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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 29 mai 2026, n° 25/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/466
AFFAIRE : N° RG 25/00663 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E34L5
Copie exécutoire à :
Maître Yannick CAMBON
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 Mai 2026
DEMANDERESSE :
S.A. FDI HABITAT
RCS [Localité 2] n°467 800 561
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [E]
né le 14 Août 1973 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [D] [O]
née le 16 Mars 1976 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 27 Mars 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 22 octobre 2021 avec effet le 1er novembre 2021, la SA d’HLM FDI HABITAT a consenti à Madame [D] [O] et Monsieur [K] [E] un bail sur un local d’habitation sis [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 534, 84 euros charges et taxes comprises.
Un état des lieux entrant était établi contradictoirement le 28 octobre 2021.
Par courrier en date du 16 octobre 2023, les locataires donnaient leurs préavis de départ au 25 novembre 2023.
Un état des lieux sortant était établi par commissaire de justice le 8 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, la SA FDI HABITAT a fait assigner Madame [D] [O] et Monsieur [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS pour les voir condamner solidairement à lui payer :
La somme de 5617,90 € au titre des loyers impayés et frais de remise en état du logement, déduction faite du dépôt de garantie,La somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA FDI HABITAT expose que les locataires sortants restent lui devoir la somme de 2541,92 au titre de loyers impayés, qu’ils ont commis de nombreuses dégradations dans les locaux loués sans procéder à aucune réparation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 janvier 2026, puis du 13 mars 2026, lors desquelles la SA FDI HABITAT était représentée par son conseil et Monsieur [K] [E] était présent, il a alors indiqué qu’il reconnaissait la dette locative mais qu’il contestait les dégradations locatives, qu’il avait fait l’erreur de ne pas faire l’état des lieux et qu’il n’avait aucun élément pour se défendre.
A l’audience du 27 mars 2026, la SA FDI HABITAT représentée par son conseil, lequel dépose son dossier, maintient l’intégralité de ses demandes.
Madame [D] [O] et Monsieur [K] [E] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La SA FDI HABITAT produit un décompte du 26 septembre 2025 démontrant que Madame [D] [O] et Monsieur [K] [E] restaient lui devoir la somme de 1892,08 € après déduction des frais de procédure pour un montant de 175,84 € et du dépôt de garantie d’un montant de 474 €.
Madame [D] [O] et Monsieur [K] [E] n’apportent aucun élément de nature à opposer une contestation tant sur le principe que sur le montant de la dette.
En conséquence, Madame [D] [O] et Monsieur [K] [E] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1892,08 € au titre de l’arriéré des loyers et charges.
Sur la demande au titre des dégradations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
En l’espèce, il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 28 octobre 2021 et le procès-verbal d’état des lieux de sortie établi le 8 janvier 2024 que les désordres dont il est demandé la reprise dans l’ensemble de l’appartement sont justifiés.
En effet, l’état des lieux d’entrée fait apparaître un logement en “BON ETAT” dans son ensemble et refait à neuf pour les peintures et papiers peints. En revanche, il ressort du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie que les peintures et papier peint de entrée, des WC, de la pièce principale, et des chambres sont en mauvais état nécessitant une réfection alors qu’ils ont été refaits à neuf à l’entrée des locataires, le sol de la chambre 3 est en mauvais état avec des traces de boursouflures et des salissures et des morceaux décollés sur toute la partie droite, le meuble cuisine est en mauvais état et les portes présentent un mauvais fonctionnement, le mécanisme de la serrure de la porte d’entrée est enfoncé et le système de poignée de la porte de la salle de bain est défectueux ainsi que celui de la chambre 2 justifiant les travaux de réfection de menuiseries.
La SA FDI HABITAT produit les factures selon lesquelles les travaux nécessaires pour la reprise des désordres (réfection des peintures, réfection du sol de la chambre 3, remplacement du meuble évier, réfection menuiseries) s’élèvent à la somme de 7047 €. Toutefois il convient de se reporter à l’imputation au locataire sortant des travaux réalisés (pièce n°14 de la SA FDI HABITAT) pour ramener ce montant à la somme de 3549,98 €.
Madame [D] [O] et Monsieur [K] [E] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, ils seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [O] et Monsieur [K] [E], parties perdantes, seront donc condamnés aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, que Madame [D] [O] et Monsieur [K] [E] soient condamnés solidairement à verser à la SA FDI HABITAT la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [D] [O] et Monsieur [K] [E] à payer la SA FDI HABITAT la somme de 1892,08 € € (mille huit cent quatre-vingt-douze euros et huit centimes) au titre de l’arriéré de loyers et charges ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [O] et Monsieur [K] [E] à payer la SA FDI HABITAT la somme de 3549,98 € (trois mille cinq cent quarante-neuf euros quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre des dégradations locatives;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [O] et Monsieur [K] [E] à payer la SA FDI HABITAT la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [D] [O] et Monsieur [K] [E] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière La présidente
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