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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 16 juin 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00178
DOSSIER : N° RG 25/00124 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOHX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Madame [J] [C]
née le 23 Mai 1938 à THESSALONIKI
293 route de coste basse
Etang de la Gravière
13280 MOULES (ARLES)
représentée par Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [K] [C]
né le 11 Octobre 1957 à ARLES (13200)
298, route de Coste Basse
Les Espérides
13200 ARLES
représenté par Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
Madame [B] [C] épouse [P]
310 chemin des bas devenson
Route de Bayols
83149 BRAS
représentée par Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [D]
28 avenue Lafayette
13200 ARLES
comparant en personne
Madame [Z] [S] épouse [D]
28 avenue Lafayette
13200 ARLES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Sophie LALANDE
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 12 mai 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 16 JUIN 2025
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 JUIN 2025
Notification le 16.06.2025 à Me JUAN, M.[D]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 février 2025, Monsieur [C] [K] et Mesdames [J] [C] et [C] épouse [P] [B] ont assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Monsieur [Y] [D] et Madame [D] [Z] née [S] pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Monsieur [C] [K] et Mesdames [J] [C] et [B] [C] épouse [P], représentés par leur Mandataire Centuy 21 à Arles, ont donné à bail le 21 juillet 2023 à Monsieur [Y] [D] et Madame [D] [Z] née [S] un logement à usage d’habitation situé 28 Avenue Lafayette à Arles (13200) moyennant un loyer mensuel de 815 € outre les charges.
Monsieur [Y] [D] et Madame [D] [Z] née [S] n’ont plus réglé les loyers régulièrement.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, Monsieur [C] [K] et Mesdames [J] [C] et [B] [C] épouse [P] ont fait délivrer à Monsieur [Y] [D] et Madame [D] [Z] née [S] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire.
Monsieur [Y] [D] et Madame [D] [Z] née [S] n’ont pas régularisé la situation.
Lors de l’audience du 12 mai 2025, Monsieur [C] [K] et Mesdames [J] [C] et [B] [C] épouse [P] ont soutenu leurs demandes telles qu’elles résultent de l’assignation sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 afin de :
o Constater la résiliation du bail de plein droit,
o Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société requérante quant au bail consenti à Monsieur [Y] [D] et Madame [D] [Z] née [S] .
o Ordonner l’expulsion immédiate de la partie défenderesse, et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
o Les condamner solidairement à payer aux requérants le montant des loyers et charges dus actualisé selon le décompte du 12 mai 2025, représentant la somme de 12 165,50 €,
o Les condamner solidairement à payer le loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail,
o Les condamner solidairement à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel indexé, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à la libération des lieux et remise des clefs à la société demanderesse,
o Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
o Les condamner solidairement au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de la présente assignation et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.
Lors de l’audience du 12 mai 2025, Monsieur [Y] [D] a indiqué :
— Il alimentait pourtant le compte de Madame qui devait régler le loyer,
— Il paie une pension alimentaire,
— Sont divorcés et Madame est à l’étranger,
— Est artisan mais n’a pas travaillé en 2022,
— Reprend son activité
Monsieur le représentant de l’État dans le département, a adressé au tribunal le rapport de situation sociale des locataires aux termes duquel il est précisé que Monsieur ne s’est pas déplacé aux rendez-vous proposés.
.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Cités respectivement par actes de commissaire de justice délivrés à étude, seul Monsieur [Y] [D] a comparu à l’audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
M O T I F S
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Attendu que l’article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
— Sur la recevabilité de l’assignation :
Il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d’habitation, que le bailleur doit, à peine d’irrecevabilité de la demande, justifier de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ou Caisse d’Allocations Familiales six semaines au moins avant de délivrer l’assignation et notifier six semaines avant l’audience, l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce Monsieur [C] [K] et Mesdames [J] [C] et [B] [C] épouse [P] justifient avoir :
— saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 1er août 2024,
— notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 18 février 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience.
Il y a donc lieu de déclarer l’action recevable.
Sur la solidarité des co-preneurs :
En vertu des articles 1103 et 1310 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, les termes de l’article 515-4 du code civil disposent que les copreneurs pacsés sont tenus solidairement au paiement des dettes contractées pour les besoins de la vie courantes, à savoir les loyers et charges et indemnité d’occupation, jusqu’à l’échéance du contrat.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [Y] [D] et Madame [D] [Z] née [S] :
Il ressort des justificatifs produits et des explications que les loyers et charges de Monsieur [Y] [D] et Madame [D] [Z] née [S] n’ont pas été régulièrement, et intégralement payés depuis le mois de janvier 2024.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer signifié le 1 er août 2024 à Monsieur [Y] [D] et Madame [D] [Z] née [S] , reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que toutes les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998, avec celles des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 modifiés par la loi du 13 août 2004, ainsi que celles du troisième alinéas du même article remplacées par la loi du 24 mars 2014.
Par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par les locataires afin d’obtenir des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
L’article 24 – V de la loi du 6 juillet 1989 précise :
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [Y] [D] et Madame [D] [Z] née [S] , n’ayant pas repris le paiement du loyer ne peuvent être bénéficiaires d’un délai pour résorber la dette locative.
Par conséquent, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 02 octobre 2024 par le jeu de la clause résolutoire rappelée ci-dessus. Dès lors, la défenderesse devra libérer les lieux, sous peine d’être expulsée.
Monsieur [Y] [D] et Madame [D] [Z] née [S] seront, en conséquence, condamnés solidairement à payer à Monsieur [C] [K] et Mesdames [J] [C] et [B] [C] née [P] une indemnité d’occupation de mensuelle égale au montant du loyer actuel indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et cela jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande des loyers et charges impayés :
En droit, en application des dispositions de l’article 849 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
Les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers, charges sollicitées par Monsieur [C] [K] et Mesdames [J] [C] et [B] [C] née [P] s’élèvent à la somme de 12 165,50 €, arrêté au 12 mai 2025. Les frais de commandement de payer et de l’assignation seront exclus du décompte en principal, s’agissant de simple dépens. Il convient également de déduire des sommes réclamées par la société demanderesse les autres frais inscrits en compte et non justifiés par des pièces de procédure.
Monsieur [Y] [D] et Madame [D] [Z] née [S] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme, soit 12 165,50 €.
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité commande d’allouer la somme de 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [C] [K] et Mesdames [J] [C] et [B] [C] née [P].
La partie défenderesse, qui succombe sera tenue solidairement aux dépens.
P A R C E S M O T I F S
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe ;
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 02 octobre 2024,
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [Y] [D] et Madame [D] [Z] née [S] et de tous les occupants de leur chef à compter de deux mois après signification du commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire, et si besoin est,
Condamnons Monsieur [Y] [D] et Madame [D] [Z] née [S] , solidairement à payer à Monsieur [C] [K] et Mesdames [J] [C] et [B] [C] née [P] la somme de 12 165,50 € représentant les loyers et charges dus selon le décompte du 12 mai 2025,
Condamnons Monsieur [Y] [D] et Madame [D] [Z] née [S] , solidairement à payer à Monsieur [C] [K] et Mesdames [J] [C] et [B] [C] née [P] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 02 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons solidairement Monsieur [Y] [D] et Madame [D] [Z] née [S] , au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement Monsieur [Y] [D] et Madame [D] [Z] née [S] , aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge
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