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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 27 mars 2026, n° 25/03996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
Me Hugo PLYER
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE, [Localité 1]
**** Le 27 Mars 2026
Troisième Chambre Civile
N° RG 25/03996 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBYF
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M., [V], [J], [S]
né le, [Date naissance 1] 1958 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
représenté par la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Hugo PLYER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Mme, [Y], [C], [S] épouse, [G]
née le, [Date naissance 2] 1957 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
représentée par la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Hugo PLYER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
à :
M., [I], [X], [S]
né le, [Date naissance 3] 1961 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Aline JOLIVET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 22 Janvier 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/03996 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBYF
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [P], [S] et Madame, [O], [H] épouse, [S] étaient propriétaires:
— D’une maison d’habitation avec terrain attenant sise, [Adresse 4] sur une parcelle cadastrée section AC, n°, [Cadastre 1] (anciennement B278), d’une contenance de 00ha 09a et 80 ca, acquise suivant acte de Maître, [E], [Q], notaire à, [Localité 3] (30), du 30 mars 1976 pour le compte de la communauté, publié au service de publicité foncière de, [Localité 1] 1 le 17 mai 1976 sous volume 123, numéro 389,
— D’une parcelle attenante sans construction sise, [Adresse 4], parcelle cadastrée section AC, n°, [Cadastre 2] (anciennement B548), lieudit, [Adresse 5], [Localité 4], d’une contenance de 00ha 28a et 65ca acquise suivant acte de Maître, [E], [Q], notaire à, [Localité 3] (30), du 26 décembre 1977 en biens propres de Madame, [O], [H] épouse, [S], publié au service de publicité foncière de, [Localité 1] 1, le 8 février 1978 sous le volume 162, n° 133.
Le, [Date décès 1] 2021,, [P], [S] est décédé laissant pour lui succéder :
— Son épouse avec lequel il était marié sous l’ancien régime de communauté de biens meubles et acquêts, Madame, [O], [H] épouse, [S],
— Sa fille Madame, [Y], [S], épouse, [G],
— Son fils, Monsieur, [V], [S],
— Son fils Monsieur, [I], [S].
Le, [Date décès 2] 2024,, [O], [H] veuve, [S] est décédée à, [Localité 1] laissant pour lui succéder :
— Sa fille Madame, [Y], [S], épouse, [G],
— Son fils, Monsieur, [V], [S],
— Son fils Monsieur, [I], [S].
L’actif successoral est constitué de :
— Liquidités pour un montant de 75 867,92 €
— Une créance contre Monsieur, [K], [S] et Madame, [A], [F] résultant d’un prix de vente payable mensuellement pour un montant de 70 000 €,
— De la prisée des biens meubles pour 7390 €
— Du bien immobilier sis, [Adresse 6] pour une valeur d’environ 610 000 €.
Le passif est constitué des frais d’obsèques et de quelques factures impayées au jour du décès.
Monsieur, [I], [S] aurait bénéficié du vivant du défunt de plusieurs donations en avancement de part successoral à savoir notamment :
— Un terrain à bâtir sis, [Adresse 7], sur une parcelle cadastrée section B, n°, [Cadastre 3], lieudit, [Adresse 8] et le temple d’une contenance de 00ha 10a 80 ca, suivant acte de Maître, [E], [Q], notaire à, [Localité 3] (30) du 13 mai 1991, d’une valeur au jour du décès d’environ 200 000 €,
— Deux parcelles de terres sise, [Localité 5], lieudit, [Localité 6], cadastrées section AL, n°, [Cadastre 4] d’une contenance de 00ha 68a 91ca et section AL, n°, [Cadastre 5] d’une contenance de 00ha 25a 22ca suivant acte de Maître, [L], [N], notaire à, [Localité 7] (30), du 1er juillet 1997 d’une valeur au jour du décès d’environ 11 600 €,
— D’un don manuel non révélé à l’administration fiscale d’un montant de 40 000 € réalisé par chèque n° 7277131 du 14 août 2021, encaissé le 20 août 2021.
