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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 16 mars 2026, n° 23/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/01175 – N° Portalis DB3E-W-B7H-L6I4
En date du : 16 mars 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du seize mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 décembre 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Madame [K] [O] veuve [H], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (13), de nationalité Française, Communicante animalière, demeurant [Adresse 1]
Et
Monsieur [M] [H], né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 2] (83), de nationalité Française, Vendeur sport omni-commerçant, demeurant [Adresse 2]
Et
Monsieur [I] [H], né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 2] (83), de nationalité Française, Réceptionnaire-vérificateur, demeurant [Adresse 3]
tous représentés par Me Cécile VAQUÉ, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [C], né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 3] (35), de nationalité Française, Retraité, demeurant [Adresse 4]
Et
Madame [L] [B] épouse [C], née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 2] (83), de nationalité Française, Retraitée, demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Eloïse BRIE, avocat au barreau de NICE
Grosses délivrées le :
à :
Me Eloïse BRIE – 545
Me Cécile VAQUÉ – 0239
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2013, Mme [A] [B] a vendu à Mme [K] [O] épouse [H] a acquis avec son mari un appartement au premier étage et un débarras au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 4].
L’appartement du rez-de-chaussée de cet immeuble est occupé par M. [T] [C] et son épouse, Mme [L] [B].
Après le décès de son mari survenu le [Date décès 1] 2016, Mme [H] a occupé l’appartement, puis l’a mis en location au profit de Mme [X] puis de M. et Mme époux [J].
Après le départ des locataires, un mandat exclusif de vente a été confié à l’Agence immobilière Stéphane Plaza Immobilier [Localité 2] au mois de juin 2020 au prix de 223.000 euros.
Le 24 février 2021, le bien a été vendu par Mme [O] et ses deux beau-fils, M. [M] [H] et M. [I] [H] qui en ont hérité au décès de leur père, à M. [S] [W] et Mme [G] [W]. Ces derniers l’ont revendu à M. [N] [E] le 10 octobre 2021.
Le 22 septembre 2022, il a été constaté l’échec d’une tentative de conciliation, dont l’objet n’est pas précisé, entre Mme [H] et les époux [C].
Reprochant à leurs voisins un trouble anormal de voisinage causé par leur comportement, à savoir des invectives récurrentes à l’encontre de la famille [H], l’imposition de restrictions à l’usage de leur bien jusqu’à sa vente ainsi que des atteintes à leur vie privée et des atteintes similaires à l’encontre de leurs locataires et des potentiels acheteurs venus visiter le bien, Mme [O] veuve [H], M. [M] [H] et M. [I] [H] ont fait citer M. [T] [C] et Mme [L] [C] devant ce tribunal, par acte signifié le 17 février 2023, en réparation des préjudices subis au visa des articles 544 et 1240 du code civil.
Les parties ont été enjointes d’assister à une séance d’information sur la médiation, mais n’ont pas choisi d’entrer en médiation.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 5 novembre 2025, les consorts [H] demandent au tribunal de :
— condamner in solidum les requis à régler à Mme [K] [H], M. [M] [H] et M. [I]
[H] la somme totale de 39.850 € en réparation de leur préjudice financier,
— condamner in solidum les requis à régler à Mme [K] [H] la somme de 5.000 € et à M. [I] [H] la somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice moral,
— débouter les requis de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum les requis à régler à Mme [K] [H], M. [M] [H] et M. [I]
[H] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions du 13 novembre 2024, les époux [C] demandent au tribunal de :
— juger que l’action des consorts [H] est prescrite,-juger irrecevables les demandes des consorts [Y] les attestations irrégulières et mensongères fournies par les consorts [V] infondées les demandes des consorts [H] et les en débouter,-condamner in solidum les consorts [H] à leur verser, à chacun, la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,-condamner in solidum les consorts [H] à leur verser, à chacun, une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner les consorts [H] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Salducci sous sa due affirmation de droit.
L’instruction a été clôturée le 15 novembre 2025 et l’affaire fixée pour plaidoirie à l’audience du 15 décembre suivant. Le délibéré a été fixé au 16 mars 2026.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte de l’article 122 du même code que le moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel la prescription, constitue une fin de non recevoir.
En l’espèce, par conclusions du 13 novembre 2024, les époux [C] ont saisi le tribunal d’une demande tendant à faire déclarer l’action des consorts [H] prescrite.
