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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 28 avr. 2026, n° 25/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1 934 272,00 €, S.A. YOUNITED |
Texte intégral
— -
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00410 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KGRX
Minute N° :
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. YOUNITED
S.A à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1 934 272,00€, immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 517 586 376, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Jimmy PUDICO, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Q] [G]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 3/3/26
— -
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 03 août 2022, la SA YOUNITED CREDIT a consenti à Monsieur [Q] [G] un prêt personnel d’un montant de 3 000€, remboursable à taux débiteur fixe de 19,21%, en 72 mensualités d’un montant de 70,48€, hors assurance.
Par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 08 décembre 2022, la SA YOUNITED CREDIT a réclamé à Monsieur [Q] [G] le paiement de la somme de 169,66€ au titre de mensualités échues impayées et d’indemnités de retard, sous quinzaine.
Par mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 mars 2023, la SA YOUNITED CREDIT s’est prévalue de la déchéance du terme et a réclamé à Monsieur [Q] [G] le paiement de l’intégralité du solde du contrat de prêt, soit la somme totale de 3 518,49€.
Par exploit du 15 octobre 2024, la SA YOUNITED CREDIT a fait assigner Monsieur [Q] [G] devant le présent tribunal afin qu’il :
— le condamne à lui payer la somme de 3 518,49€ avec intérêts au taux contractuel de 19,21% à compter du 24 mars 2023 ;
— à titre subsidiaire si la juridiction estimait que la déchéance du terme n’était pas acquise, prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs de Monsieur [Q] [G] en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date et, en conséquence, le condamne à lui payer la somme de 3 000€ au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus ;
— la condamne à lui payer la somme de 900€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
— rappelle l’exécution provisoire de droit attaché à la décision.
L’affaire a été plaidée une première fois en date du 18 novembre 2025.
Par jugement en date du 06 janvier 2026, le tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats afin que la demanderesse rapporte la preuve de l’envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la copie du procès-verbal exigée par l’article 659 du Code de procédure civile.
L’audience est renvoyée à l’audience du 03 mars 2026 où elle est plaidée de nouveau.
A l’audience de renvoi, la SA YOUNITED CREDIT comparaît représentée et indique ne pas être en mesure de rapporter la preuve sollicitée lors de la réouverture des débats.
Monsieur [Q] [G] n’a pas comparu et n’a pas été représenté. Ce dernier a été assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile.
— -
Le dossier est mis en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
1) Sur la régularité de l’assignation
Attendu que l’article 659 du Code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ; que le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. ;
Qu’en l’espèce, il est constant que malgré la réouverture des débats ordonnée le 06 janvier 2026, la demanderesse est dans l’incapacité de fournir la preuve de l’envoi exigé, à peine de nullité, par la loi et donc de la date de cet envoi s’il a eu lieu ;
Qu’il convient en conséquence de constater la nullité de l’assignation en date du 15 octobre 2024 et en conséquence de débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes.
2) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en conséquence, SA YOUNITED CREDIT qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Constate la nullité de l’assignation délivrée le 15 octobre 2024 à Monsieur [Q] [G] par la SA YOUNITED CREDIT ;
En conséquence,
Déboute la SA YOUNITED CREDIT de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la SA YOUNITED CREDIT au paiement des dépens.
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 5], le 28 avril 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
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