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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 11 sept. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00202 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCMX
N° minute : 25/00327
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
SEMCODA – SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame [K] [D]
née le 25 Juillet 1965 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 19 Juin 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
copies délivrées le 11 SEPTEMBRE 2025 à :
SEMCODA
Madame [K] [D]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 11 SEPTEMBRE 2025 à :
SEMCODA
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 15 octobre 2024, la SA SEMCODA a donné à bail à Mme [K] [D] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 5] (01) et un garage sis à la même adresse, pour un loyer mensuel de 679,41 € provision sur charges incluse.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA SEMCODA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 20 janvier 2025.
Puis elle a fait assigner Mme [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025 aux fins d’obtenir :
— de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation ;
— d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme [K] [D], ainsi que tous occupants de son chef,
— de condamner Mme [K] [D] à lui payer une indemnité d’occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu’à l’entière libération des lieux,
— de condamner Mme [K] [D] à lui payer la somme de 2.605,43 € au titre de l’arriéré locatif, outre la somme de 350 € pour résistance abusive et la somme de 460 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens.
A l’audience du 19 juin 2025, la SA SEMCODA, représentée par son conseil, explique que Mme [K] [D] a donné congé de son logement pour le 30 juin 2025 et a rendu les clés. Elle précise qu’aucune dégradation locative n’a été constatée. Elle se désiste donc de ses demandes en constat de la résiliation du bail et en expulsion. En revanche, elle maintient ses autres demandes en paiement avec demande de production d’un décompte actualisé, la dette étant de 3.952,44 € au 31 mai 2025, outre la somme de 460 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus des dépens. Elle déclare qu’elle va verser un décompte actualisé de la dette en cours de délibéré.
Assignée à étude, Mme [K] [D] n’a pas comparu ni personne pour elle.
En revanche, elle a adressé un courrier au tribunal dans lequel elle expose sa situation personnelle et professionnelle. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement sur trois ans.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience mais il ne contient pas d’information actualisée en l’absence de prise de contact par la locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
Le décompte actualisé de la demanderesse au 30 juin 2025 transmis en cours de délibéré fait état d’une dette de 4.560,95 euros comprenant une dernière facturation de 701,13 euros et après déduction d’une somme de 92.62 euros correspondant à un rappel d’APL.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 832 du code de procédure civile, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Elle est applicable en toutes ses dispositions à la présente espèce.
I. SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Ain par la voie électronique le 22 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au 29 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA SEMCODA justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales le 31 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :
La SA SEMCODA s’est désistée oralement à l’audience de ses demandes principales en résiliation du bail et en expulsion eu égard au départ de la locataire du logement.
En l’absence de demande reconventionnelle de la part de Mme [K] [D], il y a lieu de constater ce désistement, qui portera nécessairement sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SA SEMCODA produit un décompte démontrant que Mme [K] [D] reste lui devoir la somme de 3.946,44 € à la date du 5 juin 2025, après déduction des frais sur rejet de prélèvement, indûment comptabilisés, soit la somme de 6 € (2 x 3 €).
Mme [K] [D] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 3.946,44 € arrêtée au 05 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse.
La condamnation sera prononcée en derniers ou quittance, la SA SEMCODA réclamant en sus le loyer du mois de juin mais procédant également à l’imputation du dépôt de garantie.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [K] [D] a sollicité des délais de paiement sur trois années dans un courrier adressé au tribunal. Elle a expliqué être en situation de handicap et avoir quitté les BOUCHES DU RHÔNE à la suite de violences conjugales. Elle perçoit 824 € par mois au titre de l’AAH.
Elle a reconnu ne pas pouvoir régler le loyer courant et a donc décidé de quitter le logement. Elle est désormais hébergée par sa tante.
Compte tenu de sa situation personnelle, Mme [K] [D] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [K] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA SEMCODA de ses demandes principale en résiliation du bail et en expulsion ;
CONDAMNE Mme [K] [D] à verser à la SA SEMCODA la somme de 3.946,44 €, en derniers ou quittances, (décompte arrêté au 05 juin 2025, incluant l’échéance du mois de mai 2025) ;
AUTORISE Mme [K] [D] à s’acquitter de cette somme, en 23 mensualités de 165 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible dix jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 11 septembre 2025.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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