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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 5 juin 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00132 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IW2F
GFR DE LA PETITE FORET
C/
M. [H] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 Juin 2025
DEMANDEUR :
GFR DE LA PETITE FORET, dont le siège social est sis 31 rue de la Barrière – 21120 TIL CHATEL, représenté par son gérant en exercice domicilié de droit audit siège
représenté par Me Florence LHERITIER, avocat au barreau de DIJON
assignation en référé du 12 mars 2025
DEFENDEUR :
M. [H] [L], demeurant 4 rue du Centre – 21130 PONCEY LES ATHEE
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur FRANCK Cyrille, magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Dijon, ayant la qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame BAZEROLLE Géraldine
DEBATS:
Audience publique du : 04 avril 2025
DECISION:
Contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 1er décembre 2016 consenti par le GFR de la PETITE FORET, Monsieur [H] [L] a pris en location un hangar de stockage situé au lieut-dit Sur la Charme, 21120 GEMEAUX.
Par acte d’huissier en date du 12 mars 2025, le GFR de la PETITE FORET a fait assigner en référé Monsieur [H] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Dijon, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [L] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le locataire à lui payer à titre provisionnel:
* la somme de 288,00€ à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à 96,00€ et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [H] [L] au paiement de la somme de 1500,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 4 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la partie demanderesse sollicite le bénéfice de ses écritures et maintient l’intégralité de ses demandes, précisant qu’elle s’oppose à tout octroi de délai.
Monsieur Monsieur [H] [L] comparant non assisté, oppose au bailleur qu’il ne peut plus accéder au bien loué. Il reconnaît devoir le montant invoqué et indique avoir des revenus suffisants pour payer le loyer courant et sollicite des délais pour apurer sa dette, mais il n’explique pas pourquoi il a cessé de régler ce loyer de 96,00€, alors que son foyer dispose d’un revenu mensuel d’environ 4000,00€.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 31 du Code de procédure civile, dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la partie demanderesse verse aux débats un contrat de bail qui le lie au défendeur, de sorte que la demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les clauses du bail, a été signifié au locataire le 16 janvier 2025 pour la somme de 384,00€ (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 31 janvier 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 17 février 2025.
Il y a donc lieu d’inviter Monsieur [H] [L] à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur la créance du bailleur et les délais de paiement
Il convient d’abord, de rappeler les dispositions l’article 1103 du Code civil cité plus haut.
Par ailleurs, l’article 1240 du code civil, dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l’audience, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 576,00€. La partie défenderesse sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 576,00€, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnités d’occupation mensuelles.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [H] [L] n’a pas repris le paiement des loyers et charges courants, n’offre aucune garantie de respecter un plan d’apurement, de sorte qu’il serait illusoire de lui accorder des délais.
Par ailleurs, dans la mesure où les conditions générales du contrat de bail prévoient la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle, le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation mensuelle sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
En conséquence, il convient de condamner à titre provisionnel Monsieur [H] [L], au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail en date du 17 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [L] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l’état, le coût de l’assignation et du commandement de payer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 400,00€ sera allouée de ce chef au GFR de la PETITE FORET. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Force est de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat exerçant à titre temporaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail portant sur le hangar situé au lieut-dit Sur la Charme, 21120 GEMEAUX, en date du 17 février 2025 ;
DISONS que Monsieur [H] [L] devra libérer les lieux;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [H] [L] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du hangar sis à au lieut-dit Sur la Charme, 21120 GEMEAUX, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISONS le transport dans le garde-meuble au choix du GFR de la PETITE FORET, des effets et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, aux frais et risques de Monsieur [H] [L] ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due à compter du 17 février 2025 égale à 96,00€ ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [L] à payer à titre provisionnel au GFR de la PETITE FORET l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [L] à payer à titre provisionnel au GFR de la PETITE FORET, la somme de 576,00€ correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés au 31 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNONS Monsieur [H] [L] à payer au GFR de la PETITE FORET la somme de 400,00€ sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [L] à supporter les dépens de l’instance comprenant en l’état le coût de l’assignation, de la notification de l’assignation de l’instance au Préfet et du commandement de payer en date du 16 janvier 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 5 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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