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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf partage, 25 févr. 2025, n° 24/01620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Juge aux Affaires Familiales
en charge des partages)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° RG 24/01620 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZRK
Le 25 février 2025
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. [10] mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur du patrimoine personnel de Madame [B], [F], [Y] [T], née le [Date naissance 2] 1975 à Calais (62 100), demeurant [Adresse 4] à CALAIS, nommée à cette fonction par jugement rendu le 12 novembre 2020 par le tribunal de proximité de CALAIS, inscrite au RCS de Boulogne-sur-Mer sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [I] [N]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame [M] [Z], désignée en qualité de juge aux affaires familiales.
Il était assisté de [B] SENECHAL, Greffière lors des débats et de Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS – DELIBERE :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 10 décembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSE DU LITIGE
Le divorce entre M. [I] [N] et Mme [B] [T] (mariés sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts) a été prononcé par jugement du 3 juillet 2020. Le juge aux affaires familiales a notamment jugé que ledit jugement prendrait effet dans les rapports entre époux s’agissant des biens, à compter du 5 janvier 2016.
En parallèle de la procédure de divorce, Mme [B] [T] a procédé à une demande d’ouverture de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour traiter son surendettement, lequel a fait l’objet d’un jugement d’ouverture en date du 31 juillet 2019.
Le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Calais a notamment, par jugement du 12 novembre 2020, ordonné la liquidation du patrimoine personnel de Mme [T] et a désigné la Selarl [H] [9] en qualité de liquidateur.
Par acte de Commissaire de justice du 29 mars 2024, la Selarl [10] prise en la personne de Maître [H] venant aux droits de la Selarl [H] [9], et prise en sa qualité de liquidateur du patrimoine personnel de Mme [T] a fait assigner M. [N] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les deux anciens époux.
M. [N] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024. Après débats à l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS
L’article 815-17 du code civil dispose que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
En l’espèce, M. [I] [N] ne s’est pas présenté aux opérations de liquidation amiable devant Maître [U] le 19 octobre 2023.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision existant entre les deux anciens époux à la demande Me [H] ès qualités de liquidateur du patrimoine personnel de Mme [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel :
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [I] [N] et Mme [B] [T] ;
DESIGNE Maître [D] [U], notaire à [Localité 8] pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement ;
DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête ;
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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