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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 16 déc. 2024, n° 23/01391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 229/2024
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 23/01391 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JNKO
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
AFFAIRE : [L]
C/
S.A.R.L. SODECA CABINET [Z] [H]
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [E], [V] [K]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Olivier COLLION, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SODECA CABINET [Z] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Yves SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
Assesseur : Madame Meggan DELACROIX-ROHART, Juge
Assesseur : Madame Corine THEVENOT, magistrat à titre temporaire
DEBATS :
Audience publique du 21 Octobre 2024
Greffier : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Collion
Expédition à :Me Disdet
délivrées le 19/12/2024
EXPOSE DU LITIGE
[J] [L] et [E] [K] épouse [L] ont constitué plusieurs sociétés dont la SAS GROUPE [L].
Dans le cadre de la gestion de la SAS GROUPE [L], ils ont eu recours au service de la SARL SODECA CABINET [Z] [H], société expert-comptable.
Ils ont également eu recours au service de cette société au titre de leur propre déclarations de revenus.
Au cours de l’année 2020, les époux [L] ont cédé les actions qu’ils possédaient dans la SAS EVEREST ISOLATION pour un montant de 1 000 000,00 euros et la SAS ISO CONSEILS pour un montant de 45 000,00 euros.
Cependant, le 10 janvier 2020, les services de l’administration fiscale ont demandé aux époux [L] des informations sur leurs revenus de capitaux mobiliers.
Le 18 février 2022, les services fiscaux ont émis une proposition de rectification d’imposition incluant une majoration des sommes dues en raison de diverses erreurs et notamment l’omission de déclaration des plus-values perçues suite aux cessions des actions des sociétés susmentionnées.
Le 28 avril 2022, une proposition de transaction a été proposée aux époux [L] avant la mise en recouvrement en limitant les majorations initiales.
Au cours de ce contrôle fiscal, les parties sont restées en contact et ont longuement échangé entre elles et avec les services de l’administration fiscale.
Estimant que la SARL SODECA a commis une faute dans l’établissement de leurs déclarations de revenus, ayant conduit à la rectification et au paiement de majorations et pénalités, les époux [L] l’ont mise en demeure par courrier recommandée avec accusé de réception le 18 février 2023 de régler les sommes dues au titre des majorations et pénalités.
Aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties sur l’imputabilité et la prise en charge de ces sommes.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice délivré le 09 mai 2023, les époux [L] ont fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’AVIGNON la SARL SODECA, aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation à leur régler les sommes suivantes :
64 142,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, 5 000,00 euros au titre du préjudice moral, 10 000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 30 novembre 2023, les époux [L] ont sollicité du Tribunal :
La condamnation de la SARL SODECA à leur régler la somme de 64 142,00 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022 au titre des majorations et pénalités pour défaut de déclaration des plus-values sur cession de valeurs mobilières, La condamnation de la SARL SODECA à leur régler la somme de 848,00 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 21 juillet 2022, au titre des reports relatifs aux SCI IMMOBILIER et EKO DE BEAUREGARD,La condamnation de la SARL SODECA à leur régler la somme de 5 000,00 euros au titre du préjudice moral,
La condamnation de la SARL SODECA à leur régler la somme de 10 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de leur demande, ils font valoir sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et de l’article 151 du décret 2012-432 du 30 mars 2012 que l’expert-comptable à l’obligation de faire signer une lettre de mission à son client et qu’il est responsable des erreurs commises dans la tenue de la comptabilité et des déclarations fiscales. Aussi, ils reprochent à la SARL SODECA diverses fautes de comptabilité ayant conduit au paiement de majorations fiscales : l’absence de déclaration des plus-values liées au cession de valeurs mobilières et l’absence de déclaration au titre des SCI IMMOBILIER ET EKO DE BEAUREGARD. Ils précisent qu’ils n’ont pas signé de lettre de mission mais qu’il ressort de leurs pièces que la SARL SODECA avait une mission complète puisqu’elle avait pour mission de collecter les données, établir les déclarations et les transmettre à l’administration fiscale. Elle ajoute que la SARL SODECA avait la possibilité de déposer des déclarations rectificatives même postérieurement à la date limite du dépôt de la déclaration initiale.
