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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 12 févr. 2026, n° 25/01439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CHARLES QUINT IMMOBILIER |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01439 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MGN
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
[L] [V]
C/
S.A.R.L. CHARLES QUINT IMMOBILIER
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 12 FÉVRIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [L] [V], demeurant [Adresse 2]
comparante
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. CHARLES QUINT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [O] [Q], gestionnaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 FÉVRIER 2026, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Par requête du 28 août 2025, enregistrée au greffe le 02 septembre suivant, Mme [L] [V] a fait convoquer la Sarl Charles Quint Immobilier devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer, pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle expose avoir été locataire d’un logement dans une copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 2] durant une dizaine d’année dont le « gestionnaire du syndic » est la Sarl Charles Quint Immobilier; Que durant la période du 15 octobre au 27 décembre 2024 elle s’est retrouvée sans chauffage, ni eau chaude du fait d’une panne persistante affectant la chaudière collective ; Que malgré des interventions techniques ponctuelles, aucune solution durable n’a été mise en place, ce qui a rendu la situation particulièrement difficile à vivre d’autant que le logement était mal isolé occasionnant une déperdition thermique importante.
Mme [L] [V] considère que la responsabilité du syndic est engagée sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, qui garantit aux locataires un logement décent, à défaut pour celui-ci d’avoir fait respecter cette obligation et notamment de fournir un confort minimal à 19 ° durant la période hivernale.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 décembre 2025 où elle a été retenue.
Mme [L] [V], comparant en personne a maintenu sa demande. elle expose qu’elle disposait d’un appartement dans une copropriété disposant d’une chaudière collective qui était sous contrat avec le syndic lequel a fait venir tous les jours durant la période litigieuse une entreprise de réparation mais qui n’a rien rétabli avant le 27 décembre 2024. elle précise par ailleurs que ses factures d’électricité ont considérablement augmentées en conséquence.
La Sarl Charles Quint Immobilier, représentée par M. [O] [Q], indique que la chaudière litigieuse a plus de 25 ans et que la copropriété est gérée par un syndicat de copropriétaire dont elle est le syndic ; Que l’agent de maintenance n’ayant pas réussi à remettre la chaudière en marche le syndicat a changé de prestataire en faisant appel à la société Oxy Services laquelle a réussi à remettre en marche le chauffage.
Que pour autant elle n’est pas le bon interlocuteur du demandeur, ne pouvant pas faire grand-chose à son niveau.
Le tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité des demandes de Mme [L] [V] dirigées à l’encontre du seul syndic de la copropriété et non à l’encontre du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic.
Mme [L] [V] s’en rapporte sur ce point.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 30 du code de procédure civile dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter du bien-fondé de cette prétention.
L’article 32 précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Par ailleurs l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, édicte que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
L’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 rappelle que sont communes les équipements communs affectés à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux.
En l’espèce les parties s’accordent pour préciser que la chaudière défectueuse, à l’origine du préjudice subi par le demandeur, relève des parties communes de la copropriété située [Adresse 4] à [Localité 2], dont dépendait le logement donné à bail à Mme [L] [V] par l’un des copropriétaires.
Il en résulte que seul le syndicat des copropriétaires de cette résidence doit répondre des dommages causés aux tiers, et notamment au locataire de l’un d’eux, par cette partie commune.
Par contre le syndic de copropriété n’a aucune qualité à agir en son nom propre pour répondre de ces dommages.
En conséquence la demande en paiement de la somme de 2000,00 euros, à titre de dommages et intérêts, formée par Mme [L] [V] à l’encontre de la Sarl Charles Quint immobilier, en sa qualité de syndic de copropriété, laquelle n’a aucune qualité à agir pour s’en défendre, est irrecevable et sera jugée comme telle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer, statuant en dernier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action en paiement de la somme de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts formée par Mme [L] [V] à l’encontre de la Sarl Charles Quint immobilier ;
CONDAMNE Mme [L] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 12 février 2026.
La Greffière Le Juge,
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