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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 19 mars 2025, n° 23/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00153
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00364
N° Portalis DB2N-W-B7H-H26J
Code NAC : 88B
AFFAIRE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
/
Monsieur [W] [N]
Audience publique du 19 Mars 2025
DEMANDEUR (S) :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR (S) :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 15 janvier 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 19 mars 2025,
Ce jour, 19 mars 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) des Pays de la Loire a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 02 août 2023, à Monsieur [W] [N] une contrainte émise le 05 juillet 2023 pour un montant total de 16 863 euros correspondant à des cotisations et majorations impayées pour les 3ème et 4ème trimestres 2019, régularisation 2019, le 4ème trimestre 2020, les 4 trimestres de l’année 2021 et les 3 premiers trimestres de l’année 2022.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 09 août 2023, Monsieur [W] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2025.
…/…
— 2 -
Conformément à ses dernières écritures du 31 octobre 2024, l’URSSAF a demandé la validation de la contrainte du 05 juillet 2023 pour son montant de 16 863 euros et la condamnation de Monsieur [W] [N] à lui payer cette somme, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement, les frais de signification de 72,84 euros et les dépens. Elle s’est opposée aux demandes de Monsieur [W] [N].
Elle fait valoir que Monsieur [W] [N] a été gérant d’une société immatriculée du 04 mai 2018 au 17 avril 2023, date de sa radiation d’office du RCS. Elle précise que Monsieur [W] [N] ne l’a jamais informée de la fin de son activité qu’elle a appris de ses propres recherches auprès du Bodacc. Elle rappelle que Monsieur [W] [N] reste redevable de cotisations jusqu’à la fin de son activité de travailleur indépendant enregistrée au 17 avril 2023. Elle relève qu’une activité salariée peut être cumulée avec une activité de travailleur indépendant.
Elle explique que les revenus de Monsieur [W] [N] de l’année 2018 ont d’abord fait l’objet d’une taxation d’office en l’absence de déclaration avant de régulariser suite à la déclaration des revenus.
Pour l’année 2019, l’URSSAF a également procédé à une taxation d’office en l’absence de déclaration. En cours de procédure, Monsieur [W] [N] a produit une déclaration mais elle est incomplète, ce qui n’a pas permis de régularisation ultérieure.
Pour les années 2020, 2021 et 2022, l’URSSAF indique que les cotisations appelées correspondent aux cotisations minimales en cas de revenu nul.
Monsieur [W] [N] a contesté les demandes de l’URSSAF en indiquant qu’il n’avait eu aucun revenu pendant la période concernée par la contrainte. Il a précisé qu’il avait créé un café associatif immatriculé le 04 mai 2018 et qu’il avait cessé cette activité le 16 mars 2020 du fait du confinement. Il a indiqué avoir réglé ses cotisations pour sa période d’activité et qu’il n’avait eu ensuite aucun revenu d’indépendant. Il a précisé qu’il avait ensuite été au chômage et que lors de la création de son activité, il avait bénéficié d’un dispositif d’aide. Il a sollicité l’annulation de la contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.”
En l’espèce, Monsieur [W] [N] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 04 août 2023, reçue le 09 août 2023, à une contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 02 août 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti.
L’opposition était motivée et comprenait une copie de la contrainte contestée.
…/…
— 3 -
Par conséquent, l’opposition formée par Monsieur [W] [N] est recevable.
Sur la validité de la contrainte
Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
En application des articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité sociale, sont notamment affiliés à la sécurité sociale en qualité de travailleur indépendant, les gérants majoritaires de sociétés commerciales ainsi que les personnes exerçant une activité artisanale.
L’article L. 613-4 dudit code précise qu’à défaut de chiffre d’affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d’affaires ou de revenus au cours d’une période d’au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d’activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale. Dans ce cas, sa radiation peut être décidée par l’organisme de sécurité sociale dont il relève après que l’intéressé a été informé de cette éventualité, sauf opposition de sa part dans un délai fixé par décret. La radiation prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d’affaires est connu.
Le gérant est tenu de cotiser au régime social des travailleurs indépendants jusqu’à la radiation de sa société.
En l’espèce, Monsieur [W] [N] était le gérant d’une SARL qui a été immatriculée au RCS le 04 mai 2018 et en a été radiée d’office le 17 avril 2023. L’URSSAF a ensuite procédé à sa radiation.
Il en résulte que Monsieur [W] [N] reste personnellement redevable des cotisations dues jusqu’à cette date du 17 avril 2023.
Monsieur [W] [N] ne conteste pas le mode de calcul des cotisations mais le principe de ses cotisations.
La contrainte contestée vise la période du 3ème trimestre 2019 au 3ème trimestre 2022.
Sur cette période, même s’il avait mis en sommeil ou arrêté son activité commerciale dès le confinement en 2020, l’entreprise n’était pas radiée puisque Monsieur [W] [N] n’avait pas effectué les formalités de clôture de son activité ni auprès du RCS ni auprès de l’URSSAF qui ont chacun procédé à sa radiation d’office.
Le choix du gérant de mettre fin à son activité n’est opposable à l’URSSAF qu’à partir du moment où elle en est régulièrement avisée. A défaut d’avis de fin d’activité, l’URSSAF a normalement continué à appeler des cotisations jusqu’à la date de radiation de l’entreprise, soit le 17 avril 2023.
Le fait que Monsieur [W] [N] ait été au chômage ou salarié sur la période est sans incidence sur l’exigibilité des cotisations sociales en l’absence de déclaration régulière de fin d’activité.
…/…
— 4 -
Monsieur [W] [N] est donc bien redevable de cotisations sociales sur cette période du 3ème trimestre 2019 au 3ème trimestre 2022.
Les cotisations 2019 ont fait l’office d’une taxation d’office en l’absence de déclaration de revenus par Monsieur [W] [N]. Il a ultérieurement fourni une déclaration de revenus qui était incomplète et n’a pas permis de recalculer ses cotisations. Les cotisations 2020 à 2022 ont été calculées sur la base minimale en cas de revenu nul.
Les cotisations et majorations figurant dans la contrainte contestée sont justifiées.
La contestation de Monsieur [W] [N] de la contrainte sera rejetée.
Par conséquent, la contrainte émise par l’URSSAF le 05 juillet 2023 sera validée pour son montant total de 16 863 euros et Monsieur [W] [N] sera condamné à payer cette somme à l’URSSAF, sous réserve des majorations de retard complémentaires.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée”.
En l’espèce, la contrainte de l’URSSAF étant validée, Monsieur [W] [N] sera condamné au paiement des frais de signification par commissaire de justice du 02 août 2023 à hauteur de 72,84 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [N] succombant à l’instance, sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [W] [N] à l’encontre de la contrainte du 05 juillet 2023 lui ayant été signifiée le 02 août 2023,
VALIDE la contrainte de l’URSSAF des Pays de la Loire émise le 05 juillet 2023 et signifiée le 02 août 2023 à Monsieur [W] [N] à hauteur de 16 863 euros,
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 16 863 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement,
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,84 euros,
…/…
— 5 -
CONDAMNE Monsieur [W] [N] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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