Dans ses dernières écritures communiquées par la voie électronique le 02 novembre 2023, la SARL SODECA a formulé les demandes suivantes :
A titre principal, La limitation des montants alloués à la somme de 848,00 euros au titre de l’erreur non contestée de report concernant les SCI IMMOBILIER et EKO de BEAUREGARD, Le rejet des autres demandes, La condamnation des époux [L] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens distraits au profit de Maître SOULAS, avocat. A titre subsidiaire, Le partage de responsabilité, La limitation des montants alloués à la somme de 31 204,00 euros, ventilée comme il suit : 848,0 euros au titre de l’erreur non contestée de report concernant les SCI IMMOBILIER et EKO de BEAUREGARD,528,00 euros au titre des majorations de retard, 29 828,00 euros au titre de la quote part pris en charge sur les majorations de retard de 40%, Le rejet des autres demandes, La condamnation des époux [L] aux entiers dépens distraits au profit de Maître SOULAS, avocat.
Au soutien de ses prétentions, la SARL SODECA, fait valoir à titre principal, et sur le fondement des articles 1231-1 et 1103 du code civil, que l’obligation de l’expert-comptable trouve sa limite dans la carence fautive du client et qu’il n’a pas de pouvoir d’investigation en précisant qu’il est soumis qu’à une obligation de moyen. A ce titre, elle soutient n’avoir été informée de la vente des parts sociales que le 14 juin 2021, soit postérieurement à la date de dépôt des déclarations. En outre, elle indique qu’il n’est pas démontré qu’elle avait une mission complète et soutient au contraire qu’elle n’avait qu’une simple mission d’assistance dans l’établissement de la déclaration de revenus des époux [L]. Elle ajoute qu’elle ne trouve pas trace dans ses archives de certains courriels communiqués contradictoirement. Elle souligne qu’elle n’a pas manqué à son obligation de conseil puisque celle-ci est limitée à la mission de l’expert-comptable, soit au cas d’espèce à une simple assistance dans l’établissement de la déclaration de revenus.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’il convient d’effectuer un partage de responsabilité puisqu’elle n’a pas eu connaissance dans les délais impartis de la cession de parts de sorte que les époux [L] sont aussi fautifs dans la survenance de leur dommage. Elle ajoute que les intérêts de retard dus par les époux [L] ne constituent pas une sanction puisqu’ils correspondent à l’avantage retiré par le contribuable de conserver les sommes à sa disposition.
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur ayant constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 juillet 2024.
A l’issue de l’audience du 21 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
*
Au cas d’espèce, les époux [L] reprochent à la SARL SODECA diverses fautes commises dans le cadre de leur déclaration de revenus au titre de l’année 2020.
Sur l’étendue du mandat liant la SARL SODECA aux époux [L]
Avant d’apprécier l’existence de ces fautes, il y a lieu de vérifier qu’il existait un lien contractuel entre les parties et son étendue puisque la SARL SODECA soutient qu’elle a accepté une simple mission d’assistance des époux [L] dans l’établissement de la déclaration de revenus. Au contraire, les époux [L] font valoir que la mission de la SARL SODECA était, au même titre que pour leurs diverses sociétés, complète et qu’à ce titre la SARL SODECA récoltait les données, établissait la déclaration et la transmettait au service du Trésor public.
Il résulte des pièces produites et notamment des courriels entre les parties que la mission de la SARL SODECA auprès des époux [L] ne se limitait pas à une simple assistance mais consistait à obtenir les informations utiles pour ensuite établir la déclaration de revenus et la transmettre au service de l’administration fiscale.
A ce titre, il ressort du courriel du 22 juillet 2022 adressé par [C] [M] (expert-comptable) à [J] [L] les éléments suivants « Nous t’assistons dans l’établissement de la déclaration de revenus du foyer [L] comme chaque année au vu de nos missions dans les sociétés que tu diriges ou tu as des intérêts. Celle concernant l’année 2021 sur les revenus 2020 était à déposer avant le 08 juin 20221. Avant cette date, la déclaration a été déposée avec les éléments que tu dois nous communiquer spontanément. Le 14 juin 2021, tu nous informes par mail d’une cession d’actions intervenue chez EVEREST en aout 2020. Cette opération n’ayant pas été réalisée par le cabinet et n’ayant pas participé à celle-ci, nous n’en avions pas connaissance et n’avons pas pu la reporter sur la déclaration de revenus (…) ».
