Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 24 mars 2026, n° 25/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 MARS 2026
N° RG 25/00541 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHTP
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 13 Janvier 2026
Prononcé : le 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
,
[J], [N] épouse, [I]
née le, [Date naissance 1] 1981 à, [Localité 2] (49), demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Cédric DURUZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
S.A.S. KEREIS FRANCE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. BPCE VIE, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 12 novembre 2025, madame, [J], [N] épouse, [I] a fait assigner la société par actions simplifiée KEREIS FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise médicale soit ordonnée et que la société défenderesse soit condamnée à produire les documents permettant d’affirmer qu’elle souffrait déjà de douleurs cervicales et dorso-lombaires en 2003 et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société anonyme BPCE VIE est intervenue volontairement à l’instance.
A l’audience du 13 janvier 2026, madame, [J], [N] épouse, [I] a réitéré ses demandes, faisant valoir qu’à l’occasion de la souscription d’un prêt immobilier elle avait adhéré à l’assurance-groupe souscrite par le prêteur auprès de la société anonyme BPCE VIE garantissant notamment les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité totale de travail, qu’elle avait été en arrêt de travail du 7 février 2022 au 5 février 2024 pour des dorso-lombalgies et cervicalgies chroniques post rachianesthésie et post chirurgicales une épicondylite bilatérale et une fasciite plantaire bilatérale et un syndrome dépressif réactionnel, que l’assureur avait cependant suspendu la prise en charge du remboursement des échéances du prêt à compter du 15 octobre 2022 puis refusé toute garantie, se prévalant de la nullité du contrat du fait d’une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré lors de l’adhésion, de la possibilité pour l’assuré de reprendre une activité professionnelle administrative et d’une incapacité fonctionnelle et professionnelle inférieure au taux plancher fixé au contrat, qu’elle était en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale afin de déterminer si les conditions de la garantie étaient réunies entre le 15 octobre 2022 et le 5 février 2024.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience la société anonyme BPCE VIE et la société par actions simplifiée KEREIS FRANCE demandent au juge des référés de rejeter la demande d’expertise formée contre la seconde, de prendre acte que la première ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage et à condition que la mission suggérée par la demanderesse soit modifiée et de rejeter le surplus des prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il existe un différend entre les parties quant à l’applicabilité des garanties stipulées au contrat d’assurance, notamment au regard de l’aptitude de la demanderesse à exercer une activité professionnelle. La demanderesse justifie en conséquence d’un intérêt légitime pour solliciter une expertise médicale, cette expertise étant indispensable pour permettre de recueillir les éléments de fait qui permettront à la juridiction, éventuellement saisie au fond d’une action en paiement de l’indemnité d’assurance, de statuer sur l’applicabilité des garanties. L’expertise sera donc ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse, elle seule ayant intérêt à la réalisation de cette mesure d’instruction. La mission confiée à l’expert tiendra compte de la définition contractuelle des garanties.
La société par actions simplifiée KEREIS FRANCE n’étant qu’un simple intermédiaire en matière d’assurance et n’étant aucunement tenue des obligations qui incombent à l’assureur en application du contrat d’assurance, il n’existe aucun motif légitime à ordonner l’expertise à son encontre. Cette demande sera donc rejetée.
Les pièces et documents dont la demanderesse sollicite la communication sont indéterminés et il n’est pas même certain que la compagnie d’assurance les ait en sa possession puisque celle-ci indique dans ses conclusions que le moyen tiré de la fausse déclaration intentionnelle ne repose que sur le rapport d’expertise du docteur, [U] qui ne s’est lui-même fondé que sur les propres pièces médicales produites et sur les seules déclarations effectuées par la demanderesse lors de l’expertise (cela augure mal de la capacité de la compagnie d’assurance à démonter devant le juge du fond l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle).