Dans le cadre de leur obligation de dépôt de la déclaration de succession dans les six mois suivant le décès ainsi que du fait de la volonté commune de vendre les biens immobiliers improductifs de revenus et générateur de charges, plusieurs évaluations ont été sollicitées par les indivisaires à savoir :
— Le 7 mars 2024 par l’agence, [1] à la demande de M., [V], [S] qui retiendra une valeur entre 600 000 € et 630 000 €,
— Le 20 mars 2024 par, [2] à la demande de M., [V], [S] qui retiendra une valeur de 390 000 € uniquement pour la parcelle AC34,
— Le 5 avril 2024 par l’agence, [3], à la demande de M., [V], [S] qui retiendra une valeur de 600 000 € pour l’ensemble,
N° RG 25/03996 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBYF
— Le 10 avril 2024 par l’agence, [4] à la demande de M., [I], [S] qui retiendra une valeur entre 464 548 € et 523 853 €,
— Le 13 avril 2024 par l’agence, [5] à la demande de M., [V], [S] qui retiendra une valeur entre 625 000 et 650 000 €,
— Le 16 mai 2024 par l’agence, [6] à la demande de M., [V], [S] qui retiendra une valeur de 600 000 € pour l’ensemble.
Les indivisaires vont recevoir plusieurs offres d’achat spontanées :
— Le 16 mai 2024, une offre d’achat de la SARL, [7] au prix de 610 000 € net vendeur, renouvelée à trois reprises ayant expiré au 24 septembre 2024,
— Le 2 août 2024, une offre d’achat de la société, [8] au prix de 610 000 € net vendeur renouvelée et expirant le 31 juillet 2025.
Les relations entre les indivisaires, et plus particulièrement entre Monsieur, [V], [S] et Madame, [Y], [S] épouse, [G], d’une part, et Monsieur, [I], [S], d’autre part, sont conflictuelles.
Le conseil de Monsieur, [V], [S] et Madame, [Y], [S] épouse, [G] écrivait à Monsieur, [I], [S] le 8 octobre 2024 en ces termes :
« Je vous remercie de bien vouloir me confirmer votre accord pour signer la vente de la propriété au prix de 610 000 € en l’étude de Maître, [Z], [T] notaire à, [Localité 7] ».
Aucune réponse n’était apportée.
Le 24 février 2025, il réitérait sa demande en ces termes :
« s’agissant de la liquidation civile et du partage des biens, mes clients proposent :
— La vente de la propriété de, [Localité 8], c’est-à-dire des deux parcelles AC34 et AC32 réunies pour la somme de 610.000 €, offre supérieure à l’évaluation précédente de 599.000 €. […]
La succession a intérêt à vendre les deux parcelles en un seul lot puisqu’à défaut, la vente de la parcelle, [Cadastre 1] enclaverait la parcelle, [Cadastre 2].
Cette maison est inoccupée elle se dégrade nécessairement et il est urgent de procéder à sa vente pour limiter les pertes […]
Afin de vous éviter une procédure judiciaire longue et coûteuse, je ne peux que vous inciter à accepter :
— La vente de la propriété située à, [Localité 8] pour un montant de 610.000 € et d’accepter et signer immédiatement l’offre d’achat »
Aucune réponse n’était apportée.
