avait elle-même fait les démarches pour trouver un acquéreur. Maître [C] [J]-[L] ajoutait avoir proposé à plusieurs reprises la vente des biens immobiliers, pour lesquels des acquéreurs s’étaient présentés, solution qui n’a jamais recueilli l’accord de la défenderesse qui, selon le notaire, « à chaque rendez-vous que ce soit pour le partage ou la signature d’avant-contrat fait faux bond ».
Maître [K] [A], notaire ayant assisté la défenderesse, a confirmé par courriel du 25 novembre 2021 que Madame [T] [E]-[Y] ne l’avait pas avertie ne pouvoir se présenter au rendez-vous du même jour, ce alors qu’elle l’avait reçue trois jours auparavant. La défenderesse lui avait alors dit vouloir signer le partage, mais à une valeur moindre que celle proposée par des acquéreurs avec lesquels elle avait elle-même négocié.
Maître [P] [V], notaire, exposait dans un courriel du 05 mai 2023 avoir échangé avec Maître [S], notaire assistant Madame [T] [E]-[Y], et qu’un accord avait été trouvé pour un partage sous condition suspensive de la vente de la maison de [Localité 28]. Le 30 mai 2023, Maître [P] [V] constatait que la défenderesse n’avait pas validé le devis transmis plus d’un mois auparavant pour actualiser les diagnostics immobiliers nécessaires à la signature d’une promesse de vente, ce qui faisait obstacle à tout partage amiable.
Si Madame [T] [E]-[Y] indique dans ses écritures avoir toujours été défavorable à la vente des biens immobiliers, cela ne ressort pas des éléments ci-dessus exposés, non plus que des dires repris dans le procès-verbal du 07 février 2020.
Le comportement de la défenderesse tel qu’il ressort des pièces versées aux débats, ne répondant pas aux convocations sans prévenir à l’avance des indisponibilités alléguées, faisant obstacle par son inaction aux ventes pour lesquelles un accord avait été trouvé, est constitutif d’une résistance abusive fautive, qui a conduit à l’allongement des délais de partage, et cause nécessairement un préjudice à Madame [F] [Y] veuve [R].
Madame [T] [E]-[Y] sera donc condamnée à verser à Madame [F] [Y] veuve [R] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, Madame [T] [E]-[Y] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Jean POLLARD, ainsi qu’à verser à Madame [F] [Y] veuve [R] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DEBOUTE Madame [F] [Y] veuve [R] de ses demandes d’attribution ;
DEBOUTE Madame [F] [Y] veuve [R] de sa demande d’homologuer le projet de partage établi par Maître [C] [J]-[L], Notaire à [Localité 36], qu’elle produit en tant que pièce n°25 ;
DEBOUTE Madame [T] [E]-[Y] de sa demande d’homologuer le projet de partage établi par Maître [C] [J]-[L] en octobre 2021 par suite du procès-verbal de dires signé entre les parties et leurs avocats le 07 février 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes faites au titre de la soulte ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner une inscription hypothécaire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dire que Madame [T] [E]-[Y] devra répondre à la prochaine convocation de Maître [J]-[L] ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis pour établir l’acte constatant le partage pour procéder à la composition des lots et leur tirage au sort conformément aux dispositions de l’article 1363 Code civil ;
CONDAMNE Madame [T] [E]-[Y] à verser à Madame [F] [Y] veuve [R] une somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [T] [E]-[Y] à verser à Madame [F] [Y] veuve [R] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [E]-[Y] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Jean POLLARD.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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