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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 24/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Greffe : [Adresse 6]
[Localité 7]
N° RG 24/00881 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EY6L
Expédié aux parties le :
— 1 ce à Me Quinquis
— 1 ccc à Mme [P] [R]
— 1 ccc à Mme [A] [R]
— 1 ccc à M. [B]
— 1 ccc à Mme [B]
— 1 ccc à Mme [D] [O]
— 1 ccc à SELARL [F][Y]
— 1 ccc à Sté
— 1 ccc à CPAM
— 1 ce à Me Califano
— 1 ccc au FIVA
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
DEMANDERESSES:
Madame [S] [W] veuve [R] demeurant [Adresse 3]
Madame [P] [R] épouse [O] demeurant [Adresse 5] (BELGIQUE)
Madame [P] [R] épouse [O] es qualité de représentante légale de [Z] [O], petite-fille de [U] [R], demeurant [Adresse 5] (BELGIQUE)
Madame [D] [O], petite-fille de [U] [R], demeurant [Adresse 5] (BELGIQUE)
Madame [A] [R] épouse [B], demeurant [Adresse 8]
Madame [A] [R] épouse [B] es qualité de représentante légale de [I] [B], petit-fils de [U] [R], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [G] [B], petit-fils de [U] [R], demeurant [Adresse 8]
Madame [V] [B], petite-fille de [U] [R], demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
LA SELARL [F] [Y] en qualité de mandataire ad litem de la SOCIETE DES [9] sise [Adresse 4]
non comparante
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [M] [K], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
FIVA, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué à l’audience Gwenaëlle MISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Fabrice BERTIN, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 12 MAI 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 04 JUILLET 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
[U] [R], né le 24 septembre 1944, a été salarié au sein de la société [9] du 03 juillet 1978 eu 02 décembre 1985 en qualité d’ouvrier du bâtiment (OP SAV).
Une déclaration de maladie professionnelle a été établie le 18 mars 2021, accompagnée d’un certificat médical du 31 juillet 2020 diagnostiquant un carcinome épidermoïde lobaire supérieur gauche.
[U] [R] est décédé le 30 juillet 2021.
La CPAM de l’Artois a reconnu par décision du 21 octobre 2021 le caractère professionnel au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles de cette pathologie et lui a attribué à compter du 12 février 2019 une rente en considération de son taux d’incapacité permanente partielle de 100 %.
Le décès d'[U] [R] a également été reconnu imputable à sa maladie professionnelle et pris en charge à ce titre selon décision de la CPAM du 24 novembre 2021. Mme [S] [R], son épouse, s’est vue attribuer la rente du conjoint survivant à compter du 1er août 2021.
Invoquant la faute inexcusable des [9], Mme [S] [R], ainsi que les enfants du couple [P] et [A] ont saisi la CPAM de l’Artois d’une demande de conciliation, laquelle a conduit à l’établissement d’un procès-verbal de carence en date du 26 mars 2024.
Elles ont par ailleurs saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’Amiante (FIVA), et a accepté l’offre d’indemnisation décomposée comme suit :
Eu égard aux préjudices subis par [U] [R] :préjudice d’incapacité fonctionnelle : 51 399,33 euros souffrances morales : 47 100 eurossouffrances physiques : 15 200 eurospréjudice d’agrément : 15 200 eurospréjudice esthétique : 2 000 euros
Eu égard aux préjudices moraux des ayants droit :Mme [R] [S] (veuve) : 32 600 eurosMme [B] [A] (enfant) : 10 100 eurosMme [O] [P] (enfant) : 6 300 eurosM. [B] [I] (petit-enfant) : 3 800 eurosMme [B] [V] (petite-enfant) : 3 800 eurosM. [B] [G] (petit-enfant) : 3 800 eurosMme [O] [D] (petite-enfant) : 3 800 eurosMme [O] [Z] (petite-enfant) : 3 800 euros
Mme [S] [R], Mme [A] [R] épouse [B], Mme [P] [O], M. [I] [B], Mme [V] [B], M. [G] [B], Mme [D] [O], Mme [Z] [O] (ci-après les consorts [R]) ont saisi par requête reçue au greffe le 04 octobre 2024 le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de l’ancien employeur de [U] [R].
