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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 16 oct. 2025, n° 24/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00279 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GRLE
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8] (SYRIE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurène GUEMAS, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8] (SYRIE)
demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2023-003082 du 19/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Orléans)
représenté par Maître Sabine PETIT de la SCP PETIT, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 05 Juin 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige sauf s’agissant de la loi applicable au régime matrimonial ;
DIT la loi omanaise applicable au régime matrimonial ;
Vu l’assignation en date du 19 janvier 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 mai 2024,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de :
— Madame [O] [R], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8] (SYRIE),
et de
— Monsieur [T] [M], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8] (SYRIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 9] (OMAN) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DÉBOUTE les époux de leur demande de report de la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens ;
RAPPELLE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
— [K], [I] [M], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 11],
— [X] [M], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 12] (Loiret) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent,
MAINTIENT la résidence habituelle d'[K] et [X] en alternance entre les domiciles des deux parents selon les modalités suivantes :
* en période scolaire :
— au domicile de la mère : du lundi matin reprise de l’école des semaines paires au lundi matin reprise de l’école des semaines impaires,
— au domicile du père : du lundi matin reprise de l’école des semaines impaires au lundi matin reprise de l’école des semaines paires,
* en période de vacances scolaires :
— au domicile de la mère : du lundi matin 08h30 des semaines paires au lundi matin 08h30 des semaines impaires,
— au domicile du père : du lundi matin 08h30 des semaines impaires au lundi matin 08h30 des semaines paires ;
DIT que les trajets seront à la charge du parent qui débute sa période de résidence ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord [K] et [X] passeront le dimanche de la fête des mères de 10 heures 18 heures avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père de 10 heures à 18 heures ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de [K] et [X] ;
RAPPELLE que chacun des deux parents doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal, dès lors que la résidence des enfants est fixée en alternance entre leurs deux domiciles ;
DIT chacun des parents assumera les frais courants d’entretien d'[K] et [X] durant sa période de garde en ce compris les frais de cantine, garderie périscolaire, centre de loisirs, stage ou colonie de vacances ;
DIT que les frais de santé relatifs à [K] et [X] seront répartis à hauteur d'1/3 pour [O] [R] et de 2/3 pour [T] [M] et les y condamne en tant que de besoin ;
DIT que les dépenses exceptionnelles relatives à [K] et [X] à savoir : les frais extra-scolaires (inscription en club de sport ou cours de musique, coût de la licence sportive, coût du matériel sportif ou musical imposé par le règlement du club ou de l’association, coût d’inscription aux compétitions ou tournois ou concours imposés par le règlement du club ou de l’association) et frais de voyages linguistiques ou de voyages scolaires seront partagés à hauteur d'1/3 pour [O] [R] et de 2/3 pour [T] [M] sous réserve d’avoir été engagés sur le fondement d’un commun accord et les y condamne en tant que de besoin ;
DIT que le remboursement de la moitié des dépenses exceptionnelles et des frais de santé par le parent débiteur se fera sans délai sur présentation de justificatifs par le parent créancier ;
RAPPELLE que le parent qui a engagé de tels frais sur le fondement de sa seule volonté en assume le coût dans son intégralité ;
DÉBOUTE [O] [R] de sa demande de partage des autres frais ;
DIT que la demande d'[O] [R] de rattachement des enfants à son foyer social est présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître et la RENVOIE à mieux se pourvoir en application de l’article 81 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE toute audre demande ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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