Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 8 janv. 2026, n° 25/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 JANVIER 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00472 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KH4H
Minute : n°
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M]
né le 01 Décembre 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [V], chirurgien orthopédique
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 08 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :12/01/2025
exécutoire & expédition
à :Me COSTE
expédition à :Me FRANC- 2 CC EXPERTISES-REGIE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 février 2024, à la clinique Synergia Luberon de [Localité 4] (84), M. [K] [M] a subi une intervention chirurgicale, pratiquée par le docteur [N] [V], pour traiter une rétractation de ses muscles gastrocnémiens de la jambe droite, associée à une aponévrosite plantaire.
Le 26 février 2024, dans ce même établissement de soins, M. [M] a subi une seconde intervention au niveau des muscles gastrocnémiens de la jambe droite, toujours pratiquée par le docteur [V].
Conservant des douleurs invalidantes à la jambe droite depuis ces opérations, M. [M], sur les conseils du docteur [V], a consulté le 12 avril 2024 le docteur [Q] [O], neurologue, qui a constaté, après passage d’un électromyogramme, des signes d’atteinte tronculaire du nerf sciatique droit, sensitivomotrice, puis le 14 août 2024 le docteur [T] [E], algologue, qui a constaté, après examen clinique, que M. [M] présentait une allodynie au niveau cicatriciel du creux poplité droit et a préconisé un traitement à base de capsaïcine.
Les traitements préconisés ne permettant pas de faire cesser les douleurs ressenties, M. [K] [M] a, par un courrier de son conseil du 13 octobre 2025, demander au docteur [V], qu’il estime responsable de son état, d’effectuer une déclaration de sinistre auprès de son assureur et de convenir d’une expertise amiable pour déterminer son préjudice.
La société La Médicale, assureur de ce praticien, ayant refusé d’organiser une expertise en l’absence de démonstration d’une faute de son assuré, M. [K] [M] a, par acte du 4 novembre 2025, fait citer le docteur [N] [V] devant la présente juridiction afin qu’une expertise médicale de sa personne soit ordonnée.
A l’audience, M. [M], qui est représenté, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions en réponse, soutenues à l’audience, le docteur [V], qui est représenté, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise formulée par M. [M], aux frais avancés de ce dernier, quoique contestant avoir commis la moindre faute. Il constate que son patient n’a pas appelé en la cause son organisme social et demande au juge des référés de dire que l’expert désigné, qui devra être un chirurgien orthopédiste, ne pourra convoquer les parties avant la transmission effective et contradictoire des débours exposés par cet organisme.
SUR CE :
Sur la demande d’expertise formée par M. [K] [M] :
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties, dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, litige qui, bien qu’éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Par ailleurs, la mesure d’instruction ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige.
En l’espèce, au regard des pièces médicales produites, qui mettent en évidence que M. [M] conserve des douleurs invalidantes de son membre inférieur droit depuis les interventions chirurgicales des 12 et 26 février 2024, la demande d’expertise formée par M. [K] [M] est fondée sur un motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 ci-avant rappelées. Aussi, cette mesure d’instruction sera ordonnée dans les conditions ci-après précisées et confiée à un médecin spécialisé en chirurgie orthopédique, compte tenu de la nature des lésions et des séquelles présentées.
Les frais de consignation seront avancés par M. [M], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Enfin, s’il importe de constater que M. [M] n’a pas appelé en la cause son organisme social, avec toutes les conséquences prévisibles quant à une éventuelle instance au fond introduite sur le fondement de l’expertise ordonnée par la présente décision, il n’y a pas lieu de dire que l’expert ne pourra commencer sa mission qu’après transmission des débours exposés par cet organisme social, ces documents étant sans lien direct avec la mesure d’instruction ordonnée.
Sur les dépens :
La partie défenderesse dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, M. [M] supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise de M. [K] [M] et COMMETTONS pour y procéder le docteur [J] [R], chirurgien orthopédique, expert judiciaire près la cour d’appel de Montpellier (34), demeurant [Adresse 3] (Tél : [XXXXXXXX01]) (Mail : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
1. Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, étant précisé que ceux-ci n’assisteront à l’examen de M. [K] [M], s’ils le demandent, qu’avec l’autorisation de l’expert,
2. Inviter la victime (ou son conseil) à communiquer tous documents médicaux relatifs aux faits incriminés (tous certificats médicaux, comptes rendus d’examens médicaux, comptes rendus d’hospitalisation, résultats des prélèvements bactériologiques, dossiers d’imagerie …),
3. Se faire remettre l’entier dossier médical de M. [K] [M] ; si besoin, se faire communiquer par tous médecins et de tous établissements hospitaliers tous documents relatifs aux interventions, soins et traitements subis par M. [M] avant les interventions chirurgicales pratiquées les 12 et 26 février 2024 par le docteur [N] [V] à [Localité 4] (84) et, d’une manière générale, tous dossiers concernant son état de santé,
4. A partir des documents et informations recueillis, décrire l’état de santé de M. [K] [M] antérieur aux interventions chirurgicales de février 2024,
5. À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis :
— préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit aux interventions chirurgicales (allongement des gastrocnémiens de la jambe droite) réalisées par le docteur [N] [V] les 12 et 26 février 2024 à la clinique Synergia Luberon de [Localité 4] (84),
— préciser l’information préalable dont a pu bénéficier M. [K] [M] sur les risques encourus du fait des soins envisagés,
— décrire les pathologies et séquelles présentées par M. [K] [M] postérieurement aux interventions chirurgicales pratiquées au niveau de son membre inférieur droit, ainsi que, s’il y a lieu, les actes médicaux ou chirurgicaux, les soins ou actes annexes réalisés dans les semaines ou mois qui ont suivi,
— dire si ces séquelles présentées par M. [K] [M] en suite de ces soins :
➥ sont la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, de diagnostic ou de soins pratiqués,
➥ OU sont la conséquence d’un non-respect des règles de l’art par le docteur [N] [V], en indiquant la nature des manquements (erreurs, imprudences, défaut de précautions nécessaires, négligences, maladresses et/ou toutes autres défaillances) pouvant être reprochés à ce praticien et en relation directe et certaine (lien de causalité) avec l’état de M. [K] [M], en tenant compte toutefois des données acquises de la science à l’époque où les actes médicaux ou soins ont été pratiqués ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée ; s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine des séquelles présentées par M. [K] [M],
➥ OU constituent un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ,
6. Dans l’hypothèse où soit une faute du praticien, soit un accident médical non fautif relevant de l’aléa thérapeutique serait retenu, procéder à l’évaluation du dommage corporel subi par M. [K] [M] en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale, aux manquements ou défauts éventuellement relevés et aux conséquences anormales décrites,