Mme [S] [R] est décédée le 20 novembre 2024, ses ayants droit entendant poursuivre la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
La SELARL [F][Y], désignée en qualité de mandataire ad litem de la société [9], dument convoquée par courrier recommandé dont l’avis de réception a été signé le 23 janvier 2025, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. En application de l’article 472 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire à son égard.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
* * *
Les consorts [R], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé le recours des Consorts [R] ;Rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées ;Dire et juger que la maladie professionnelle dont était atteint et décédé Monsieur [U] [R] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société des [9] ;Fixer au maximum la majoration de la rente de conjoint survivant de Madame [S] [R] dont elle aurait dû bénéficier avant son décès du 1 er aout 2021 (point de départ de la rente fixé par la CPAM) jusqu’au 20 novembre 2024 (date du décès), au bénéfice de l’action successorale,Allouer, au titre de l’action successorale, l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle Monsieur [U] [R] aurait pu prétendre avant son décès conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;Dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à la prise en charge des honoraires dus (200 euros) et à venir de la SELARL [F][Y], désignée es qualité de mandataire ad litem par Ordonnance du Tribunal de Commerce d’ALENCON du 4 avril 2024 dans le cadre de la présente procédure ,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) présente au tribunal les demandes suivantes :
DECLARER recevable la demande formée par les consorts [R], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur de monsieur [R] [U],DECLARER recevable la demande du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits des ayants droit de monsieur [R],DIRE que la maladie professionnelle 30 bis dont était atteint monsieur [U] [R] est la conséquence de la faute inexcusable des [9], prise en la personne de son mandataire ad litem, la SELARL [F][Y],ACCORDER le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, et DIRE que cette indemnité sera versée par la CPAM de l’Artois à la succession de monsieur [R]FIXER à son maximum la majoration de la rente servie à madame [W] [S] jusqu’au jour de son décès, le 20/11/2024, en application de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale,DIRE que les arriérés de majoration de rente ante mortem de madame [W] [S], devront ainsi être versés par la CPAM de l’Artois :au FIVA dans la limite des sommes qu’il a versées jusqu’à cette même date soit 18.994,36 € à la succession de madame [R] pour le solde éventuel.FIXER l’indemnisation des préjudices personnels de monsieur [R] comme suit :Souffrances morales
47.100,00 €
Souffrances physiques
15.200,00 €
Préjudice d’agrément
15.200,00 €
Préjudice esthétique
2.000,00 €
TOTAL
79.500,00 €
FIXER l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit :Mme [R] [S] (veuve)
32.600,00 €
Mme [B] [A] (enfant)
10.100,00 €
Mme [O] [P] (enfant)
6.300,00 €
M. [B] [I] (petit enfant)
3.800,00 €
Mlle [B] [V] (petit enfant)
3.800,00 €
M. [B] [G] (petit enfant)
3.800,00 €
Mlle [O] [D] (petit enfant)
3.800,00 €
Mlle [O] [Z] (petit enfant)
3.800,00 €
TOTAL
68.000,00 €
DIRE que la CPAM de l’Artois devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, soit un total de 147.500,00 € ;CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois a indiqué oralement à l’audience s’en rapporter quant à la décision à intervenir.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I – SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait de produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Aux termes de l’article L. 4121-3 du code du travail, l’employeur, compte-tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.
Une telle définition de la faute inexcusable n’exclut pas les entreprises utilisatrices de l’amiante mais renforce la nécessité de démontrer à leur encontre, d’une part la conscience du danger notamment au regard des quantités utilisées, de leur finalité et des périodes d’utilisation, et, d’autre part, l’absence de mesures prises, à la suite de la mise en œuvre d’une réglementation qui s’est renforcée et étendue à l’ensemble des industriels qu’ils soient fabricants d’amiante ou simples utilisateurs.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque de l’inhalation de l’amiante ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable.
Il appartient à la victime, ou au FIVA subrogé dans les droits de celle-ci, de rapporter la preuve :
— de l’exposition de [U] [R] au risque que constitue l’inhalation de poussières d’amiante
— de la conscience qu’avait ou qu’aurait dû avoir l’employeur du danger que pouvait constituer cette exposition aux poussières d’amiante
— de l’absence de mesures efficaces prises par l’employeur pour préserver la santé de ses salariés ainsi exposés.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors mêmes que d’autres fautes, telles que celles de l’Etat, auraient concouru au dommage.
1/ Sur la preuve de l’exposition de [U] [R] au risque que constitue l’inhalation de poussières d’amiante
S’agissant d’une maladie dont l’origine est à rechercher dans l’exposition aux poussières d’amiante, il suffit pour qu’une faute inexcusable puisse être reconnue que l’exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait que le salarié n’ait pas participé directement à l’emploi ou à la manipulation d’amiante.
Les [9], spécialisée dans la rénovation immobilière, le gros œuvre et tous corps d’état, n’avait pas une activité de production d’amiante.
