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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 8 oct. 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JLD N° RG 25/00169 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B45J
Du 08 Octobre 2025 Minute n°00169/25
ORDONNANCE
A l’audience publique du HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 4]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [U] [T]
né le 03 Décembre 1992 à [Localité 8]
[Adresse 2],
Actuellement au CHS de [Localité 10]
[Localité 6]
Comparant, assisté de Maître GODFRIN-RUIZ Sophie, Avocate commise d’office (Barreau de LA MEUSE).
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 3]
[Localité 5],
non comparant à l’audience
Monsieur [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques,
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [T] fait l’objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, demandée le 3 octobre 2025 par un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [E] [T], son père, procédure prévue aux articles L.3212-3 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 3 octobre 2025, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 11] a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 11], convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience du 8 octobre 2025, le conseil de Monsieur [U] [T] a fait valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
La saisine du juge des libertés et de la détention faite par requête du directeur d’établissement du 3 octobre 2025 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d’admission en hospitalisation complète du même jour, conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le 3 octobre 2025, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 11] a pris à l’égard de Monsieur [U] [T] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en considération d’un certificat médical datant de moins de quinze jours et émanant d’un praticien hospitalier dépendant du CHS de [Localité 11].
Le certificat médical, rédigé par le docteur [J] le 3 octobre 2025 constate les troubles suivants : troubles schizophrénie avec hallucinations acoustico verbales, passages à l’acte hétéro-agressifs.
Ces constatations caractérisent l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de l’intéressé à consentir aux soins, imposant une surveillance médicale constante et justifiant une hospitalisation complète et sont, en ce sens, conformes aux exigences prescrites par les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique.
Le 6 octobre 2025, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 11] a maintenu l’hospitalisation complète telle qu’ordonnée par la décision initiale d’admission conformément aux conclusions en ce sens de deux certificats médicaux établis, pour le premier à 24 heures de la décision d’admission, soit le 4 octobre 2025, par le docteur [R] et pour le second à 72 heures de la décision d’admission, soit le 6 octobre 2025 par le docteur [C].
Ces certificats médicaux, établis au terme des délais successifs de 24 et 72 heures, répondent aux dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical à 24 heures indique : « le patient présente des troubles psychotiques entraînant un comportement non adapté, il y a des troubles cognitifs et mnésiques, troubles de la perception. L’autonomie de vie quotidienne est déficitaire, il a une mesure de protection. Les relations avec les autres résidents sont compliquées, en raison de sa rigidité et d’un envahissement psychique par des éléments interprétatifs. La thymie est fluctuante, en alternant entre effondrement et irritabilité. Le sommeil est perturbé. Le consentement pour les soins est ambivalent, il est dans le déni de ses troubles. Son état psychique nécessite une prise en charge en milieu psychiatrique spécialisé à temps complet, en vue de stabiliser les troubles psychiques et aussi de construire un projet de soins personnalisé ».
Le certificat médical à 72 heures relève “ il s’agit d’un patient qui présente un trouble schizophrénique dont l’évolution est déficitaire, il bénéficie d’une mesure de protection (tutelle). L’évolution a montré une légère amélioration ce qui permet d’avoir modifié la prise en charge de SDRE en SDT ce qui permet un étayage plus complet de la prise en charge. Néanmoins il est toujours nécessaire au vu de la sévérité du trouble de maintenir une mesure de contrainte car il existe une anosognosie et une ambivalence à la prise du traitement ”.
L’avis médical motivé du 7 octobre 2025 rédigé par le docteur [C] relève : « il s’agit d’un patient présentant un trouble schizophrénique nécessitant actuellement une prise en charge en hospitalisation complète et des activités extérieures accompagnées par des soignants. Le changement de mode d’hospitalisation en mettant toujours une contrainte est diligenté dans un but d’étayage et de réhabilitation psycho-sociale ambulatoire à l’aide d’activités toujours accompagnées par les soignants. Il participe de façon positive et est observant du traitement. L’hospitalisation en SDTU est à maintenir au vu de la sévérité du trouble ».
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [U] [T] rendant impossible son consentement aux soins et nécessaire de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [U] [T] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge des libertés et de la détention par requête du directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 11] ;
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [U] [T] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 11] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeurs à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 9] le 8 octobre 2025
Le greffier La vice-présidente
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