Ainsi, par acte de commissaire de justice délivré le 21 juillet 2025 selon la procédure accélérée au fond, Monsieur, [V], [S] et Madame, [Y], [S] épouse, [G] ont fait citer Monsieur, [I], [S] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES afin de voir:
— Autoriser Monsieur, [V], [S] et Madame, [Y], [S], épouse, [G] à vendre à la société, [9] les biens suivants sans l’accord de Monsieur, [I], [S] au prix plancher de 610 000 € (SIX CENT DIX MILLE EUROS) net vendeur :
Une maison d’habitation avec terrain attenant sise, [Adresse 4] sur une parcelle cadastrée section AC, n°, [Cadastre 1] (anciennement B278), d’une contenance de 00ha 09a et 80 ca et une parcelle attenante sans construction sise, [Adresse 9], [Localité 8], parcelle cadastrée section AC, n°, [Cadastre 2] (anciennement B548), lieudit, [Localité 9], d’une contenance de 00ha 28a et 65ca,
— Préciser que Monsieur, [V], [S] et Madame, [Y], [S], épouse, [G] sont autorisés à vendre les biens pour tout montant supérieur à un autre acquéreur sans avoir à solliciter de nouvelle autorisation, et en cas de défaillance de, [10] auront possibilité de baisser le prix de vente de 5 % en l’absence d’offre dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir puis de 10 % en l’absence d’offre dans un délai complémentaire de 3 mois,
— Désigner Maître, [M], [D], notaire de l’office notarial de, [Localité 10], sis, [Adresse 10], dépositaire des fonds de l’indivision,
— Dire qu’il percevra le prix de vente des biens indivis et les affectera au règlement des droits de succession et des dettes de l’indivision,
N° RG 25/03996 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBYF
— Condamner Monsieur, [I], [S] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur, [I], [S] aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande, Monsieur, [V], [S] et Madame, [Y], [S] épouse, [G] soutiennent l’urgence de la situation, tenant les sommes dues à l’administration fiscale, et les frais d’entretien de la propriété. Ils font par ailleurs valoir l’intérêt commun des indivisaires, au regard de l’absence de perception de fruits d’une part, et des coûts d’entretien et des charges d’autre part. Ils estiment que le défendeur n’a aucun intérêt à l’avancement de la liquidation de la succession, s’étant rendu coupable de recel successoral en dissimulant un don manuel rapportable, de sorte qu’il ne percevra qu’une somme minime à l’issue de la liquidation. Ils précisent que le défendeur n’a jamais fait de proposition de rachat s’agissant du bien indivis, ni n’a justifié de capacités financières lui permettant de financer une telle acquisition.
Les demandeurs soutiennent par ailleurs la nécessité de vendre en un seul lot les deux parcelles, faisant valoir que si, les parcelles sont cadastralement distinctes, ce n’est qu’en raison de la fiscalité applicable jusqu’au décès des époux, [S] :
— La parcelle AC34, initialement acquise en nature de vigne a été construite et est devenue à usage d’habitation,
— La parcelle AC32 est restée classée à usage agricole.
Toutefois, les demandeurs exposent que les deux parcelles constituent une même unité foncière, et que l’urbanisation de la commune de, [Localité 8] a abouti à totalement enclaver la parcelle AC32 qui ne dispose d’aucun accès à la voie publique. Ils en déduisent que deux options s’ouvrent à eux:
— Vendre le bien à un particulier qui conservera la parcelle AC32 comme jardin d’agrément. Dans cette hypothèse, la valorisation de l’ensemble a été chiffré entre 464 548 € et 523 853 €,
— Vendre le bien en deux lots afin de détacher la parcelle AC32 en constituant une servitude de passage et de passage des réseaux sur la parcelle AC34. Dans cette hypothèse de vente à un promoteur, la valorisation de l’ensemble a été chiffré à environ 600 000 €.
Ils en déduisent que la vente à un promoteur de l’ensemble immobilier est dans l’intérêt commun de tirer un meilleur prix. Cependant, ils indiquent qu’il subsiste un désaccord tenant :
— D’une part, au souhait de Monsieur, [I], [S] de faire supporter par l’indivision les frais et étude relative à la séparation foncière et à la viabilisation de la parcelle AC32 (environ 60 000 € selon ses dires) alors même que l’indivision ne dispose d’aucun fond disponible, que les indivisaires n’entendent pas être considérés comme lotisseur et soumis aux responsabilités des constructeurs de l’article 1792 et suivants du code civil et qu’en tout état de cause, suivant ses propres évaluations, après des années de travail et de préfinancement de l’indivision, il n’y aurait à en tirer qu’un prix 100 000 € inférieur à celui proposé par l’offre obtenue de, [8];
— D’autre part, au souhait de Monsieur, [V], [S] et Madame, [Y], [S] épouse, [G] de vendre au plus vite pour éviter les frais qui s’accumulent et respecter leurs obligations fiscales sans s’engager dans un processus d’aménageur et payer des frais conséquents dans une entreprise commune avec leur frère, [I], [S] qui a montré que la moindre décision est impossible à prendre avec lui, étant précisé que cette voie permet de rapporter à l’indivision une somme plus importante.