Cette demande, qui relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état alors saisi de l’instruction du dossier, sera déclarée irrecevable.
Sur l’absence de conciliation préalable avec messieurs [H]
Les époux [C] font remarquer que seule Mme [H] est à l’origine de la demande de conciliation ayant précédé l’introduction de la présente instance en réparation de préjudices subis du fait d’un trouble anormal de voisinage.
Toutefois, les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile suivant lesquelles “à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, […] lorsqu’elle est relative à […] un trouble anormal de voisinage”, sont uniquement applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
Aucune irrecevabilité n’est donc encourue pour un tel motif par l’action introduite sur assignation délivrée le 17 février 2023 par Messieurs [H].
Sur la responsabilité des époux [C]
Aux termes des dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Toutefois, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est par ailleurs de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, les consorts [H], qui entendent rechercher la responsabilité des époux [C] en tant que “voisins” pour des “actes malveillants” et “comportements” réitérés à leur encontre, mais aussi à l’encontre de leurs locataires et des potentiels acquéreurs de leur bien lors de sa mise en vente, invoquent à la fois les dispositions de l’article 1240 du code civil, source d’une responsabilité pour faute, et le principe prétorien suivant lequel “nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage”, source d’une responsabilité objective, sans faute, depuis consacré par l’article 1253 du code civil.
L’analyse des éléments produits aux débats se fera donc sous ce double prisme.
Il sera tout d’abord relevé que le débat s’étant instauré entre les parties quant à la preuve d’une période d’occupation de l’appartement du 1er étage par Messieurs [H] est indifférent dès lors qu’en toute hypothèse il est justifié de leur qualité de propriétaire, à hauteur de 3/16ème en nue-propriété, de l’appartement du premier étage pour la période pendant laquelle il est allégué d’un trouble anormal de voisinage causé par les propriétaires de l’appartement voisin sous-jacent.
Il sera ensuite indiqué que la comparaison entre les signatures figurant sur les attestations de M. [R], de Mme [D], de Mme [F] et de M. [U] dont se prévalent les consorts [H] au soutien de leur action (pièces 3/4/12/14 des demandeurs) et celles apparaissant sur la pièce d’identité correspondante de leur auteur ne permet pas d’étayer le doute émis par les défendeurs sur leur authenticité. Il n’y a donc pas lieu d’écarter ces pièces des débats.
Il n’y a pas davantage lieu d’écarter l’attestation de M. [D] (pièce n°2 des demandeurs) dans la mesure où l’incompatibilité de l’écriture avec une personne âgée de 73 ans, invoquée par les défendeurs, ne repose sur aucune base scientifique.
S’agissant de la critique émise, cette fois-ci par les demandeurs, à l’encontre de l’attestation de M. et Mme [W] (pièce adverse n°6) au motif qu’elle n’est pas accompagnée d’un document officiel justifiant de l’identité de ses auteurs en violation de l’article 202 du code de procédure civile, il sera rappelé que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité, et par ailleurs observé que le nom, les coordonnées téléphoniques et signatures y figurant offrent une garantie suffisante d’identification des auteurs du témoignage litigieux dont l’identité complète est au demeurant parfaitement connue des demandeurs pour correspondre aux acquéreurs de leur appartement, de sorte qu’il n’est pas justifié d’un grief causé par cette irrégularité.
Concernant l’irrégularité soulevée par les demandeurs concernant l’attestation de M. [Q] (pièce 5 des défendeurs) au motif de l’absence de mention indiquant que l’attestation est “établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales”, il n’est pas davantage démontré l’existence d’un quelconque grief en résultant par les consorts [H].
De façon globale il est constaté qu’alors même que chacune des parties reproche à l’autre de produire des faux témoignages (pièce n°13 des défendeurs, pièce n°21 des demandeurs), aucune d’elles n’allègue, ni ne justifie d’un dépôt de plainte à l’encontre de leur auteur au visa de l’article 441-7 du code pénal.
Le tribunal n’écartera donc aucune pièce produite aux débats et en appréciera individuellement la valeur probante à l’aune notamment de la nature des liens existants entre leur auteur et les parties à l’instance et de la nécessité d’être corroborée, le cas échéant, par un élément objectif ou moins sujet à critique quant à sa partialité.
