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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 23 juil. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement dont monsieur [F] [J] fait l’objet a été demandée, suivant la procédure d’urgence le 28 octobre 2022 par un tiers, en l’espèce monsieur [Y] [J], son père, en vertu des articles L3212-3 et R3212-1 du code de la santé publique.
Par plusieurs ordonnances dont la dernière en date du 29 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d’hospitalisation complète de [F] [J]..
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BAR LE DUC le 10 juillet 2025 à 11h02, L’agence régionale de Santé a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande tendant au contrôle de cette mesure d’hospitalisation, par application de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Le procureur de la République, le directeur du centre hospitalier, le tuteur de [F] [J] et celui-ci ont été avisés de la date d’audience. Un avocat commis d’office a été désigné par le Barreau de la Meuse.
Par avis du 15 juillet 2025, le procureur de la République s’est déclaré favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète de [F] [J].
A l’audience du 23 juillet 2025, [F] [J] a comparu, assisté de son avocat.
Il a fait part de ses observations.
Maître [Localité 3] a été entendu dans sa plaidoirie.
Le ministère public, le directeur du centre hospitalier n’ont pas comparu.
Monsieur [Y] [J], père et tuteur du patient, désigné ès qualité par jugement du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bar Le Duc du 15 décembre 2022 était présent et s’est exprimé.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous toute autre forme.
Selon l’article L.3212-7 du même code :
« A l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article [6] 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
1) Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
En l’espèce, il est constaté que la procédure d’hospitalisation de [F] [J] , sous la forme d’une hospitalisation complète, est régulière en ce que la saisine s’est faite avant l’expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision du juge des libertés et de la détention, soit en l’espèce le 29 janvier courant. De plus le juge a été saisi quinze jours au moins avant l’expiration dudit délai de six mois tel que prévu à l’article L3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à la requête qui répond aux prescriptions de articles R3211-10 du code de la santé publique.
Il y a donc lieu de déclarer la saisine régulière.
2) Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le 28 octobre 2022, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 5] a pris à l’égard de [F] [J] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers.
Le 31 octobre 2022, le directeur a maintenu l’hospitalisation complète telle qu’ordonnée au titre de la décision initiale d’admission.
La mesure a fait l’objet d’un contrôle obligatoire par le juge des libertés et de la détention qui par décision du 30 juillet 2024 a maintenu la mesure en l’état.
La dernière décision de maintien sous soins sans consentement a été rendue par le juge des libertés et de la détention le 29 janvier 2025.
Depuis monsieur [J] a été évalué mensuellement et la mesure régulièrement maintenue.
En effet, la requête est complète puisqu’elle comporte, depuis la décision du juge des libertés et de la détention du 29 janvier 2025 :
— les décisions écrites et motivées du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4] des 17 janvier 2025, 17 février, 17 mars, 16 avril, 16 mai, 16 juin , notifiées à [F] [J] et le maintenant en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète pendant un mois,
Le médecin indique que le patient doit être maintenu au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4] compte-tenu de ses troubles en matière d’interactions sociales réciproques et émotionnelles, de ses troubles thymiques à type de dysrégulation émotionnelle, d’une rupture avec le lien social en rapport avec son handicap, étant régulièrement dans l’ambivalence entre sa volonté de sortir de l’établissement puis finalement d’y rester.
3) Sur le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer au milieu médical notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic de soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute Autorité de Santé s’entend de la capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce les certificats médicaux établis entre janvier et juillet 2025 font état de ce que [F] [J] présente des troubles autistiques sévères, qu’il est intolérant à la frustration et ne peut différer ses demandes, qu’il présente une instabilité comportemtale, qu’il n’est pas conscient de ses troubles. Au cours du dernier entretien de juillet, il restait angoissé et sur la défensive avec une activité délirante persecutive. Au quotidien le patient pouvait encore présenter une instabilité comportementale et émotionnelle qui ne permettait pas un lien social stable.
En outre, par avis motivé en date du 2 juillet 2025, le docteur [D] conclut au maintien de l’hospitalisation et à la poursuite de la prise en charge de monsieur [F] [J] sous la forme de l’hospitalisation complète, rappelant que que le patient oscillait toujours dans sa volonté de rester au sein de l’hôpital pour y recevoir des soins et le fait de le quitter. Il était de fait inconscient de l’ensemble de ses troubles.
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux établis depuis les six derniers mois est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez le patient, rendant impossible son consentement aux soins et qu’il est nécessaire de garantir une surveillance médicale constante, sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emily BANDEL, vice-présidente, faisant fonction de magistrat du Siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, remplaçant Madame [R] [G], légitimement empêchée, assistée d’Anthony DISA, greffier, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
MAINTENONS [F] [J] sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
INDIQUONS à [F] [J] et aux autres parties qu’ils peuvent interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance par-devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7], dans un délai de dix jours à compter de sa notification, par une déclaration d’appel motivée et transmise par tous moyens au greffe de ladite cour sise [Adresse 2] (tél. [XXXXXXXX01] ; fax : 03 83 17 24 27) ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision, sauf suspension de l’exécution provisoire accordée par le premier président de la cour d’appel, à la demande du procureur de la République en cas d’appel de celui-ci.
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES
ET DE LA DETENTION
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