Ils en concluent qu’il est bien nécessaire de vendre les biens immobiliers en un seul lot et suivant l’offre de, [10], et ajoutent qu’afin de pallier toute difficulté à intervenir, il conviendra de prévoir, en cas de défaillance de l’acquéreur présenté, la possibilité de vendre à un tiers et de prévoir une baisse de prix. Enfin, ils demandent de désigner le notaire en charge de la succession comme dépositaire du prix de vente à charge pour lui de régler les frais de succession et dettes de l’indivision jusqu’au partage définitif.
Dans le cadre de leurs dernières conclusions signifiées le 4 décembre 2025, et en réponse aux moyens reconventionnels, les demandeurs exposent que l’urgence résulte des dispositions du code général des impôts, et rappellent que le décès date du, [Date décès 2] 2024, de sorte que les héritiers sont défaillants depuis le 17 juillet 2024 :
— Dans leur obligation de déposer la déclaration de succession et concomitamment régler les droits afférents, sous peine de voir appliquer les pénalités et majorations,
— Dans leur obligation de requérir un notaire aux fins de publication des attestations immobilières
après décès sous peine de voir leur responsabilité engagée envers les tiers.
Ils ajoutent par ailleurs qu’il résulte du projet de déclaration de succession établi par le notaire qu’une somme de 45 503 € reste à régler, alors que ce dernier ne dispose que de la somme de 17 347,38 €. Ils rappellent que le bien ne produit aucun revenu ou fruit et en l’absence d’occupation privative et exclusive, n’engendre aucune indemnité d’occupation. Ils soutiennent que si Monsieur, [I], [S] se prévaut d’avoir régler sa part dans la taxe foncière 2025, s’agissant des factures d’eau, d’électricité et de télésurveillance il a réglé seulement sa quote-part du 1er appel de fonds en juillet 2024 (112.89 €) ; il a ensuite contesté le 2ème appel de fonds d’août 2024 et s’est alors arrêté de payer, de sorte qu’il n’a pas payé le moindre centime depuis plus d’un an. Les demandeurs soutiennent que Monsieur, [I], [S] ne procède nullement à l’entretien régulier de la maison, celle-ci étant inoccupée pendant une majeure partie de l’année et se dégradant nécessairement. Ils font valoir que le voisinage atteste dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile qu’il n’a vu que Monsieur, [V], [S] s’en charger.
Monsieur, [V], [S] et Madame, [Y], [S] épouse, [G] estiment que la dépréciation du bien est une réalité, le marché de l’immobilier étant en phase descendante et une aison inoccupée qui se dégrade se dépréciant. Ils soutiennent que le secteur est de surcroît lourdement affecté par la fermeture de la, [Adresse 11] et les problèmes de pollution de l’eau de, [Localité 11] qui vont entraîner en cascade un ralentissement du marché de l’immobilier dans le bassin Vergézois dont dépend la commune de, [Localité 8]. Enfin, ils font valoir que les droits de succession ne sont toujours pas réglés, malgré l’écoulement d’un délai de près de deux ans depuis le décès, de sorte qu’ils en déduisent que l’affirmation de l’absence de dette urgente à payer est fallacieuse.
