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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 18 nov. 2025, n° 25/02016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [E] [Y] [L] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [K] BIARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02016 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RY2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 18 novembre 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic la société [V] & [K] [X], SAS dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Philippe BIARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0146
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [Y] [L] [R]
domicilié chez Madame [J] [R] [W], [Adresse 4] (ROYAUME-UNI)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2025 par Mathilde BAILLAT, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 18 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02016 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RY2
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [R] est propriétaire des lots n°17 et n°98 situés au sein d’un immeuble sis [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025 signifié selon les formalités de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS [V] & [K] [X], a fait assigner Monsieur [E] [R] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le condamner au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 5532,90 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er octobre 2020 au 1er janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023 ;
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 18 décembre 2023 d’un montant de 637,18 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS [V] & [K] [X] et représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance. Il précise qu’il s’agit de la première procédure à l’encontre du copropriétaire pour impayés de charges de copropriété.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [R] ne comparaît pas et n’est pas représenté. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété impayées
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 35-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Il appartient, en outre, à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, conformément à l’article 1353 du code civil.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant notamment aux débats :
un relevé de propriété dont il résulte que Monsieur [E] [R] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots n°17 et n°98 ; un décompte individuel des sommes dues au 24 janvier 2025 pour la période du 1er octobre 2020 au 1er janvier 2025 ;les appels de fonds pour la période susvisée ;le relevé général des dépenses ; le contrat de syndic ;les procès-verbaux des assemblées générales annuelles en date des 26 février 2020, 17 mars 2021, 5 avril 2022, 30 mai 2023 et 7 mars 2024 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels et les attestations de non recours contre ces assemblées générales ;un commandement de payer les charges de copropriété signifié le 18 décembre 2023 selon les modalités de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, plusieurs lettres se présentant comme des mises en demeure de payer les charges dépourvues de preuve d’envoi.
Il ressort du décompte produit arrêté au 24 janvier 2025 que le compte de copropriétaire de Monsieur [E] [R] était débiteur à cette date de la somme de 5382,90 euros, pour la période du 1er octobre 2020 au 1er janvier 2025, hors frais de recouvrement d’un montant total de 787,18 euros comprenant le coût de la signification du commandement de payer du 18 décembre 2023 et des mises en demeure.
En l’espèce, il n’est pas justifié de l’envoi effectifs de ces mises en demeure qui ne donneront dès lors pas lieu à remboursement. Il est cependant justifié de la signification du commandement de payer du 18 décembre 2023 dont le coût sera recouvré au titre des dépens de l’instance.
Monsieur [E] [R], ni comparant ni représenté, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe et l’exigibilité de cette dette.
Par conséquent, il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS [V] & [K] [X], la somme de 5382,90 euros au titre des charges et travaux impayés pour la période du 1er octobre 2020 au 1er janvier 2025, suivant décompte arrêté au 24 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 mars 2025 en l’absence de preuve de l’envoi effectif de la mise en demeure du 16 novembre 2023.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [E] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS [V] & [K] [X], la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [R], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 décembre 2023 à hauteur de 637,18 euros.
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur [E] [R] sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS [V] & [K] [X], la somme de 5382,90 euros au titre des charges impayées pour la période du 1er octobre 2020 au 1er janvier 2025, suivant décompte arrêté au 24 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS [V] & [K] [X], la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS [V] & [K] [X], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS [V] & [K] [X] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] au paiement des entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer du 18 décembre 2023 à hauteur de 637,18 euros ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la présidente et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 novembre 2025,
La greffière La présidente
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