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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 4 juil. 2025, n° 24/04403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/04403 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-INUG
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 04 JUILLET 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me Karim MRABENT a déposé son dossier le 13 mai 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025.
DEMANDERESSE
Madame [V] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003065 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St-Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] ([Localité 6])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [V] [Y] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal la de :
Madame [V] [Y], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (ALGERIE),
et de
Monsieur [M] [H], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] ([Localité 6]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 10] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
REPORTE les effets du divorce au 21 novembre 2021 ;
DEBOUTE Madame [V] [Y] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que Madame [V] [Y] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [V] [Y] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que Monsieur [M] [H] exerce son droit de visite et d’hébergement librement, exclusivement à l’amiable, après concertation avec les enfants ;
FIXE à 100,00 € par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 400,00 €, la contribution que doit verser Monsieur [M] [H], douze mois sur douze, même pendant les vacances scolaires, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [V] [Y] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, le père au paiement de ladite contribution ;
RAPPELLE qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
RAPPELLE que le parent qui reçoit la pension doit produire à l’autre parent tout justificatif de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE le montant de la pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ;
RAPPELLE qu’elle est revalorisée, par celui qui verse la pension, le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
pension initiale X dernier indice paru au 1er janvier
(indice du mois de la décision)
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du parent qui verse la pension et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [Y] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [Y] aux dépens, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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