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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 17 sept. 2025, n° 24/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 17 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00448 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CQCJ / JAF
AFFAIRE : [S] / [M]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Mélanie BRUN, Juge aux affaire familiales
Greffier : M. Sébastien DOARE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [S] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Enseignante
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [D] [M]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Enseignant
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 12 juin 2025 et mise en délibéré au 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie BRUN, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement
Vu l’assignation en divorce du 21 mars 2024 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 12 juin 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [X] [S] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10], de nationalité française ;
Et de,
Monsieur [Z] [D] [M] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9], de nationalité française ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 8] (34), sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 11] ;
1/ Mesures concernant les époux
FIXE au 21 mars 2024, date de l’assignation en divorce, la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [S] conservera l’usage du nom marital,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil,
PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par l’épouse ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
FIXE à la somme de 20 000 € (VINGTS MILLE EUROS) le montant de la prestation compensatoire que devra régler Monsieur [Z] [M] à Madame [X] [S] en capital et l’y CONDAMNE au besoin ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
2/ Mesures concernant les enfants mineurs
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée en commun par les père et mère ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
MAINTIENT la résidence de l’enfant [K] au domicile maternel ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père ;
FIXE à la somme de 300 € (TROIS CENT EUROS) par mois et par enfant soit à la somme de 600 € (SIX CENT EUROS), la contribution que doit verser toute l’année Monsieur [M] d’avance et avant le 5 de chaque mois à Madame [S], la mère, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [Z] [M] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] pour les enfants [F] [M] et [K] [M] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er octobre de chaque année et pour la première fois le 1er octobre 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante:
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République;
2) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pensionalimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que les dépens seront supportés par Madame [S] et la CONDAMNE au besoin ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par LRAR (IFPA) ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile aux termes duquel le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire d’ALES le 17 septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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