Concernant le trouble causé par leurs voisins, les consorts [H] font état de “comportements malveillants réitérés et quasi quotidiens”, “dès leur emménagement”, ne leur ayant pas permis de jouir paisiblement de leur bien.
A ce titre, ils indiquent que leurs voisins leur ont imposé des restrictions déraisonnables et qu’ils “n’hésitaient pas à venir les interpeller, à toutes heures du jour et de la nuit, à se plaindre, à sonner à leur porte” en cas de non-respect.
Si plusieurs témoignages font état de remontrances faites par M. [C] aux occupants du premier étage -propriétaire ou locataires- ou à leurs visiteurs concernant le bruit en provenance de cet appartement (chasse d’eau des toilettes/ machine à laver en période nocturne, discussions, musique, aboiements), mais aussi au sujet du stationnement des véhicules en dehors de la place de stationnement attribuée, et qu’il est également fait état d’un sentiment d’être épié dans ses conversations et ses déplacements par les voisins du rez-de-chaussée, les attestations produites ne permettent pas de caractériser la réalité de l’atteinte à la vie privée dénoncée, ni un comportement de la part des voisins injustifié ou dont l’intensité, du fait de sa fréquence ou des modalités de sa manifestation, excèderait les inconvénients normaux du voisinage.
Il est à cet égard observé que les modalités constructives de l’immeuble mis en copropriété, notamment en matière d’isolation phonique, impliquent l’acceptation par ses occupants de certaines concessions pour une jouissance des lieux, par chacun, en bonne intelligence.
S’agissant de la fréquence du trouble invoqué par les demandeurs, il est observé que les attestations produites sont imprécises sur la date des incidents reprochés ; il est fait référence à des événements intervenant par exemple “chaque fois”/ “à plusieurs reprises” / “un matin” / “un samedi”, ce qui ne permet pas de caractériser l’existence d’une récurrence anormale engendrant une contrainte pour des faits reprochés sur plusieurs mois (à l’égard des locataires) ou plusieurs années (à l’égard de la famille [H]).
S’agissant de la consistance du trouble causé aux occupants de l’appartement du premier étage, les attestations font état de plaintes émanant de M. [C] (M. [P], M. [Z]), de “réflexion” ou d’un “avertissement” de sa part (Mme [X]), d’une “discussion houleuse” avec celui-ci (Mme [J]), d’appels de M. [C] (M. [J]) pour signaler que divers comportements le “dérangeait” (M. [U], M. [J]) et d’occupants décidant de se conformer à ses demandes “afin d’apaiser les tensions” ou pour “le satisfaire” (Mme [J]) ou bien face à sa “menac[e] d’appeler la police” (M. [D]).
Les termes employés par ces attestations, qu’elles soient ou non de complaisance compte tenu des liens entretenus par leur auteur avec les demandeurs, ne permettent pas davantage de caractériser une gravité particulière, ni une situation d’emprise ou de contrainte exercée par les voisins.
Il est constaté qu’aucune des parties demanderesses ou des témoins cités n’a jugé nécessaire de faire appel à un tiers institutionnel (médiateur, conciliateur, forces de l’ordre…) pour restreindre les velléités dénoncées de ce copropriétaire au cours de la période pendant laquelle ils ont respectivement vécu dans les lieux ou s’y sont momentanément rendus.
Il n’est pas davantage justifié d’une mise en demeure d’avoir à cesser des agissements causant grief adressée aux époux [C] entre le 12 mars 2013, date d’acquisition du bien, et le 24 février 2021, date de sa revente, par les demandeurs ou l’un de leurs locataires.
S’il est par ailleurs fait état d’un harcèlement téléphonique à l’égard de Mme [H] ayant dégradé ses conditions de vie, pour autant, les témoignages en ce sens, non corroborés par la production de relevés téléphoniques venant objectiver le recours à des horaires inadaptés ou une fréquence anormale dans le cadre d’une relation de voisinage, sont insuffisants à justifier d’un tel harcèlement et d’un trouble anormal en résultant.
Le certificat médical produit (pièce 8 des demandeurs) met en exergue par ailleurs que le syndrome anxio-dépressif sévère dont souffre la demanderesse s’inscrit dans un deuil pathologique.
