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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 5 sept. 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/276
N° RG 25/00206 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P47A
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [G] [K], demeurant [Adresse 1] [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 2]
assisté par Maître Audrey DUBOURDIEU, avocate au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 03 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 05 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Septembre 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [4]
Le 05 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 avril 2025, Madame [G] [K] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 20 mai 2025, la Commission a déclaré cette demande recevable.
Par ordonnance du 9 avril 2025, la Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, a constaté la résiliation du bail d’habitation conclu le 15 février 2020 entre Monsieur [S] [J] et Madame [G] [K] concernant l’immeuble à usage d’habitation meublé et un parking situés [Adresse 5] et a ordonné son expulsion.
Par requête reçue au greffe le 12 août 2025, Madame [G] [K] a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion, indiquant avoir interjeté appel de la décision d’expulsion et faisant état de difficultés quant à son relogement.
Les parties ont alors été convoquées à l’audience du 3 septembre 2025 à 9h30, la débitrice souhaitant attendre le retour de congés de son conseil.
A cette audience, Madame [G] [K] était représentée par son conseil lequel a fait état de la situation financière de celle-ci et a indiqué qu’elle souhaitait partir du logement, compte tenu des tensions avec le voisinage, mais qu’elle ne le pouvait actuellement pas, compte tenu de ses modestes ressources. Il a affirmé que celle-ci avait effectué une demande de logement social et que des demandes dans le parc locatif privé étaient inenvisageables.
A cette audience, Monsieur [S] [J] était présent et assisté de son conseil, lequel a déposé des conclusions qu’il a soutenues oralement et aux termes desquelles il sollicite de :
— rejeter l’intégralité des demandes de Mme [G] [K],
— la condamner au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il indique, tout d’abord, que la dette de Madame [G] [K] s’élève à 8026 €, suivant décompte arrêté au mois d’août 2025 inclus. Il souligne que bien que disposant de ressources mensuelles à hauteur de 1353 €, elle n’a pas repris le paiement du loyer et des charges même partiellement.
Il affirme, ensuite, que celle-ci ne démontre pas qu’elle a entrepris des démarches pour trouver un nouveau logement moins onéreux et qu’elle ne pourrait pas être hébergée chez sa famille.
Il ajoute que, lors de la conclusion du contrat de bail d’habitation, la débitrice lui avait communiqué de faux documents pour lui faire croire qu’elle bénéficiait de revenus stables et qu’il consente à signer le contrat de bail d’habitation. Il souligne que celle-ci a fait l’objet d’une mesure de composition pénale pour faux le 4 mars 2025.
Il fait valoir, en outre, que la débitrice est à l’origine de multiples incidents graves dans l’immeuble qui persistent à l’heure actuelle : incivilités, dégradations, harcèlement moral, appels malveillants comme le démontrent les courriers de mise en demeure adressés par le syndic, les mains-courantes versées aux débats et l’amende de composition pénale prononcée, le 13 mai 2025, à l’encontre de Madame [G] [K].
Il déclare, enfin, que l’appartement constitue un bien locatif financé par un crédit immobilier dont les échéances mensuelles sont d’un montant de 658,93 €. Il souligne que l’absence de règlement affecte directement, depuis plus d’un an et demi, sa situation financière. Il rappelle qu’il est retraité.
A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025 à 11 heures .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la suspension de la mesure d’expulsion
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En vertu de l’article L. 722-8 du Code de la consommation, si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
En vertu de l’article L. 722-9 du Code de la consommation, cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il résulte de l’article L. 722-8 du Code la consommation que pour prononcer la suspension d’une mesure d’expulsion, le juge ne doit prendre en considération que la situation du débiteur (Civ. 2ème 19 octobre 2017, n° 16-12,885).
Il est constant que le juge n’a pas le pouvoir de moduler la durée de la suspension prévue par l’article L. 722-9 du Code de la consommation (Civ. 2ème 18 octobre 2018, n° 17-19.831).
En l’espèce, un commandement de quitter les lieux a été signifié, le 10 juillet 2025, à Madame [G] [K], en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 9 avril 2025.
Il ressort des pièces produites aux débats, que Madame [G] [K] dispose de ressources d’un montant total de 1437,75 € consistant en l’allocation de solidarité spécifique pour un montant de 599,23 € et en une pension d’invalidité pour un montant de 938,52 €. Ses charges mensuelles ont été évaluées par la Commission de surendettement à la somme de 1486 € comprenant le loyer d’un montant de 610 €. Si Madame [G] [K] dispose de ressources modestes, elle a la capacité de payer, ne serait-ce partiellement, le loyer. Or, depuis la recevabilité du dossier de surendettement, elle n’a effectué aucun paiement au bénéfice de Monsieur [S] [J].
Par ailleurs, la débitrice ne démontre pas qu’elle a effectué des demandes réitérées de logement social alors qu’elle est en difficulté pour acquitter le loyer depuis le mois de mars 2024. En effet, elle se cantonne à verser une demande de logement social en date du 21 avril 2025 et à alléguer qu’elle ne peut être hébergée par sa famille.
En outre, la débitrice a fait preuve de mauvaise foi lors de la conclusion du contrat de bail d’habitation, qui a été résilié le 9 avril 2025, puisqu’elle a communiqué à Monsieur [S] [J] de faux documents pour lui faire croire qu’elle bénéficiait de revenus stables et qu’il consente à signer le contrat de bail d’habitation. La débitrice a fait l’objet, pour ces faits, d’une mesure de composition pénale pour faux le 4 mars 2025.
Enfin, si lors de l’audience du 2 septembre 2025, le conseil de Madame [G] [K] a fait état de tensions avec le voisinage, il convient de relever, toutefois, que celle-ci est à l’origine desdites tensions. En effet, la débitrice cause de nombreux troubles de voisinage (incivilités, dégradations, harcèlement moral, appels malveillants), depuis deux ans, comme le démontrent les courriers de mise en demeure adressés par le syndic au bailleur, en date des 21 septembre 2023 et du 28 mai 2024, les mains-courantes et les plaintes déposées par les résidents à l’encontre de la débitrice, l’ordonnance de validation de composition pénale en date du 19 décembre 2023 et les attestations versées aux débats.
L’ensemble des éléments versés à la procédure tendent à mettre en cause la bonne foi de la débitrice, ce qui par ailleurs peut être utilement débattu dans le cadre d’un recours sur l’orientation vers un rétablissement sans liquidation judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de la débitrice tendant à la suspension de la mesure d’expulsion diligentée par Monsieur [S] [J].
Sur les demandes accessoires :
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
L’équité commande d’allouer la somme de 300 € à Monsieur [S] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [G] [K] sera condamnée au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [G] [K] de sa demande tendant à la suspension de la mesure d’expulsion diligentée par Monsieur [S] [J] ;
CONDAMNE Madame [G] [K] à payer à Monsieur [S] [J] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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