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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 20 nov. 2025, n° 25/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00416 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEM4
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 20 NOVEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
représenté par Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, postulant
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Septembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en injonction de payer en date du 18 octobre 2024, la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN sollicitait la condamnation de Monsieur [F] [J] au paiement d’une somme totale de 10.035,74 euros, à devoir au titre d’un prêt personnel de 14.900 euros souscrit le 12 mars 2021 et non remboursé.
Par ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 24 novembre 2024, il avait été enjoint à Monsieur [F] [J] de payer à la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 6.901,64 euros en principal, outre 4,38 euros au titre de frais accessoires.
L’ordonnance a été signifiée à personne le 25 avril 2025.
Monsieur [F] [J] a formé opposition le 22 mai 2025 par déclaration au greffe contre récépissé.
Il motive son opposition par un état de grande précarité financière du fait de la perte de son emploi et précise qu’il déposera un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] afin qu’il soit statué sur sa situation de surendettement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
L’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 18 septembre 2025.
Dans des conclusions déposées à l’audience du 18 septembre 2025, Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat, agissant dans la défense des intérêts de la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— débouter Monsieur [F] [J] de l’intégralité de ses demandes,
— dire et juger que la déchéance du terme est intervenue suivant mise en demeure en date du 30 juillet 2024, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— condamner Monsieur [F] [J] à payer à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 9.631,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,95% à compter du 30 juillet 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la signification de l’ordonnance,
— ne pas accorder de délais de paiement à Monsieur [F] [J],
— condamner Monsieur [F] [J] à verser à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 18 septembre 2025, Monsieur [F] [J], défendeur à l’injonction et demandeur à l’opposition, n’a pas comparu, ni été représenté.
La SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, demanderesse à l’injonction et défenderesse à l’opposition, était représentée par son conseil, substitué par un confrère, qui a sollicité le bénéfice de ses conclusions.
Le tribunal est informé que Monsieur [F] [J] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de La Réunion, que le 28 août 2025, celle-ci a déclaré le dossier recevable et décidé de son orientation vers des mesures imposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration au greffe contre récépissé, soit par lettre recommandée.
L’article 1416 du même code dispose que l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’est pas faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte de signification à personne, ou à défaut, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition par déclaration au greffe contre récépissé a été formée le 22 mai 2025, soit dans le mois suivant la signification de l’ordonnance qui est intervenue le 25 avril 2025.
L’opposition faite dans les formes et délais prévus aux articles 1415 et 1416 du code de procédure civile est recevable.
Au fond
Selon offre de contrat de prêt personnel émise le 12 mars 2021 et acceptée le même jour, la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a consenti à Monsieur [F] [J] un crédit de 14.900 euros affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile, au taux contractuel de 4,95% l’an (TAEG de 5,06%) amortissable en 62 échéances de 272,86 euros.
Des mensualités n’ayant été honorées à leur échéance, en dépit de relances amiables de la SA CREDIT MODERNE, celle-ci a prononcé la déchéance du terme par mise en demeure datée du 30 juillet 2024.
Par ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 24 novembre 2024, Monsieur [F] [J] a été condamné à verser à la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, la somme de 6.901,64 euros en principal, outre celle de 4,38 euros au titre de frais accessoires.
Monsieur [F] [J] n’a pas contesté la somme à laquelle il a été condamné par ordonnance, mais du fait de la recevabilité de son dossier de surendettement et de son orientation vers des mesures imposées, il lui est interdit de rembourser les dettes qui existaient avant la décision de recevabilité de son dossier de surendettement, ce qui inclut le crédit litigieux objet de la présente instance, et il est interdit à ses créanciers, dont fait partie la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, d’exercer des poursuites à son encontre pendant toute la durée de l’instruction de son dossier dans la limite de deux ans.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance rendue le 24 novembre 2024 dans toutes ses dispositions et de rappeler à la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN qu’il lui incombe de respecter les obligations découlant de la décision de recevabilité du dossier de surendettement déposé par Monsieur [F] [J] auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6].
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [F] [J].
Sur l’exécution provisoire
Au regard de ce qui a été exposé précédemment, prononcer l’exécution provisoire de la présente décision serait incongru.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [F] [J] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6],
CONSTATE que ladite commission a déclaré le dossier recevable et décidé de son orientation vers des mesures imposées,
RAPPELLE à la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN qu’elle doit se conformer aux conséquences induites par la recevabilité du dossier de surendettement,
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 24 novembre 2024,
CONFIRME ladite ordonnance dans toutes ses dispositions,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mise à disposition au greffe de la juridiction le 20 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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