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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 28 janv. 2025, n° 22/02923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA MARNE, Société GENERALI IARD, S.A.R.L. NOEMYS [ Localité 14 ] NORD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/02923
N° Portalis 352J-W-B7G-CV47B
N° MINUTE :
Assignations des :
18, 21 et 23 février 2022
JUGEMENT
rendu le 28 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Audrey BERNARD, membre de la SELAS ACG, avocat au barreau d’ÉVRY
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. NOEMYS [Localité 14] NORD
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric INGOLD, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #B1055, et Maître Richard DAZIN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Société GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Dominique NICOLAÏ-LOTY de la SELARL NICOLAÏ-LOTY-SALAÜN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0420
CPAM DE LA MARNE
Service recours contre tiers
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillante
Décision du 28 janvier 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/02923 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV47B
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Madame Tiana ALAIN, Greffier lors des débats, et de Madame [K] [T], Greffier stagiaire lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 25 novembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 28 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
_____________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 août 2020, Madame [I] [J] qui séjournait à l’hôtel Mona Lisa à [Localité 11], a chuté en glissant dans la baignoire.
A la suite de cette chute, Madame [J] a présenté “une rupture de la coiffe des rotateurs concernant le subscalaire et le supra épineux” et un “épanchement articulaire étendu à la bourse sous-acromio-deltoïdienne”.
Elle a été opérée le 7 septembre 2020.
Par actes d’huissiers de justice des 18, 21 et 23 février 2022, Madame [J] a fait assigner respectivement la CPAM de la Marne, la SA GENERALI IARD et la SARL NOEMYS VALENCE NORD devant le tribunal judiciaire de Paris afin de faire juger l’hôtelier responsable des conséquences dommageables de l’accident et d’obtenir, avant dire droit sur la liquidation de son préjudice corporel, une expertise judiciaire outre une provision de 10.000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, Madame [I] [J] demande au tribunal de :
— Déclarer la SARL NOEMYS [Localité 14] NORD et la compagnie d’assurance GENERALI IARD responsables in solidum de l’intégralité des préjudices subis à la suite de sa chute du 14 août 2020 ;
— Surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— Ordonner une mesure d’expertise médicale et désigner un expert judiciaire pour y procéder ;
— Condamner in solidum la SARL NOEMYS [Localité 14] NORD et la compagnie d’assurance GENERALI IARD au versement de la consignation des frais d’expertise judiciaire ;
— Condamner in solidum la SARL NOEMYS [Localité 14] NORD et la compagnie d’assurance GENERALI IARD à lui verser une somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur son entier préjudice ;
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à l’organisme social ;
— Condamner in solidum la SARL NOEMYS VALENCE NORD et la compagnie d’assurance GENERALI IARD à lui verser la somme de 4.000,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Audrey Bernard avocat au Barreau de l’ESSONNE.
Au soutien de ses prétentions, Madame [J] expose pour l’essentiel les moyens suivants :
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, elle explique que l’hôtelier est tenu à l’égard de ses clients d’une obligation de sécurité et que sa responsabilité peut être engagée si la preuve est rapportée du défaut de mise en œuvre des moyens nécessaires pour assurer leur sécurité.
En l’espèce, elle considère que la société NOEMYS [Localité 14] NORD a manqué à son obligation de sécurité de moyens et, à ce titre, elle fait observer que dès avant son accident, de nombreux commentaires sur internet, et notamment sur la plate-forme “booking.com” se faisaient l’écho des risques présentés par les salles de bain et notamment en raison du caractère spécialement glissant des baignoires.
Elle ajoute que l’établissement a répondu à de nombreux messages, prouvant ainsi qu’il avait connaissance de ce danger dans les salles de bains de l’hôtel.
Elle estime, en conséquence, que l’établissement a commis une faute en ne mettant pas en œuvre les moyens nécessaires à la neutralisation du risque avéré et connu.