La lecture du courriel du 14 janvier 2022 de [C] [M] à [J] [L] mentionne : « effectivement les déclarations 2074 sont prêtes et vont être déposées ».
Encore, le 03 juin 2021, ce dernier indiquait « je souhaiterais finaliser votre déclaration IR. Pour cela, voici une liste des informations qu’il me manque : (…) » et 09 juin 2021, il écrivait « Je vous relance concernant le mail ci-après pour votre déclaration de revenus… il ne me reste plus que la vôtre ! (…) ».
Aussi, il résulte de ces éléments que la SARL SODECA a eu pour mission de remplir les déclarations de revenus et de les transmettre au service des finances publiques. La SARL SODECA ne peut au regard des propres écritures de l’un de ses experts comptables associés prétendre que sa mission se limitait à une simple assistance.
En outre, la SARL SODECA prétend ne pas trouver trace de ces courriels dans ses archives. Cependant, l’adresse mail depuis laquelle ils ont été adressés à [J] [L] est celle de l’un de leur expert-comptable et aucune prétention relative à l’existence d’un faux n’est formulée.
Par ailleurs, la SARL SODECA, sur laquelle pèse l’obligation de faire signer une lettre de mission à ses clients, ne démontre pas en avoir rédigé une dans le cadre de sa relation avec les époux [L] et n’apporte aucun élément de preuve démontrant que la mission était réduite à une simple assistance.
Au surplus, l’administration fiscale a écrit par courrier du 28 avril 2022 au titre de l’omission de déclaration des plus-values tirées des cessions des actions des SAS EVEREST ISOLATION et ISO CONSEILS : « votre comptable évoque la complexité du calcul, du recoupement d’informations et d’éléments probants pour lui permettre de finaliser la déclaration et qu’à défaut la plus-value n’a pas été déclarée avant que le service ne vous invite à le faire suite à mise en demeure ».
Dès lors, il y a lieu de considérer que la SARL SODECA a eu une mission complète : assistance, collecte des données, établissement de la déclaration de revenus et transmission au service des finances publiques.
Sur les fautes reprochées à la SARL SODECA
Au cas d’espèce, les époux [L] reprochent à la SARL SODECA d’avoir omis de déclarer la plus-value de cession suite à aux ventes des actions des sociétés SAS ISO CONSEILQ ET SAS EVEREST ISOLATION.
La matérialité de l’omission des déclarations dans la déclaration des revenus de 2020 des époux des plus-values liées aux cessions des actions des SAS EVEREST ISOLATION et ISO CONSEIL n’est pas contestée par les parties. Par ailleurs, il ressort des pièces produites et notamment des courriers adressés par l’administration fiscale aux époux [L] que les plus-values n’ont pas été déclarées.
Sur la cession des actions de la SAS EVEREST ISOLATION,
La SARL SODECA soutient qu’elle n’a pu mentionner les plus-values susvisées dans la déclaration des revenus des époux [L] car elle n’en a été informée que le 14 juin 2021, soit quelques jours après la date limite de dépôt des déclarations.
Cependant, cet argument est inopérant puisque les époux [L] produisent aux débats deux courriels dans lesquels il ressort que [C] [M], expert-comptable a été parfaitement informé du projet de cession des actions.
Ainsi, le 02 mai 2020, [J] [L] écrivait à ce dernier « suite à ma demande de rachat des parts que nous possédons avec [E] dans SAS everest isolation. Pourrais-tu me fournir par retour de mail ou les envoyer directement a [U] de la BPMED ; le bilan détail et la liasse fiscale des sept cherpas. (…) ».
Plus encore, par courriel du 06 mai 2020, [J] indiquait à [C] [M] « Bonjour [C], Trouve en pj pour ton info le protocole de cession, Bien à toi [J] ».
Ainsi, [C] [M] a été parfaitement informé de la cession et des conditions de celles-ci dès qu’elle est intervenue de sorte qu’il ne peut prétendre en avoir été informé uniquement le 14 juin 2021.