Enfin, les demandeurs contestent que Monsieur, [I], [S] soit en capacité d’acquérir le bien indivis au regard de son patrimoine, du montant de sa retraite et de son âge, rédhibitoire à l’octroi d’un crédit immobilier. Par ailleurs, s’agissant de la société, [8], ils exposent que cette dernière est propriétaire de plus de 15 biens immobiliers valorisés en comptabilité pour près de 900 000 € et des liquidités à hauteur de 329 939 € avec un chiffre d’affaires 2024 de 1 552 546 €, et que le résultat négatif s’explique par des mouvements comptables au sein du même groupe, [11] qui a facturé à la société, [8] la somme de 140 000 € sur l’année. Ils précisent en outre que l’offre de cette société expire le 28 février 2026.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 21 janvier 2026, Monsieur, [I], [S] demande au Tribunal de:
— Débouter Monsieur, [V], [S] et Madame, [Y], [S] épouse, [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions;
— Condamner Monsieur, [V], [S] et Madame, [Y], [S] épouse, [G] à porter et payer à Monsieur, [I], [S] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Les condamner aux entiers dépens;
— En toute hypothèse, dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur, [I], [S] conteste toute inertie de sa part dans le règlement de la succession. Sur le fond, il conteste qu’une mesure urgente soit nécessaire, faisant valoir que le bien litigieux ne se déprécie aucunement, dès lors qu’il procède à son entretien régulier. Il ajoute que le marché de l’immobilier se porte très bien, que le bien litigieux peut prendre de la valeur, et précise qu’il n’existe aucune dette urgente à payer, les seuls frais courants étant la consommation d’eau, d’électricité, l’alarme et les impôts locaux qui peuvent être réglés à l’aide des fonds de l’indivision. Il conteste également la notion d’intérêt commun, dès lors qu’il a toujours fait savoir aux autres héritiers sa volonté de conserver le bien litigieux auquel il est très attaché sentimentalement.
Concernant l’offre de, [10], Monsieur, [I], [S] estime que cette entreprise ne présente aucunement des garanties sérieuses. Il soutient que la proposition d’achat de la société, [10] pose difficulté, dès lors qu’elle prévoit de très nombreuses conditions suspensives, sans réel projet concret. Il en déduit que s’engager dans une promesse de vente, avec de telles conditions suspensives, dont la durée de validité n’est aucunement précisée, est particulièrement périlleux. Il fait valoir que nul ne sait si et quand ces conditions suspensives seront effectivement réalisées, et donc quand le prix sera payé, et tel est le risque pris avec ce type de promoteur. Il ajoute que l’offre ainsi soumise n’indique aucunement les informations légales de cette société, [8], qui serait a priori une société créée en 2022 et qui présentait en 2024 un résultat net de -24 000 euros.
Monsieur, [I], [S] rappelle qu’il est très attaché sentimentalement à ce bien et souhaiterait pouvoir acquérir la maison familiale. Il précise que plusieurs évaluations ont été réalisées, et qu’il a mandaté un expert afin d’obtenir une évaluation précise. Selon cette expertise, si le bien est vendu en deux lots, la villa est évaluée à 317 000 euros et le terrain à lotir est évalué à 296 000 euros; soit un total de 613 000 euros, ceci tenant compte des travaux à réaliser pour désenclaver le terrain à lotir, ce qui est supérieur à l’offre de, [8]. Monsieur, [I], [S] soutient qu’il dispose de la capacité financière lui permettant d’acquérir a minima le lot de la villa, et précise qu’il n’exclut pas de pouvoir acquérir le tout, sous réserve de la vente de certains de ses biens. Il fait valoir qu’il n’a pu effectuer aucune proposition concrète, dès lors que les droits de chacun des héritiers dans la succession n’ont pas été déterminées, et sont l’objet d’un litige. Il en déduit que c’est la raison pour laquelle une procédure au fond en la forme ordinaire s’impose.