Elle conteste la position de la société GENERALI IARD qui soutient que les circonstances de l’accident sont indéterminées dans la mesure où elle aurait évoqué une chute dans la baignoire et dans la douche alors que l’assignation mentionne le sol des salles de bain. A cela, elle rétorque que lorsqu’elle évoque le sol de la salle de bain, il s’agit d’un terme générique et que les circonstances de sa chute sont parfaitement connues puisque rappelées dans un mail du directeur de l’hôtel du 14 août 2020 qui évoque bien une chute dans la baignoire de la chambre 107.
Selon elle, peu importe que les autres commentaires concernent d’autres chambres puisqu’il s’agit de chambres standards qui ont toutes la même configuration et que les produits nettoyants utilisés sont les mêmes dans tout l’établissement.
Elle considère par ailleurs que l’affirmation selon laquelle les chambres seraient aux normes et disposeraient d’un tapis de bain antidérapant pour assurer la sortie de la baignoire n’est pas probante puisque, d’une part, les normes évoquées ne sont pas produites et que, surtout, la présence d’un tapis de bain pour assurer la sortie de la baignoire n’aurait servi à rien puisque c’est dans la baignoire que la chute est intervenue.
A l’appui de sa demande de provision, elle fait valoir que les éléments de préjudice déjà connus (souffrances endurées, pertes de gains professionnels, frais divers) justifient le montant de 10.000 euros demandé.
Elle expose enfin que la responsabilité de l’hôtel étant parfaitement établie, elle est bien fondée à obtenir la désignation d’un expert en vue de déterminer l’ampleur exacte de son préjudice corporel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, la SARL NOEMYS VALENCE NORD demande au tribunal de :
— Juger que Madame [J] ne rapporte pas la preuve qu’elle ait commis une faute ayant un lien de causalité direct et certain avec la chute dont elle indique avoir été victime ;
— Débouter Madame [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— La condamner à lui régler une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Ingold, avocat, sur affirmation de droit ;
A titre subsidiaire,
— Réduire dans de plus équitables proportions l’indemnité provisionnelle qui sera allouée à Madame [J] ;
— Juger que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés de Madame [J];
— Condamner la société GENERALI IARD à la relever et la garantir de toutes les condamnations qui pourraient éventuellement être mises à sa charge ;
— Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.
A l’appui, la SARL NOEMYS [Localité 14] NORD fait essentiellement valoir les moyens suivants :
Elle rappelle en premier lieu que les établissements hôteliers sont tenus à une obligation de sécurité qui n’est qu’une obligation de moyens et non de résultat.
Elle estime que la preuve de sa faute n’est pas rapportée dans la mesure où la chute n’a eu aucun témoin oculaire et dans des circonstances qui sont sujettes à caution car contradictoires puisqu’il a été question tantôt d’une chute en voulant prendre une douche (selon courrier du 2 septembre 2020), tantôt d’une chute sur le sol très glissant de la salle de bains (selon l’assignation) puis d’une chute dans la baignoire (suivant l’attestation de la sœur de Madame [J]).
Selon elle, face à des circonstances indéterminées, la seule survenance d’une chute est insuffisante à engager sa responsabilité.
Elle soutient que dès lors que Madame [J] est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe, elle devra être déboutée.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, la S.A. GENERALI IARD demande au tribunal de :
— Juger que la preuve d’une faute de l’hôtel n’est pas rapportée ;
En conséquence,
— Débouter purement et simplement Madame [I] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— La condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui, la société GENERALI IARD expose en substance les moyens suivants :
Pour l’essentiel, la compagnie d’assurance reprend l’argumentation développée par la société NOEMYS [Localité 14] NORD en soutenant que la chute intervenue dans des circonstances indéterminées en l’état des déclarations contradictoires de Madame [J] et en l’absence de témoin direct est insuffisante à rapporter la preuve de la responsabilité de l’hôtel.
