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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 3 juin 2025, n° 24/32951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/32951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 24/32951 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JMQ
AJ du TJ DE [Localité 16] du 27 Juin 2023 N° 2023/018045
N° MINUTE : 12
JUGEMENT
rendu le 03 juin 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
A.J. Partielle numéro 2023/018045 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]
Ayant pour conseil Me Carla VALENCIA-SAFI, Avocat, #A814
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Matthieu GHNASSIA
LE GREFFIER
Hamid BIAD lors des débats
Katia SEGLA lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Avril 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendues le 07 mai 2024,
Vu les articles 242 et suivants du code civil,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 15] (Inde)
et
Madame [F] [O]
Née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (Inde)
mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 17], canton de Phillaur (Inde)
aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil,
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 14] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés,
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 12 février 2024,
DIT que chaque époux perdra le droit à l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage,
ATTRIBUE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [F] [O],
FIXE la résidence habituelle de [S] au domicile de Madame [F] [O],
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [G] [L],
FIXE la contribution de Monsieur [G] [L] à l’entretien et à l’éducation des enfants Madame [F] [O] à la somme de 20 euros par mois et par enfant, sois 60 euros par mois au total, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne,
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant, auprès de l’autre parent,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [13], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] ([8]) ou [10] ([12]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [O],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l'[6] ([7]), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’article 1074-4 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [G] [L] s’acquittera des entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE Madame [F] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Madame [F] [O] à Monsieur [G] [L], faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Fait à [Localité 16], le 03 Juin 2025
Katia SEGLA Matthieu GHNASSIA
Greffier Juge
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