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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mars 2026, n° 25/57887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/57887 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFUC
AS M N° : 4
Assignation du :
18 Novembre 2002
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mars 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur, [I], [O],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Laurent MARTIGNON de la SELARL CABINET TROUVIN, avocats au barreau de PARIS – #A0354
DEFENDERESSE
S.A.R.L. WOOJY MEDIA,
[Adresse 2],
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 22 avril 2022, M., [O] a donné à bail commercial à la société Woojy media des locaux situés, [Adresse 3] à, [Localité 4], pour une durée de trois, six ou neuf années à compter du 10 mars 2022, moyennant un loyer annuel de 15.240 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, M., [O] a fait délivrer à la société Woojy media, par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 9.507, 60 euros au titre des arriérés de loyers et charges suivant décompte arrêté au 24 juillet 2023.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 9 septembre 2023, ordonné l’expulsion de la société Woojy media des locaux et l’a condamnée au paiement, par provision, d’indemnités d’occupation et de la somme de 9.507, 60 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 11 septembre 2023.
Cette ordonnance n’a jamais été exécutée, un accord étant intervenu entre les parties.
Des loyers étant à nouveau demeurés impayés, M., [O] a fait délivrer à la société Woojy media, par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 9.974, 49 euros au titre des arriérés de loyers et charges suivant décompte arrêté au 12 septembre 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, M., [O] a, par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, fait assigner la société Woojy media devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce, 835, alinéa 2, du code de procédure civile, 1728 et 1341 du code civil :
«
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 22 avril 2022 et la résiliation de plein droit du bail liant les parties, aux torts exclusifs de la société WOOJY MEDIA et ce, à compter rétroactivement du 26 octobre 2025 ;
CONSTATER que la société WOOJY MEDIA est occupante sans droit ni titre à compter rétroactivement du 26 octobre 2025 ;
ORDONNER l’expulsion immédiate de la société WOOJY MEDIA ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés dans l’immeuble sis, [Adresse 4], lot n° 82 Escalier B au 1er étage, bureau n° 133, constitué d’une entrée, d’un petit et un grand bureau, et ce, avec l’assistance d’un serrurier, du Commissaire de Police et de la force publique si besoin est ;
ORDONNER la séquestration des biens et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira à Monsieur, [I], [O] aux frais, risques et périls de la société WOOJY MEDIA ;
CONDAMNER à titre provisionnel la société WOOJY MEDIA au paiement de la somme de 14.954,03 € (QUATROZE MILLE NEUF CENT CINQUANTE QUATRE EUROS ET TROIS CENTIMES) selon décompte arrêté au 27 octobre 2025, majorée de 10% conformément aux stipulations de la clause pénale ;
CONDAMNER la société WOOJY MEDIA à abandonner le dépôt de garantie d’un montant de 4.442,02 €, entre les mains du Bailleur à titre d’indemnité, conformément aux dispositions du bail ;
CONDAMNER la société WOOJY MEDIA au paiement d’une indemnité d’occupation journalière équivalente à deux fois le loyer quotidien, augmentée de tous droits et dommages-intérêts au profit du Bailleur, à compter du 26 octobre 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des locaux ;
CONDAMNER la société WOOJY MEDIA à verser à Monsieur, [I], [O], la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société WOOJY MEDIA aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais des commandements, de signification des assignations, de l’ordonnance du 13 novembre 2023 et de l’ordonnance à intervenir, d’éventuelle saisie bancaire et de levée de l’état de nantissement et d’extraits kbis ;
RAPPELER le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir. "
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
A l’audience qui s’est tenue le 5 février 2026, M., [O], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, la société Woojy media n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 25 septembre 2025 par M., [V] à la société Woojy media pour avoir paiement de la somme de 9.974, 49 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 12 septembre 2025.
En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. En outre, le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
La lecture du décompte produit arrêté au 27 octobre 2025 permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 25 octobre 2025.
Sur la demande relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande d’expulsion suivant les termes du présent dispositif.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
o Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, M., [O] sollicite une indemnité d’occupation correspondant à deux fois le montant du loyer, conformément aux stipulations du contrat de bail.
Cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
o Sur la demande relative à l’arriéré locatif
M., [O] sollicite la condamnation de la société Woojy media à lui régler la somme de 14.954, 03 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté le 27 octobre 2025.
Toutefois, il ressort du décompte actualisé au 27 octobre 2025 qu’a été facturée la somme de 177, 52 euros au titre du commandement de payer. Or, cette somme apparaît sérieusement contestable dès lors que le coût du commandement de payer est inclus dans les dépens.
En revanche, il ressort du contrat de bail et des décomptes actualisés au 27 octobre 2025 et au 5 février 2026 que le surplus des sommes est dû par la société Woojy media.
Cette dernière sera, en conséquence, condamnée au paiement, par provision, de la somme de 14.776, 51 euros (14.954, 03 – 177, 52) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 27 octobre 2025 (quatrième trimestre 2025 inclus).
o Sur la demande relative à la clause pénale
M., [O] sollicite la condamnation de la société Woojy media à lui payer une indemnité forfaitaire de 10 % des sommes dues conformément au contrat de bail.
Ce faisant, il demande l’application d’une clause pénale contractuelle qui est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de ce chef.
o Sur la demande relative à la conservation du dépôt de garantie
M., [O] sollicite la conservation du dépôt de garantie en application du contrat de bail.
Toutefois, la clause du bail relative au dépôt de garantie constitue une clause pénale qui, comme telle, est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie.
Sur les demandes accessoires
La société Woojy media, partie perdante, sera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamnées aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation mais non celui de la levée de l’extrait K-bis et de l’état des créanciers inscrits qui ne constituent pas des dépens ni n’entretiennent de lien étroit et nécessaire avec l’instance dès lors qu’ils correspondent à une formalité destinée à préserver les seuls droits du bailleur.
Par suite, elle sera également condamnée à verser à M., [O] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 25 octobre 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de la société Woojy media et de tout occupant de son chef des lieux situés, [Adresse 3] à, [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Woojy media à payer à M., [O] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant mensuel du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 25 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons, par provision, la société Woojy media à payer à M., [O] la somme de 14.776, 51 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 27 octobre 2025 (quatrième trimestre 2025 inclus) ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à la clause pénale et à la conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la société Woojy media aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Condamnons la société Woojy media à payer à M., [O] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à, [Localité 1] le 12 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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