La demande de production de pièces sera donc rejetée. La mission de l’expert portera en revanche sur l’identification d’un éventuel traitement pour maladie rhumatismale dans les dix années ayant précédé l’adhésion.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera donc la charge des dépens dont elle a fait l’avance. La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise formée à l’encontre de la société par actions simplifiée KEREIS FRANCE ;
Ordonnons une expertise médicale de madame, [J], [N] épouse, [I] au contradictoire de la société anonyme BPCE VIE et commettons pour y procéder : le docteur, [B], [Z], expert près la cour d’appel de Grenoble, domicilié, [Adresse 4] à Meylan, lequel aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle :
1. Se faire communiquer par la demanderesse ou par tout tiers détenteur, avec l’accord du demanderesse, tous les documents médicaux utiles à sa mission, dont le dossier médical (rappelons que les autres parties ne seront pas autorisées à communiquer à l’expert, sans l’accord de la demanderesse, des pièces médicales le concernant) ; entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; recueillir toutes informations orales ou écrites des parties et notamment les doléances de la victime et au besoin de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
2. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime (rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…), décrire en détail la pathologie découverte courant 2019 et les éventuelles complications, et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur la pathologie ; de dire notamment si, au cours de la période allant du 11 janvier 2001 au 11 janvier 2011, la demanderesse a bénéficié d’un traitement pour maladie rhumatismale, atteinte de la colonne vertébrale, lumbago, lombalgie ou sciatique ; dans l’affirmative, de préciser la nature de l’affection, la nature et la durée du traitement et le professionnel de santé ou l’établissement de santé ayant prescrit, réalisé ou administré ce traitement ;
5. En faisant abstraction de tout état antérieur,
de dire si la demanderesse a été, entre le 15 octobre 2022 et le 5 février 2024, en raison de la pathologie ayant justifié les arrêts de travail à compter du 7 février 2022, dans l’impossibilité reconnue médicalement d’exercer même à temps partiel l’activité professionnelle qui était la sienne au 15 octobre 2022 ou une quelconque activité professionnelle ;de dire si l’état de santé de la demanderesse résultant de la pathologie ayant justifié les arrêts de travail à compter du 15 octobre 2022 est consolidé et dans l’affirmative, de fixer la date de consolidation,en cas de consolidation, d’évaluer l’incapacité de travail à partir du taux d’invalidité fonctionnelle et du taux d’invalidité professionnelle ;
6. faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que pour l’accomplissement de sa mission, l’expert devra retenir les définitions, modes de calcul et barèmes mentionnés dans les notices d’information du contrat d’assurance groupe et ses annexes ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tous les documents non-médicaux utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous les renseignements, à charge d’en indiquer la source ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que dans l’hypothèse où la défenderesse s’opposerait à la communication à l’expert judiciaire par la compagnie d’assurance d’éléments médicaux la concernant et que la compagnie d’assurance estimerait cette communication indispensable pour préserver son droit à la preuve et à un procès équitable, la compagnie d’assurance devra obtenir préalablement à cette communication, l’autorisation du juge chargé du contrôle des expertises ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile et demander, s’il y a lieu, l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre l’avis de ce technicien à son rapport ;
Disons que madame, [J], [N] épouse, [I] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 1 800 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 10 juin 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 10 décembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons le surplus des prétentions ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contrat de location ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Titre ·
- Sommation ·
- Indemnité ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Force publique
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- État ·
- Préavis ·
- Conciliateur de justice ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Ultra petita
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Citation ·
- Contrat de prévoyance ·
- Compétence territoriale ·
- Sociétés ·
- Ferme ·
- Assignation
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Épouse ·
- Créance ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Taxes foncières
- Expertise ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Multimédia ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction ·
- Écran ·
- Contrôle ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vin ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contestation sérieuse
- Béton ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marches ·
- Expertise judiciaire ·
- Mur de soutènement ·
- Responsabilité ·
- Réception tacite ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Rapport d'expertise
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Contrôle du juge ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Idée ·
- Suspensif ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Créanciers ·
- Clause pénale ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Motif légitime ·
- Saisine ·
- Acte ·
- Europe ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.