En tout état de cause, il n’est pas contesté par la SARL SODECA qu’elle avait la gestion de la comptabilité de la SA GROUPE [L], cessionnaires des actions de la SAS EVEREST ISOLATION, et il ressort des pièces produites qu’au titre de cet exercice, il a été inscrit en comptabilité l’acquisition des actions susvisées et un emprunt bancaire a même été souscrit afin de procéder à leur acquisition, de sorte que le service comptabilité ne pouvait qu’être informé de l’existence de cette transaction.
Au surplus, il importe de préciser que [C] [M] aurait pu, s’il n’a pas trace des courriels susvisés, procéder à une déclaration rectificative suite à l’information du 14 juin 2021 des cessions ou encore suite à l’établissement de la comptabilité fin octobre 2021 de la SA GROUPE [L] – la mise en demeure de l’administration fiscale ne datant que de janvier 2022.
Aussi, dans la mesure où il a été précédemment expliqué que la SARL SODECA avait une mission complète de collecte des données, d’établissement puis de transmission de la déclaration de revenus auprès des époux [L], l’omission d’une telle déclaration de la plus-value tirée des cessions des SAS EVEREST [L] et SAS ISO CONSEIL constitue une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
Sur la cession des actions de la SAS ISO CONSEIL,
Il ressort des pièces produites que ce n’est que le 05 aout 2021 que [J] [L] a informé la SARL SODECA de la cession intervenue. Si l’information est certes tardive et postérieure à la date limite de dépôt des déclarations, il restait encore possible entre le mois d’aout 2021 et le mois de janvier 2022 – date de la mise en demeure de l’administration fiscale – de procéder à une déclaration rectificative afin de régulariser cette omission. Or, aucune régularisation n’est intervenue de sorte que cette omission constitue une faute engageant la responsabilité de la SARL SODECA.
Sur l’erreur de déclaration au titre des SCI MB IMMOBILIER et de L’EKO DE BEAUREGARD,
La SARL SODECA ne conteste pas d’avoir commis une erreur dans le report relatif aux SCI MB IMMOBILIER et EKO DE BEAUREGARD, de sorte que les parties sur ce point tant sur le principe de l’erreur que de celui de l’indemnisation évoqué supra.
Sur la demande subsidiaire de partage de responsabilité,
La SARL SODECA soutient à titre subsidiaire qu’il convient de procéder à un partage de responsabilité. A ce titre, en premier lieu, elle argue de l’information tardive des cessions intervenues. Or, sans reprendre les développements précédents, il a été expliqué que cet argument est inopérant au regard des différentes pièces produites qui démontrent que la SARL SODECA a été informée avant la date limite de dépôt des déclarations de revenus mais qu’au demeurant elle pouvait procéder à des déclarations rectificatives même si elle n’en aurait été informée qu’en juin ou aout 2021.
En second lieu, elle soutient que l’absence d’information repose également sur le conseil ayant réalisé l’acte de cession des actions qui ne l’a pas informé. Pour autant, d’une part, force est de constater qu’elle n’a pas appelé à la cause la société SOCOJUR afin qu’elle la relève et garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. D’autre part, elle n’apporte pas à la cause le fondement légal ou règlementaire qui obligerait la société SOCOJUR à la prévenir en cas de cession. Dès lors, cet argument est également inopérant.
Aussi, il y a lieu de rejeter la demande subsidiaire de partage de responsabilité.
Sur le préjudice et le lien de causalité,
Sur le lien de causalité,
Il ressort des pièces produites et notamment des propositions de rectification (du 18 février 2022) puis de transaction (du 28 avril 2022) réalisées par l’administration fiscale que les omissions susmentionnées l’ont conduite à appliquer une majoration au montant des impôts à régler par les époux [L], de sorte que lien de causalité est établi.
Sur le préjudice financier,
Il ressort de la proposition de transaction du 28 avril 2022 émanant de l’administration fiscale que les majorations et intérêts de retard appliqués suite aux omissions susvisées sont ventilées comme il suit :
Intérêts de retard : 4807,00 euros, Majoration de 10% : 528,00 euros, Majoration de 40% (minorée) : 59 655,00 euros.