Pour autant, la présence de ce matériau est invoquée au titre de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable commise par ladite société puisqu’il est rapporté que les tâches effectuées par [U] [R] l’ont exposé aux poussières d’amiante.
Sur ce point est produit une attestation de M. [H] [L] en date du 20 février 2023 (pièce n°20), ancien responsable régional des [9] entre 1972 et 1984, qui affirme qu'[U] [R] était amené :
à intervenir pour remplacement par coupes et sciages sur les panneaux Eternit fibrociment de 5 mm constituant l’habillage extérieur des constructions [9]à intervenir sur les dalles de sol « Nairn » amiantées par coupes au sciafer, à intervenir parfois en renfort d’équipes de montage des ossatures comportant des panneaux Eternit.M. [L] ajoute qu’à cette époque, le seul équipement de protection individuelle était un casque fourni pour les interventions à l’extérieur de la construction.
Cet élément, bien qu’unique, est suffisamment précis pour permettre de confirmer l’exposition d'[U] [R] aux poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle au sein des [9].
Il convient de relever également l’avis du CRRMP qui a considéré que compte-tenu des travaux effectués dans le domaine du BTP et des périodes travaillées, l’assuré avait été exposé à l’amiante (pièce n°16).
2/ Sur la conscience du danger par l’employeur
La reconnaissance officielle du risque d’exposition aux poussières d’amiante est intervenue dès l’ordonnance du 03 août 1945 et le décret du 31 décembre 1946 créant le tableau n° 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante.
Puis, les décrets des 31 août 1950 et 03 octobre 1951 ont créé le tableau n° 30 des affections respiratoires liées à l’amiante. Ce tableau a ensuite été complété à plusieurs reprises (décret du 13 septembre 1955 rendant la liste des travaux simplement « indicative », décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome, décret du 19 juin 1985 incluant les plaques pleurales), et l’extension de la présomption de maladie professionnelle qui en résulte, étaient de nature à avertir tout employeur, même simple utilisateur, en fonction de son secteur d’activité et de sa taille, sur les dangers de l’amiante dès lors qu’il utilisait de manière importante et délibérée.
De même, le dispositif réglementaire ( loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, décret du 10 juillet 1913 modifié à plusieurs reprises en 1948, 1961 et 1973 portant sur les mesures générales de protection et de salubrité applicables aux établissements assujettis, décret du 13 décembre 1948 prescrivant en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masques et de dispositifs individuels appropriés) s’est renforcé jusqu’au décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, première réglementation générale en la matière, qui fixe des seuils de concentration moyenne en fibres d’amiante et impose un système de contrôle de l’atmosphère et de protection des salariés.
En l’espèce, [U] [R] a travaillé au sein des [9] du 03 juillet 1978 eu 02 décembre 1985.
Quelle que soit la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques pouvant en certains domaines encore subsister à l’époque, tout entrepreneur avisé ayant même indirectement recours à l’amiante, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de ce matériau.
Tout employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l’amiante, quel que soit le type de travail effectué, avait nécessairement conscience du risque qu’il lui faisait courir et devait le protéger contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Bien que seulement utilisatrice de matériaux contenant de l’amiante, les [9], spécialisée dans la rénovation immobilière, ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger.
Au regard de son secteur d’activité et de son ancienneté, la société disposait, à l’époque considérée de l’exposition, de moyens suffisants pour avoir connaissance des risques sanitaires liés à son activité et pour prendre les mesures adaptées pour préserver la santé de son salarié ; elle ne pouvait en effet ignorer la dangerosité de l’amiante qui était officiellement reconnue depuis 1945, puis a été confirmée en 1950, et de surcroit après le décret de 1977.
Dès lors, la société [9], avait conscience ou, à tout le moins, aurait dû avoir conscience du danger que constituait l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante à l’époque de l’emploi de [U] [R], lequel n’a quitté l’entreprise qu’en 1985.
3/ Sur les mesures prises par l’employeur
Le tribunal n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure qu’il aurait dû prendre.
Il ne ressort d’aucun des documents produits par les parties que [U] [R] ou ses collègues travaillant au sein des [9] disposaient d’équipements spécifiques, notamment des masques filtrants destinés à les protéger tout particulièrement de l’inhalation de poussières d’amiante.
Aucune des pièces soumises au tribunal ne mentionne la mise en place de mesures rendues obligatoires par le décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante (contrôle de la concentration moyenne en fibres d’amiante dans l’atmosphère inhalée par un travailleur en 8 heures de travail, mise à disposition du personnel d’équipements de protection individuelle, notamment des appareils respiratoires anti-poussières, plans de démolition ou de retrait d’amiante comportant des précisions sur les méthodes de décontamination des travailleurs, conditionnement des déchets susceptibles de dégager des fibres d’amiante, installations de protection collective des salariés de captage, filtration et ventilation, remise de consignes écrites aux salariés sur les précautions à prendre, vérification et nettoyage après chaque utilisation des équipements respiratoires individuels….).
