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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 4 sept. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CATHY CONDUITE, S.C.I. [ B ] inscrite au RCS c/ S.A.S. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE MONTARGIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du 04 Septembre 2025
N° du dossier : N° RG 25/00076 – N° Portalis DBYU-W-B7J-C5QE
N° de la minute : 25/
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le quatre Septembre deux mil vingt cinq, par, Elsa DAVID, Présidente du tribunal judiciaire de MONTARGIS statuant en qualité de juge des référés, assistée de Céline MORILLE, greffier.
ENTRE :
S.C.I. [B] inscrite au RCS d’ORLEANS sous le numéro 922397328 dont le siège social est sis 16 Aisance de la Ronce – 45700 PANNES, agissant poursuites et diligences de ses gérants en exercice domiciliés audit siège
Représentée par Monsieur [L] [B], comparant en personne
DEMANDEUR – D’UNE PART
ET :
S.A.S. CATHY CONDUITE, inscrite au RCS d’ORLEANS sous le numéro 49087910 dont le siège social est sis 560 Rue Marcel Donette – 45700 PANNES, agissant poursuites et diligences de sa présidente en exercice, domiciliée audit siège
Non comparante, non représentée
DÉFENDEUR – D’AUTRE PART
Après avoir entendu le représentant du demandeur à notre audience du 03 Juillet 2025 , avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
FAITS PRETENTIONS PROCEDURE :
Par acte sous seing privé du 6 mars 2023, la SCI [B] a donné à bail à la SAS CATHY CONDUITE un local à usage commercial situé 560 rue Marcel Donette à PANNES (45700), moyennant un loyer annuel de 4.998 euros HT. Le loyer mensuel majoré de la TVA était fixé à la somme de 499,80 euros.
Les loyers n’ont pas été réglés à compter du mois de février 2025.
Après mise en demeure infructueuse, la SCI [B] a fait délivrer à son locataire le 30 avril 2025, un commandement de payer la somme de 927, 34 euros, au titre des impayés pour la période allant de février à avril 2025, rappelant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte délivré le 17 juin 2025, la SCI [B] a fait délivrer assignation à la SAS CATHY CONDUITE devant le juge des référés d’une part en constatation de la résiliation du bail, d’autre part, en paiement d’une provision de 927,34 euros correspondant aux loyers et charges impayés des mois depuis février 2025 outre une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer mensuel jusqu’à la libération effective des lieux.
La SCI [B] sollicite en outre une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation du défendeur aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, la demande de créancier inscrit sur son fonds de commerce, et de la dénonce aux créanciers inscrits.
Appelée à l’audience du 3 juillet 2025, l’affaire a été retenue.
La SCI [B] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement citée à Etude, la SAS CATHY CONDUITE n’a pas comparu, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la résolution du bail
L’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, les juges peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce le contrat de bail commercial prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, le bail sera résilié de plein droit 1 mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux.
Le 30 avril 2025, il a été fait délivrer à la SAS CATHY CONDUITE un commandement de payer la somme de 927, 34 euros au titre des loyers impayés. Le commandement visait expressément la clause résolutoire et informait le preneur de l’intention du bailleur d’en user en cas de non régularisation.
Aucun paiement n’étant intervenu depuis, il convient de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion de la SAS CATHY CONDUITE.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce il n’est pas contestable que la SAS CATHY CONDUITE est redevable des loyers impayés depuis février 2025.
Elle devra en sus des loyers dus et justifiés à hauteur de 927, 34 euros, s’acquitter d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les dépens seront à la charge du défendeur, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 30 avril 2025.
Sur les frais irrépétibles :
Justifié dans son principe au profit du demandeur, le recours aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera limité à une somme de 700 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en matière de référé, et en premier ressort :
Vu l’article L145-41 du code de commerce,
CONSTATE par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation, avec effet au 1er juin 2025 du bail conclu le 6 mars 2023,
En conséquence, ORDONNE l’expulsion de la SAS CATHY CONDUITE ainsi que de tous les occupants de son chef des lieux qu’elle occupe 560 rue Marcel Donette à PANNES (45700) dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, au besoin, avec le concours de la force publique.
CONDAMNE la SAS CATHY CONDUITE à payer à la SCI [B] une somme de 927,34 euros au titre des loyers impayés jusqu’au 30 avril 2025, outre une indemnité provisionnelle mensuelle de 499,80 euros égale au montant du loyer augmenté des charges par trimestre à compter du 1er juin 2025 jusqu’à son départ effectif,
CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens.
CONDAMNE la SAS CATHY CONDUITE à payer à la SCI [B] une indemnité provisionnelle de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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