La SARL SODECA soutient qu’elle n’est redevable, à titre subsidiaire, que de la somme de 29 828,00 euros au titre de la majoration (finalement minorée) de 40%, somme correspondant à une majoration de 10% puisqu’elle estime que seule cette majoration en application de l’article 1730-1 du CGI doit s’appliquer en raison de l’absence de caractère délibéré des omissions.
Pour autant, les majorations appliquées, l’ont été par les services de l’administration fiscale qui ont considérés que la faute consistant dans les omissions était au contraire délibérée.
Le mécanisme de la responsabilité contractuelle vise à indemniser l’intégralité du préjudice subi suite au manquement contractuel du cocontractant. Aussi, il n’y a pas lieu d’appliquer uniquement une majoration minorée de 10% tel que soutenu par la SARL SODECA car un tel raisonnement viendrait à ne pas indemniser l’intégralité du préjudice subi par les époux [L].
En outre, la SARL SODECA fait valoir qu’elle ne doit pas indemniser les intérêts de retard car ce n’est pas un préjudice indemnisable.
A ce titre, il convient de rappeler que les intérêts moratoires visent à indemniser la partie créancière des sommes pour la privation de celles-ci et qu’ils compensent la disponibilité des sommes au profit du débiteur. Aussi, la somme de 4807,00 euros réglée par les époux [L] correspond à la facilité de trésorerie dont ils ont bénéficié avant le règlement des sommes qui aurait du être effectué n’est effectivement pas un préjudice indemnisable.
Enfin, la SARL SODECA et les époux [L] sont d’accord sur l’indemnisation des erreurs commises concernant le défaut de report relatif aux SCI MB IMMOBILIER et EKO DE BEAUREGARD ayant conduit l’administration à appliquer les intérêts et majoration de retard pour un montant de 739,00 euros outre la somme de 109,00 euros au titre des prélèvements sociaux, soit un total de 828,00 euros.
Sur le préjudice moral,
Les époux [L] sollicitent la somme de 5000,00 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral en raison du litige les opposant à leur expert-comptable, ces derniers faisant valoir une relation de confiance d’une quinzaine d’années et la nécessité de recourir aux services d’un nouvel expert comptable.
Si aucune pièce au soutien de l’indemnisation du préjudice moral n’est produite, force est de constater que les époux [L] ont dû affronter des négociations avec les services fiscaux relatives à des montants importants. Au surplus, la SARL SODECA avait la gestion de la comptabilité de l’ensemble des sociétés qu’ils possèdent, de sorte que la rupture de la relation de confiance a nécessairement créer des tracas et des soucis outre la procédure judiciaire.
Il y a lieu d’indemniser le préjudice moral à hauteur de 3000,00 euros et de condamner la SARL SODECA à leur indemniser.
***
Il résulte de l’ensemble de ces développements que la SARL SODECA sera condamnée à régler aux époux [L] les sommes suivantes :
60 183,00 euros au titre des majorations liés à l’omission de déclarations des cessions d’actions des SAS EVEREST ISOLATION et SAS ISO CONSEIL, 848,00 euros au titre des erreurs de report relatives aux SCI MB IMMOBILIER et SCI EKO DE BEAUREGARD3 000,00 euros au titre du préjudice moral.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
La SARL SODECA qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la SARL SODECA à verser une somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles que les requérant ont pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SARL SODECA CABINET [Z] [H] à payer à [J] [L] et [E] [K] épouse [L] la somme de 60 183,00 euros au titre des majorations liés à l’omission de déclarations des cessions d’actions des SAS EVEREST ISOLATION et SAS ISO CONSEIL avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2023, date de la mise en demeure,
CONDAMNE la SARL SODECA CABINET [Z] [H] à payer à [J] [L] et [E] [K] épouse [L] la somme de 848,00 euros au titre des erreurs de report relatives aux SCI MB IMMOBILIER et SCI EKO DE BEAUREGARD avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2023, date de la mise en demeure,
CONDAMNE la SARL SODECA CABINET [Z] [H] à payer à [J] [L] et [E] [K] épouse [L] la somme de 3 000,00 euros au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2023, date de la mise en demeure,
CONDAMNE la SARL SODECA CABINET [Z] [H] à régler à [J] [L] et [E] [K] épouse [L] la somme de 2000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE la SARL SODECA CABINET [Z] [H] aux entiers dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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