Face aux avis négatifs des sites de réservation dont se prévaut Madame [R], elle répond que si la plate-forme de réservation comporte quelques avis négatifs sur des installations sanitaires, la majorité des commentateurs ne formule pas de critiques sur les salles de douche ou de bain et qu’en outre, il est impossible de savoir si les avis exprimés correspondent à la chambre occupée par Madame [R].
Elle affirme que les installations sont aux normes et que les salles de bains sont équipées des dispositifs aux normes et adaptés pour prévenir les chutes : baignoires avec revêtement antidérapant, pare-douche pour éviter les projections d’eau sur le sol, tapis de bains à positionner au sol.
Tout comme l’hôtel, l’assureur conclut donc au débouté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
La CPAM de la MARNE n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 4 mars 2024 et les plaidoiries ont été fixées au 25 novembre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1231-1 du code civil : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”.
Il n’est pas discuté que dans le cas d’un contrat de prestation de service hôtelier, l’établissement est astreint à une obligation de sécurité qui est une obligation de moyens.
Sur les circonstances de l’accident
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés défenderesses, les circonstances de la chute de Madame [J] sont suffisamment établies.
En effet, Madame [I] [J] produit une attestation établie par sa soeur qui explique avoir partagé la chambre de la demanderesse à l’hôtel Mona Lisa dans la nuit du 13 au 14 août 2020.
Madame [W] [J] atteste de ce que sa soeur a glissé dans la baignoire et qu’elle a dû l’aider à se relever et à s’habiller. Elle rapporte également que lors du petit déjeuner, elles ont demandé à voir le directeur afin de l’informer de l’accident qui venait de se produire.
Si l’attestation d’un membre de la famille doit être prise avec une certaine prudence, le tribunal observe que les faits tels que rapportés par Madame [W] [J] se trouvent confirmés par le courrier électronique de Monsieur [H] [Y], directeur de l’hôtel, du 14 août 2020 à 9h18 qui écrit : “Je fais suite à notre entrevue de ce matin concernant votre chute dans la baignoire de la salle de bain chambre 107”. Ce mail porte d’ailleurs en objet “chute dans la baignoire # 107” tout comme les autres mails échangés les 16 et 18 août 2020.
Il se déduit incontestablement de ces différents mails que Madame [J] a bien déclaré être tombée dans la baignoire.
C’est donc vainement que les défenderesses invoquent le courrier du 2 septembre 2020 pour tenter de semer le doute sur les circonstances déclarées par Madame [J] au motif qu’elle indique avoir voulu prendre une douche puisque, d’une part, il est tout à fait possible de se doucher dans une baignoire et que, d’autre part, Madame [J] écrit dans ce courrier “ j’en ai fait part à Monsieur [Y] en descendant au petit déjeuner et celui-ci a reconnu que les baignoires étaient particulièrement glissantes”.
Les déclarations de Madame [J] n’ont donc pas varié, peu important par ailleurs que l’assignation évoque de façon générique une glissade sur le sol de la salle de bain.
Les circonstances de la chute sont donc connues et il convient donc de dire si l’hôtel a satisfait à son obligation de sécurité.
Sur la responsabilité de la SARL NOEMYS [Localité 14] NORD
Il convient d’observer que le caractère anormalement glissant de la baignoire des salles de bain est confirmé par les avis laissés par divers internautes sur des sites de réservations en ligne. On trouve ainsi les mentions suivantes dans les avis des clients :
11 août 2021 : “Salle de bain à améliorer en sortie de baignoire. Baignoires et sol des salles de bain très propre mais aussi très glissantes”. (sic)
13 mars 2019 : “Salle de bain trop petite, baignoire glissante”
29 juillet 2019 : “ La baignoire est dangereuse, car très glissante.”
07 août 2019 : “Baignoire très glissante. Attention aux chutes”
29 août 2020 : “J’ai signalé à l’accueil que mon mari avait glissé dans la baignoire. Il s’est blessé….”
07 septembre 2020 : “Baignoire glissante.”
Il résulte de ces avis auxquels l’hôtel a eu accès que le caractère anormalement glissant des baignoires était parfaitement connu.