S’agissant du litige au fond, Monsieur, [I], [S] reconnaît avoir bénéficié de donations, mais conteste les méthodes d’évaluation ainsi que tout recel successoral. Il fait valoir qu’au contraire, les demandeurs ont eux-mêmes bénéficié de donations qu’il ont dissimulées, se rendant coupable de recel successoral.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 janvier 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande principale
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, “Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge”.
Il est constant qu’il entre dans les pouvoirs que le président du Tribunal Judiciaire tient de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
A ce titre, l’intérêt de l’indivision est que son patrimoine ne se dégrade pas et ne soit pas menacé de dépérir ou de disparaître.
En l’espèce, l’urgence et l’intérêt commun résident dans le fait non contestable que le décès date du, [Date décès 2] 2024, et que les héritiers n’ont pas déposé de déclaration de succession dans le délai prévu par l’article 641 du code général des impôts, s’exposant ainsi aux intérêts de retard mensuels et à la majoration appliquée 90 jours suite à la mise en demeure.
En outre, il convient de rappeler qu’en application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, si Monsieur, [I], [S] indique avoir une forte attache sentimentale pour le bien indivis et souhaiter potentiellement l’acquérir, il ne formule aucune proposition concrète permettant de sortir de l’indivision, souhaitant in fine que celle-ci perdure, en violation du texte sus rappelé.
Par ailleurs, il convient de relever qu’il ressort du projet de déclaration du Notaire qu’une somme de 45.503 euros reste à payer, alors que le relevé de compte versé aux débats fait état de la somme de 18.004,38 euros en l’étude notariale.
Enfin, si le défendeur conteste les garanties de la société, [10] à l’origine de l’offre d’achat, les demandeurs demandent à être autorisés à vendre à un tiers en cas de défaillance de cette société, de sorte que cette éventuelle difficulté est palliée.
Il est en outre acquis que la licitation du bien à la barre du Tribunal engendrerait une perte de valeur pour l’ensemble des indivisaires, de sorte que l’intérêt commun prône une vente amiable.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande et il conviendra d’autoriser Monsieur, [V], [S] et Madame, [Y], [S] épouse, [G] à vendre à la société, [9] les biens indivis au prix plancher de 610 000 € net vendeur, et à régulariser tout acte notarié de vente définitive que nécessitera la vente du bien.
Enfin, le prix de vente sera consigné entre les mains de Maître, [D], Notaire à, [Localité 10] (30).
2- Sur les autres demandes
Monsieur, [I], [S] ayant rendu nécessaire la présente procédure, sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, aucune circonstance ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
AUTORISE Monsieur, [V], [S] et Madame, [Y], [S] épouse, [G] à vendre à la société, [9], sans l’accord de Monsieur, [I], [S], au prix plancher de 610 000 € (SIX CENT DIX MILLE EUROS) net vendeur, une maison d’habitation avec terrain attenant sise, [Adresse 9], [Localité 8] sur une parcelle cadastrée section AC, n°, [Cadastre 1] (anciennement B278), d’une contenance de 00ha 09a et 80 ca et une parcelle attenante sans construction sise, [Adresse 4], parcelle cadastrée section AC, n°, [Cadastre 2] (anciennement B548), lieudit, [Localité 12], [Adresse 12], d’une contenance de 00ha 28a et 65ca,
DIT que Monsieur, [V], [S] et Madame, [Y], [S], épouse, [G] sont autorisés à vendre les biens pour tout montant supérieur à un autre acquéreur sans avoir à solliciter de nouvelle autorisation, et en cas de défaillance de, [10] auront possibilité de baisser le prix de vente de 5 % en l’absence d’offre dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir puis de 10 % en l’absence d’offre dans un délai complémentaire de 3 mois,
DÉSIGNE Maître, [M], [D], notaire de l’office notarial de, [Localité 10], sis, [Adresse 10], dépositaire des fonds de l’indivision,
DIT qu’elle percevra le prix de vente des biens indivis et les affectera au règlement des droits de succession et des dettes de l’indivision,
CONDAMNE Monsieur, [I], [S] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [I], [S] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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