En conséquence, l’ensemble de ces éléments permet d’établir qu’en manquant à l’obligation de sécurité qui lui incombait, la société [9] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait [U] [R] par l’inhalation de poussières d’amiante et que les mesures mises en œuvre par elle n’ont été ni suffisantes ni efficaces pour le protéger.
Il est ainsi établi que la maladie professionnelle contractée par [U] [R] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [9].
II – SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
1/ Sur la demande de majoration de la rente
Il résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L452-2 du même code précise que dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants-droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, il y a lieu d’accorder au conjoint survivant d'[U] [R], la majoration visée à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale à son maximum de la rente versée au titre de sa pathologie, pour la période entre le 1er août 2021 (point de départ de la rente tel que fixé par la CPAM) et le 20 novembre 2024 (décès du conjoint survivant).
Cette somme sera directement versée par la CPAM de l’Artois :
à hauteur de 18 994,36 euros au FIVA au titre de son action subrogatoireà la succession d'[S] [R] pour le surplus.L’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
2/ Sur l’indemnité forfaitaire en cas d’incapacité permanente à 100%
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il n’est pas contesté que l’état de santé d'[U] [R] du fait de sa maladie professionnelle a conduit à la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 100% par la CPAM, de sorte qu’il sera fait droit à l’allocation à ses ayant-droit de l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation au 11 février 2019.
En conséquence, la CPAM de l’Artois devra verser à la succession d'[U] [R] ladite indemnité forfaitaire dans les conditions prévues par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 18 520 euros.
3/ Sur la demande d’indemnisation des préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les dépenses de santé actuelles et futures couvertes par les articles L.431-1 1°, L.432-1 à L.432-4les frais de déplacement pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise prévus par l’article L.442-8l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.433-1, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.En l’espèce, [U] [R] s’est vu diagnostiquer un carcinome épidermoïde lobaire supérieur gauche à l’âge de 74 ans, pathologie ayant entraîné son décès à l’âge de 76 ans. Son préjudice au titre des souffrances endurées doit être intégralement réparé, et prendre en compte celles-ci dans leurs dimensions tant physiques que morales.
La consolidation de [U] [R] est intervenue au 11 février 2019.
Il est indéniable que cette pathologie cause des troubles certains pour [U] [R], et notamment une diminution de ses capacités respiratoires, l’apparition de métastases hépatiques, des hospitalisations, des traitements par radiothérapie et chimiothérapie… (pièces n° 17 à 25 FIVA)
Outre des souffrances strictement physiques, l’annonce d’une pathologie en lien avec l’exposition à l’amiante et qui implique la perspective, dès que le diagnostic est posé, d’avoir à se soumettre à des mesures de surveillance engendre, dès sa formulation, par nature extrêmement brutale, l’angoisse d’une évolution défavorable.
Il est donc justifié de réparer le préjudice moral spécifique résultant de l’anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l’état de santé.
Ce préjudice moral est majoré par un fort sentiment d’injustice dès lors que l’évolution défavorable, voire fatale, à plus ou moins brève échéance à laquelle la victime se trouve confrontée aurait pu être évitée si son employeur avait respecté les règles d’hygiène et de sécurité et pris des mesures pour réduire, sinon supprimer, les risques liés à l’exposition et a minima exactement informé les salariés de ceux-ci.
Au soutien de sa demande d’indemnisation du préjudice esthétique, le FIVA expose que la pathologie d'[U] [R] lui a causé d’importantes atteintes physiques dans sa vie quotidienne (actes d’hygiène corporelle/habillement, position debout/assise, déplacement en intérieur/extérieur) et qu’il bénéficiait de soins par apport d’oxygène.
Or, ces éléments bien que ne donnant pas lieu à contestation sur le caractère invalidant de la pathologie, n’entrent pas dans le champ du préjudice esthétique qui a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime. Faute d’élément permettant au tribunal d’apprécier concrètement l’altération de l’apparence physique d'[U] [R] du fait de sa pathologie, ce poste de préjudice ne peut faire l’objet d’une indemnisation.
Le préjudice d’agrément vise à une indemnisation de la victime liée à l’impossibilité pour celle-ci de pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure. Il ne peut s’agir de viser à la réparation des difficultés ressenties dans la vie courante. Ce poste de préjudice suppose la démonstration factuelle, notamment par des pièces, de pratiques spécifiques antérieurement au fait accidentel.