L’argument opposé par les défenderesses selon lequel il n’est pas établi que les commentaires rapportés ci-dessus concernent la chambre occupée par Madame [J] n’est pas pertinent dans la mesure où il n’est pas davantage prouvé par l’hôtel que ces commentaires n’ont pas un caractère général mais concerneraient tous une même chambre, différente des autres et notamment de celle occupée par Madame [J].
Dès lors que le problème était parfaitement connu de la direction, ce que Madame [W] [J] confirme dans son attestation, il appartient à l’établissement de rapporter la preuve des moyens mis en oeuvre pour assurer la sécurité des clients.
Sur ce point, les défenderesses se contentent d’indiquer que les salles de bains sont aux normes et pourvues de tapis de sol et que les baignoires sont équipées de revêtement antidérapant.
Or, à l’appui de ces affirmations, les seules pièces produites sont deux photographies qui permettent de constater la présence au sol non pas d’un tapis antidérapant mais d’une simple serviette. Quant à la présence de revêtement antidérapant dans la baignoire, ce point est invisible sur les photos et l’affirmation n’est donc pas prouvée.
Il s’ensuit que la SARL NOEMYS [Localité 14] NORD ne rapporte pas la preuve de la mise en oeuvre de mesures de précaution de nature à empêcher les accidents dont le risque était parfaitement avéré.
Elle a donc manqué à son obligation de sécurité de moyens et sa responsabilité est engagée.
En conséquence, la SARL NOEMYS [Localité 14] [Localité 12] NORD et son assureur la société GENERALI IARD seront condamnées in solidum à réparer l’entier préjudice subi par Madame [I] [J].
Sur la demande d’expertise
Madame [J] produit les résultats d’un examen par IRM du 19 août 2020 qui évoque une rupture étendue de coiffes avec rétractation de grade II du sus-épineux sans amyotrophie ni évolution adipeuse avec nécessité de procéder à un complément arthroscanner avant avis orthopédique.
L’arthroscanner pratiqué le 24 août 2020 a mis en évidence une rupture de la coiffe des rotateurs concernant le subscapulaire et le supra-épineux avec épanchement articulaire étendu à la bourse sous-acromio-deltoïdienne et absence d’amyotrophie.
Madame [J] a été opérée le 7 septembre 2020, et la nécessité d’un suivi kinésithérapique est indiquée.
Il doit en conséquence être fait droit à la demande d’expertise de Madame [J] selon la mission définie au dispositif du présent jugement.
La consignation à valoir sur les honoraires de l’expert sera laissée à la charge de Madame [J] qui a intérêt à la mesure d’instruction.
Sur les provisions et l’indemnisation du préjudice
Madame [J] fonde essentiellement sa demande de provision sur le fait qu’elle a été contrainte d’interrompre son activité professionnelle de coiffeuse pendant la durée de son arrêt maladie et d’embaucher une coiffeuse selon contrat à durée déterminée moyennant un salaire de 1.456, 26 euros par mois pour 130 heures de travail.
La durée réelle de l’incapacité de Madame [J] consécutive à l’accident ne pourra être déterminée que par l’expertise médicale.
