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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 8 sept. 2025, n° 25/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00651 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FLO5
AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [N] [L]
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
en présence, lors des débats, de Xaviera [O], auditrice de justice
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDEUR
Monsieur [N] [L]
né le 04/01/1980 à [Localité 3] (17) demeurant [Adresse 2]
non comparant non représenté
***
Débats tenus à l’audience du 05 Mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 08 Septembre 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 décembre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [N] [L] un crédit personnel d’un montant en capital de 18.000 € remboursable au taux nominal de 4,11 % (soit un TAEG de 4,19 %) en 60 mensualités de 347,65 € avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de La Rochelle, par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 13.768,73 € au titre du crédit personnel conclu le 7 décembre 2021, avec intérêts contractuels à compter du 6 février 2024, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le Tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
— 875,67 € au titre de l’indemnité de retard avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2024,
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 25 avril 2023.
A l’audience du 5 mai 2025 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification solvabilité, décompte expurgé des intérêts) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [N] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 5 mai 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion, de la créance de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
Aux termes de l’article 1342-10 du Code civil, « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ».
A défaut d’indication par le débiteur, il convient d’imputer tous les paiements effectués sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que Monsieur [N] [L] a réglé la somme de 4.634,18 € avant la déchéance du terme, les mensualités intitulées indemnités de retard n’étant pas comptabilisées puisqu’elles ne correspondent pas à des versements du débiteur, mais consistent seulement à créditer virtuellement le compte de l’emprunteur de l’échéance impayée pour reporter l’impayé à la fin du contrat.
Ainsi, Monsieur [N] [L] a réglé une échéance de 323,33 € tel que cela résulte de l’historique des règlements et du tableau d’amortissement puis 12 échéances de 347,65 € (prêt hors assurance) de sorte que le premier impayé non régularisé est à la date du 25 février 2023. Ainsi, les demandes formées par assignation délivrée le 24 septembre 2024, sont irrecevables pour avoir été formées hors du délai de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de 25 février 2023 de sorte que la demande effectuée le 28 février 2025 est atteinte par la forclusion.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
De plus, le demandeur sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
— DECLARE la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable en ses demandes pour cause de forclusion ;
— REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens ;
— RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT,
A-L. VOYER G. KERBAOL
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