En l’espèce, aucune attestation quant à une éventuelle pratique d’activité par [U] [R] n’est versée au débat. Cette absence d’éléments, empêchant toute appréciation in concreto du préjudice d’agrément de [U] [R], ne peut que conduire au rejet de la demande d’indemnisation pour ce poste de préjudice.
Au vu des pièces médicales de [U] [R], de son âge (74 ans) lorsque sa maladie a été déclarée, de la durée de la maladie, du taux d’IPP (100 %), l’indemnisation de ses différents préjudices doit être évaluée comme suit, sans recourir à une expertise sur pièces, le tribunal disposant d’éléments suffisants :
Souffrances physiques : 15 200 eurosSouffrances morales : 47 100 eurosPréjudice esthétique : demande rejetéePréjudice d’agrément : demande rejetée.Ces sommes seront versées par la CPAM de l’Artois au FIVA, créancier subrogé dans les droits de [U] [R], en application des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale et l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
4/ Sur l’indemnisation du préjudice moral des ayant-droit
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident mortel est dû à la faute inexcusable de l’employeur, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction de sécurité sociale.
En l’espèce, il est établi qu'[U] [R] et son épouse ont été marié pendant 51 ans et que celle-ci s’est occupée quotidiennement de son époux pendant sa maladie.
En revanche, il n’est communiqué aucun élément au tribunal permettant d’apprécier l’existence de liens réguliers entretenus entre [U] [R] et ses enfants et petits-enfants.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, des circonstances du décès d'[U] [R] à l’âge de 76 ans, il y a lieu d’attribuer les sommes suivantes au titre du préjudice moral :
32 600 euros pour [S] [R], à verser à sa succession6 300 euros pour Mme [A] Datema6 300 euros pour Mme [P] [O]3 000 euros pour chaque petit enfantCes sommes seront versées par la CPAM de l’Artois au FIVA en sa qualité de créancier subrogé.
5/ Sur les frais de désignation d’un mandataire ad hoc
Il ressort de l’ordonnance du tribunal de commerce d’Alençon que les consorts [R] ont dû verser la somme de 200 euros de provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire ad litem de la société des [9] dans le cadre de la présente procédure.
Ce poste n’est ni prévu à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ni couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la CPAM devra prendre en charge cette provision de 200 euros.
Les [9], succombant, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcer de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE RECEVABLE la demande du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [U] [R] ;
DIT que la pathologie cancer bronchopulmonaire primitif dont [U] [R] a été atteint, prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de son ancien employeur la société [9], prise en la personne de la SELARL [F] [Y] en qualité de mandataire liquidateur ;
CONDAMNE la CPAM de l’Artois à verser à la succession d'[U] [R] l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale en raison de son taux d’incapacité permanente fixé à 100%, soit la somme de 18 520 euros ;
ORDONNE la majoration dans les conditions maximales prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale de de la rente allouée à [S] [R] en sa qualité de conjointe survivante jusqu’au jour de son décès et DIT que cette somme sera directement versée par la CPAM de l’Artois:
à hauteur de 18 994,36 euros au FIVA au titre de son action subrogatoireà la succession d'[S] [R] pour le surplus.JUGE que l’indemnisation des préjudices personnels subis par [U] [R] s’établit comme suit :
47 100 euros pour les souffrances morales endurées ; 15 200 euros pour les souffrances physiques endurées ;
CONDAMNE sur ce fondement la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois à verser au FIVA, créancier subrogé de [U] [R] la somme de 62 300 euros ;
DEBOUTE le FIVA, subrogé dans les droits de [U] [R], de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le préjudice d’agrément et le préjudice esthétique ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois à verser au FIVA, au titre de son action récursoire relative à l’indemnisation du préjudice moral des ayants-droit d'[U] [R] les sommes suivantes :
32 600 euros pour [S] [R], à verser à sa succession6 300 euros pour Mme [A] Datema6 300 euros pour Mme [P] De Vuyst3 000 euros pour [I] Datema3 000 euros pour [G] Datema3 000 euros pour [D] [O]3 000 euros pour [Z] [O]CONDAMNE la CPAM de l’Artois à prendre en charge la somme de 200 euros mis à la charge des consorts [R] par l’ordonnance du tribunal de commerce d’Alençon du 04 avril 2024 pour les frais et honoraires du mandataire ad litem de la société des [9] ;
DIT qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, l’ensemble des sommes dues porte intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société [9], prise en la personne de son mandataire liquidateur, aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 2]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENT
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