Cependant, au vu des pièces produites, il sera d’ores et déjà alloué à Madame [J] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
La présente affaire doit être renvoyée, dans les termes du dispositif, au pôle réparation du préjudice corporel de ce tribunal (19ème chambre) pour qu’il soit statué, après dépôt du rapport d’expertise sur la liquidation des préjudices subis par la victime.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du renvoi auquel il est procédé pour la liquidation du préjudice corporel, il y a lieu de réserver les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, et aux termes de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Dans ce cas il statue par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
Le jugement est nécessairement opposable à la CPAM de la Marne qui a été régulièrement mise en cause.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
DÉCLARE la société NOEMYS [Localité 14] NORD entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont Madame [I] [J] a été victime le 14 août 2020 ;
CONDAMNE in solidum la société NOEMYS [Localité 14] NORD et son assureur la S.A. GENERALI IARD à réparer l’entier préjudice subi par Madame [I] [J] ;
CONDAMNE la S.A. GENERALI IARD à garantir la société NOEMYS [Localité 14] NORD des condamnations qui seront prononcées à son encontre, dans la limite de son contrat d’assurance ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Madame [I] [J] ;
ORDONNE une expertise médicale de Madame [I] [J] ;
COMMET pour y procéder :
Le docteur [G] [U]
Polyclinique Courlancy
[Adresse 6]
[Localité 9]
tél : [XXXXXXXX01]
Fax 03 26 77 28 59
[Courriel 13]
Lequel pourra s’adjoindre s’il l’estime utile, tout praticien de son choix dans une spécialité médicale distincte de la sienne ;
Enjoint la victime de fournir immédiatement à l’expert toutes pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission (notamment : certificat médical initial, certificat de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes-rendus d’opérations et d’examens…) ;
Dit qu’à défaut l’expert pourra déposer son rapport en l’état ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1 – le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droit,
En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2 – déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3 – relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4 – noter les doléances de la victime ;
5 – examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites ;
6 – indiquer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, le délai normal de déficit fonctionnel temporaire total ou le cas échéant partiel et dans ce dernier cas, en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
7 – dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident et/ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé et traité avant l’accident (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs) et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident) ;
— a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par lui ;
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit ; dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
8 – décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles partiellement ou entièrement impossibles en raison de l’accident ;
Donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel qui résulte des difficultés ou impossibilités imputables à l’accident ;
Donner en toute hypothèse un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime, tous éléments confondus (état antérieur inclus). Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
9 – se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ;
Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ;
Donner à cet égard toutes précisions utiles ;
10 – préciser le cas échéant :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel médical : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ;
11 – dire si la victime est apte à la conduite d’un véhicule et dans cette hypothèse quels aménagements doit éventuellement comporter le véhicule ;
12 – donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de :
a) poursuivre l’exercice de sa profession antérieure ;
b) opérer une reconversion ;
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’elle déclare avoir pratiqués;
13 – donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) et des atteintes esthétiques ;
14 – donner son avis sur l’existence d’un préjudice sexuel : dans l’affirmative préciser la nature de ce préjudice ;
15 – déterminer les postes de préjudice temporaires (préjudice esthétique, tierce personne temporaire …);
16 – prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile ;
17 – d’une façon générale donner un avis afin de permettre au tribunal de se prononcer sur l’ensemble des postes de préjudice allégués ;
DIT que Madame [I] [J] devra consigner à la régie d’avance et de recettes de ce tribunal la somme de 1.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 15 mars 2025 ;
DIT que l’expert :
— sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
— adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de cinq semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations ;
— répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de cinq semaines et dans lequel devra figurer impérativement :
* le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
* la date de chacune des réunions tenues ;
* la liste exhaustive de toutes les pièces par lui consultées ;
* les déclarations des tiers éventuellement entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties ;
* le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que les constatations et avis de celui-ci (lesquels devront également figurer dans le pré-rapport);
* les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif ;
DIT que l’expert déposera son rapport définitif au greffe de la 19ème chambre et en enverra un exemplaire à l’avocat de chacune des parties dans un délai maximal de deux mois à compter de sa saisine, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’en application de l’article 282 du même code, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que, s’il y a lieu, les parties adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
CONDAMNE in solidum, les sociétés NOEMYS [Localité 14] NORD et GENERALI IARD à payer à Madame [I] [J] une provision de 5.000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice ;
ORDONNE le renvoi de la présente affaire à la mise en état du Pôle de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19ème chambre civile, pour qu’il soit statué exclusivement sur la liquidation du préjudice de Madame [I] [J] ainsi que sur les dépens et les frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 5ème chambre, 1ère section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal.
Fait et jugé à [Localité 12] le 28 janvier 2025
Le Greffier Le Président
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