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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 15 janv. 2025, n° 23/03240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | en qualité de, Société SFAM Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de [ Localité 9 ] sous le B |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 23/03240 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GPI6
JUGEMENT DU 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [K] [I]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Société SFAM Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 424 736 213, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en son établissement sis [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
RG 24-3902
DEMANDEUR :
Madame [K] [I]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
S.C.P. BTSG pris en la personne de Me [S] [W] sous le SIREN n°491 647 335 en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SFAM,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.E.L.A.R.. AXYME pris en la personne Me [G] [U] RCS de [Localité 9] n° 830 793 972 en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SFAM,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
A l’audience du 9 septembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 puis prorogé à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 22 septembre 2023, Madame [K] [I] a assigné la SASU SFAM devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 2060,48 euros au titre du solde du remboursement des prélevements indus effectués entre avril 2019 et août 2021
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par actes de commissaire de justice en date du 26 août 2024, Madame [K] [I] a assigné la SCP BTSG prise en la personne de Maître [S] [W] désigné par jugement du tribunal de commerce de paris du 24 avril 2024 en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SFAM et la Selarl AXYME prise en la personne de Maître [G] [U] désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 avril 2024 en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SFAM devant le tribunal judiciaire d’Orléans en intervention forcée et aux fins de jonction avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/03240 et de déclaration de jugement commun et opposable.
Dans le dernier état de ses conclusions, Madame [K] [I] sollicite la condamnation de la SASU SFAM à lui payer les sommes de :
— 2414,36 euros au titre des prélèvements indus
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [I] fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions, tant aux termes de son acte introductif d’instance du 22 septembre 2023 que de ses conclusions pour l’audience du 9 septembre 2024 que :
— en février 2019, elle a signé un contrat à distance pour une formule pack famille pour un montant mensuel de 24,99 euros passé les trois premiers mois
— toutes les options payantes ont été ajoutées à cette offre ainsi que les prestations de services pack privilège
— la somme totale de 3124,07 euros a été prélevée sur son compte entre avril 2019 et août 2021
— elle a sollicité un remboursement à hauteur de 2414,36 euros, déduction faite du pack famille
— la société SFAM lui a remboursé les sommes de 323,88€ puis de 30€
— le contrat a été signé par l’intermédiaire de son téléphone portable
— il s’agit d’une pratique commerciale trompeuse permettant d’engager la responsabilité de la défenderesse
— elle n’a jamais adhéré au pack privilège et aucune information ne lui a été remise concernant cette offre
La SASU SFAM, citée à personne morale puis avisée par lettre simple, n’a jamais comparu aux audiences antérieures au jugement de liquidation judiciaire (11 décembre 2023 et 11 mars 2024) ni aux audiences postérieures (6 mai et 9 septembre 2024).
La SCP BTSG prise en la personne de Maître [S] [W] désigné par jugement du tribunal de commerce de paris du 24 avril 2024 en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SFAM et la Selarl AXYME prise en la personne de Maître [G] [U] désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 avril 2024 en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SFAM, citées à personne morale, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la jonction
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/03240 et 24/03902, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
— sur le fond
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’acte introductif d’instance du 22 septembre 2023 est antérieur au jugement de liquidation judiciaire de la SASU SFAM en date du 24 avril 2024 rendu par le tribunal de commerce de Paris, jugement par ailleurs non versé aux débats et ayant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Les demandes formées par Madame [I] sont dès lors recevables.
Toutefois, il n’est à ce jour pas justifié d’une déclaration de créance de sa part dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de sorte qu’en application des dispositions des articles L622-21 et 22 du code de commerce, ces dernières disposant que, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, qu’elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant et que le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci, outre application,notamment, des dispositions de l’article L622-24 de ce code.
La réouverture des débats sera par conséquent ordonnée à l’audience du 20 février 2025 à 9 heures de ce tribunal, pour production de la déclaration de réance à la procédure de liquidation judiciaire et de façon générale, pour toutes observations utiles de la part des parties au présent litige, au regard du principe d’interdiction des poursuites et de celui d’interruption des poursuites en l’absence demise en cause des organes de la procédure collective, déjà effective depuis le 26 août 2024, et de déclaration de créance. Il sera également rappelé à toutes fins utiles que compte tenu de la procédure de liquidation judiciiare de la SASU SFAM, les demandes de Madame [I] devront tendre à une fixation au passif de la liquidation de cette société.
Il sera sursis à statuer au fond et l’ensemble des demandes au fond ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG RG 23/03240 et 24/03902
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 20 février 2025 à 9 heures, salle 7 du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de production de la déclaration de réance à la procédure de liquidation judiciaire et de façon générale, pour toutes observations utiles de la part des parties au présent litige, au regard du principe d’interdiction des poursuites et de celui d’interruption des poursuites en l’absence demise en cause des organes de la procédure collective, déjà effective depuis le 26 août 2024, et de déclaration de créance
Rappelle que compte tenu de la procédure de liquidation judiciiare de la SASU SFAM, les demandes de Madame [K] [I] devront tendre à une fixation au passif de la liquidation de cette société
Rappelle que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience du 20 février 2025
Sursoit à statuer au fond
Réserve les demandes au fond ainsi que les dépens
Ainsi jugé et prononcé le 15 janvier 2025 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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