Concernant le trouble invoqué au titre des perturbations causées par les voisins lors des visites menées par l’agent immobilier, il est observé que l’attestation de Mme [RQ] (pièce 21 des demandeurs) décrit un comportement bruyant du voisin (mise en route de la tronçonneuse, de la tondeuse ou l’usage du marteau) au cours de 3 des 32 visites réalisées, mais que son témoignage n’est pas corroboré par des personnes sans lien d’affaire avec les demandeurs et ne suffit pas à caractériser, par sa manifestation ou sa fréquence, une intention malveillante ni même un lien de causalité avec l’absence d’offre d’acquisition de la part des visiteurs jusqu’à celle des époux [W].
D’ailleurs, l’interprétation qu’elle fait de la cause de la revente du bien par ces derniers dans son dernier témoignage (pièce 29 des demandeurs) n’est pas confirmée par les époux [W].
Quant à M. [E], second acquéreur du bien en octobre 2021, il déclare que “M. [C] n’a en aucun cas empêché, ni interféré, lors de l’achat de cet appartement”.
De même, l’existence d’un “échange agité” avec le voisin au sujet du stationnement d’un véhicule sous un arbre, décrit par M. [KE] qui venait visiter l’appartement en vente avec sa femme enceinte (pièce 38 des demandeurs), ne permet pas de caractériser un trouble anormal, sur un incident unique et au surplus afférent à un stationnement éventuellement irrégulier. A cet égard, il est relevé que Mme [KF] (pièce 10 des défendeurs) indique pour sa part qu’elle n’a pas rencontré de problème avec les époux [C] à chaque fois qu’il était nécessaire de charger/décharger son véhicule en le stationnant momentanément sur la servitude de passage, ni pour les aboiements de ses chiens lorsqu’elle s’est installée dans les lieux.
Les éléments produits aux débats ne permettent pas de démontrer de lien de causalité entre le comportement des voisins et la durée de mise en vente du bien telle que présentée par l’agent immobilier, ou même d’une baisse de prix du bien qui résulterait des “soucis de voisinage” mentionnés sur la fiche de suivi des visites tenue par l’agence immobilière (pièce 39 des demandeurs).
L’unique estimation de la valeur vénale du bien sur laquelle se fondent les demandeurs pour alléguer d’une perte financière causée par l’attitude des voisins n’est pas suffisamment probante. Il n’est pas démontré par les pièces produites que la vente est intervenue à un prix anormalement bas par rapport au prix du marché en raison de circonstances imputables en partie aux époux [C]. Il est en outre relevé que le bien a pu ensuite être revendu rapidement par les époux [W] qui ne décrivent pas de difficultés particulières dans le cadre des visites des potentiels acquéreurs.
Les comportements “dérangeants”/ “insupportables” décrits par les attestations produites par les demandeurs sont contrebalancées par celles produites en défense qui émanent des acquéreurs successifs de l’appartement des consorts [H], tant au sujet de la mise en vente de l’appartement, qu’au sujet des conditions de jouissance des lieux. M. et Mme [W] indiquent ainsi à propos des époux [C] qu’ils ont “ de suite sympathisé et [qu’ils ont] eu toujours une bonne entente de voisinage et une bienveillance les uns envers les autres”.
Dans ces conditions, les consorts [H] ne rapportent pas la preuve de faits de nature à engager la responsabilité des époux [C] à leur égard. Ils seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation formées à leur encontre.
Sur l’abus de procédure
Bien que non fondée, l’action des consorts [H] ne revêt pas pour autant un caractère abusif, l’exercice de leur droit d’agir en justice n’ayant pas dégénéré en une faute dolosive.
Les époux [C] seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les frais du procès
Les consorts [H], qui succombent, assumeront in solidum la charge des dépens de la présente instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Me Salducci dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
L’équité commande d’allouer à chacun des époux [C] la somme de 2000 euros au titre de l’indemnité de procédure par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [T] [C] et Mme [L] [B] épouse [C] tendant à voir déclarer prescrite l’action des consorts [H],
DÉBOUTE Mme [K] [O] veuve [H], M. [M] [H] et M. [I] [H] de toutes leurs demandes,
DÉBOUTE M. [T] [C] et Mme [L] [B] épouse [C] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE in solidum Mme [K] [O] veuve [H], M. [M] [H] et M. [I] [H] aux dépens d’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me SALDUCCI,
CONDAMNE in solidum Mme [K] [O] veuve [H], M. [M] [H] et M. [I] [H] à payer à M. [T] [C] et Mme [L] [B] épouse [C], chacun, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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