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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 13 mai 2025, n° 23/05473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 23/05473 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IB5G
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 13 MAI 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 11 mars 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] (VAL DE MARNE)
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDERESSE
Madame [J] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8] ([Localité 6])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claire BERTHET-CASSE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [Y] [L];
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [Y] [L] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (VAL DE MARNE) ;
et
Madame [J] [C] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] ([Localité 6]) ;
Mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] ([Localité 6]) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Monsieur [Y] [L] et madame [J] [C], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [Y] [L] et madame [J] [C], à la date du 03 juillet 2023;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [P] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [P] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de madame [J] [C],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [L] s’exercera à défaut d’autre accord amiable :
— les fins de semaines impaires du vendredi sortie d’école au lundi retour à l’école,
— les semaines paires du mardi sortie d’école au jeudi retour à l’école,
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— pour la période estivale : les premier et troisième quarts des vacances d’été les années impaires et second et quatrième quarts les années paires,
DIT que pour les fêtes de Noël les années paires, l’enfant sera chez le père le 24 décembre de 18 heures à 11 heures le lendemain, et il sera chez la mère le 25 décembre de 11 heures à 20 heures, et inversement les année impaires;
à charge pour Monsieur [Y] [L] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance l’enfant et de le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit,
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère,
DIT que Madame [J] [C] prendra en charge la mutuelle de l’enfant,
DIT que les frais exceptionnels dûment justifiés (frais de scolarité, activités extra-scolaires, voyages scolaires, permis de conduire et frais médicaux non remboursés) sont partagés par moitié entre les parents, et au besoin condamne chacun à la moitié de ces frais,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ,
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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