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES
7. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son incapacité fonctionnelle, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement dans les conditions antérieures, son activité professionnelle ou économique ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des éventuels arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageables,
8. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant « la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc…) » ; dire si cette privation a été totale ou partielle, et dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux,
9. Indiquer si une aide temporaire a été nécessaire pendant tout ou partie de cette période et préciser sa nature et son importance,
10. Décrire avec précision les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait traumatique jusqu’à la date de la consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
11. Décrire avec précision la nature et l’importance du dommage esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à la consolidation,
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS
12. Fixer la date de consolidation des blessures, laquelle se définit comme étant « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter le cas échéant une aggravation, et où il est possible d’apprécier un certain degré d’Incapacité Permanente réalisant un préjudice définitif »,
13. Indiquer si la victime supporte un déficit fonctionnel permanent, défini comme étant « une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que les douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement » ; définir le taux de déficit fonctionnel par référence au barème fonctionnel, et tenir compte au surplus des phénomènes douloureux résiduels et des conséquences dans la perte d’autonomie au sens large (même si ceux-ci ne sont pas expressément prévus par le barème fonctionnel),
14. Au vu des explications fournies et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’une assistance par tierce personne, définie comme étant de nature à permettre à la victime « d’effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne » ou encore de bénéficier d’une personne à ses côtés « pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie » ; préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne, en décrivant le cas échéant le déroulement d’une journée-type,
15. Au vu des éléments recueillis, dire si, en raison de son atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, la victime est dans l’incapacité de reprendre dans les conditions antérieures son activité professionnelle (que cette incapacité entraîne une incidence professionnelle et/ou une perte de gains professionnels futurs).
L’incidence professionnelle s’entend notamment :
— d’une dévalorisation de la victime sur le marché du travail,
— d’une augmentation de la pénibilité de son emploi ou la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant l’accident au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance d’un handicap,
— d’un reclassement professionnel,
— d’un changement de formation ou de poste engagé par l’organisme social ou par la victime, ou toute autre démarche imputable au dommage et nécessaire pour permettre à cette dernière le retour dans la sphère professionnelle.
La perte de gains professionnels futurs s’entend d’une « perte ou diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation pouvant provenir de la perte de l’emploi, de l’obligation de l’exercer à temps partiel ensuite du dommage consolidé », ou, pour de jeunes victimes ne percevant pas à la date du dommage de gains professionnels, « la privation de ressources professionnelles engendrées par le dommage »,
16. Indiquer quelle partie du taux d’AIPP est source de l’incidence professionnelle,
17. En cas de poursuite d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, la victime a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
18. Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément défini comme "l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs”,
19. Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent après la consolidation des blessures, les évaluer, sur une échelle de 1 à 7 degrés,
20 . En ayant éventuellement recours le cas échéant à l’avis d’un sapiteur, définir les besoins de santé futurs de la victime (y compris besoins en prothèses, appareillage, prestations hospitalières, médicales, paramédicales, pharmaceutique) etc., même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
21. Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap,
22. Décrire les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques…) en précisant la fréquence de renouvellement,
23. Indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant), un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
24. Dire si la victime déplore des préjudices permanents exceptionnels définis comme « des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents dont reste atteinte la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation »,
25. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
26. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions sur cette évolution et son degré de probabilité,
27. Au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas acquise, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents dommages et les besoins actuels.
DISONS que l’expertise interviendra dans des locaux permettant d’organiser une réunion d’expertise accueillant simultanément les parties et leurs conseil dans le respect des règles sanitaires en vigueur au jour de l’expertise sans porter atteinte au principe du contradictoire et à la liberté des parties de se faire assister par les personnes de leur choix,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer, tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utile aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant M. [K] [M] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de l’intéressé, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, les parties disposant pour ce faire d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— éventuellement, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du sapiteur dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. [K] [M], qui devra consigner avant le 28 février 2026, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]), la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
DISONS que, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire,
DISONS que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire, sous forme papier, dans le délai de SIX MOIS à compter de la date du versement de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert, et qu’il en délivrera copie à chacune des parties,
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
VU l’article 696 du code de procédure civile,
LAISSONS à la charge de M. [K] [M] les dépens de la présente instance,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Renouvellement ·
- Surveillance ·
- Dossier médical
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Indemnisation
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Déclaration de créance ·
- Jugement ·
- Personnes ·
- Déclaration
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- École ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Partage ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Juge des référés ·
- Créanciers ·
- Siège ·
- Indemnité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Identification ·
- Éloignement ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Recours ·
- Hypothèque ·
- Capital
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Secrétaire ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Recours ·
- Date ·
- Procédure ·
- Qualités
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.