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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 2]
[Localité 3]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 09 Octobre 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 07 Juillet 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00063 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B3TH
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Alain HARACZAJ,
Assesseur : Richard PERINO,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDEUR :
M. [T] [W]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [B] [Z], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation (dispense de comparution – mail du 04-07-2025)
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 07 Juillet 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier en date du 11 février 2025, la [5] (ci-après dénommée [7]) de la Meuse a notifié à Monsieur [T] [W] un indu d’indemnités journalières s’élevant à la somme de 1 571,48 euros, suite à la régularisation de son dossier du fait de la prise en charge en accident du travail.
Par courrier reçu par la [8] le 20 février 2025, Monsieur [T] [W] a saisi la commission de recours amiable en contestation de l’indu et en faisant valoir qu’il ne disposait pas de la capacité financière de payer cette somme.
La [8] a enregistré cette saisine à la fois en contestation de l’indu et en demande de remise de dettes.
Par courrier du 24 février 2025, la commission de recours amiable a adressé à Monsieur [T] [W] un questionnaire de solvabilité devant être accompagné des pièces justificatives de ses ressources et de ses charges.
La commission de recours amiable a confirmé l’indu en sa séance du 11 mars 2025, décision qui a été notifiée à Monsieur [T] [W] par courrier du 20 mars 2025 dont l’accusé de réception a été reçu le 27 mars 2025.
Par courrier recommandé expédié le 13 mai 2025, Monsieur [T] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, aux fins d’obtenir une remise de dette.
La commission de recours amiable a accordé à Monsieur [T] [W] en sa séance du 13 mai 2025 une remise partielle de sa dette à hauteur de 1 000 euros, décision qui lui a été notifiée par courrier du 22 mai 2025 dont l’accusé de réception a été reçu le 28 mai 2025.
Par courrier reçu le 2 juillet 2025, Monsieur [T] [W] a transmis au tribunal la décision de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
A l’audience, Monsieur [T] [W], comparant en personne, demande au tribunal la remise totale de la dette, considérant qu’il n’est pas en capacité de rembourser la somme de 571,48 euros. Il précise à titre subsidiaire qu’il serait en mesure de verser à la [8] la somme de 95 euros par mois sur six mois.
La [8] n’a pas comparu et a informé le tribunal par message électronique du 4 juillet 2025, avoir adressé ses conclusions à Monsieur [T] [W] et ne pas avoir reçu les pièces de ce dernier.
Aux termes de ses conclusions en date du 30 juin 2025, la [8] demande au tribunal de :
— écarter les pièces de Monsieur [T] [W] des débats, en l’absence de communication préalable du défendeur,
— confirmer l’indu notifié à Monsieur [T] [W] à hauteur de 1 571,48 euros correspondant aux indemnités journalières versées sur la période du 28 octobre 2024 au 7 janvier 2025,
— débouter Monsieur [T] [W] de sa demande de remise de dette,
— en conséquence, condamner Monsieur [T] [W] à lui rembourser la somme de 571,48 euros, solde restant après remise de dette partielle,
— débouter Monsieur [T] [W] de ses demandes.
Sur le bien-fondé de l’indu, la [8] indique que Monsieur [T] [W] a été victime d’un accident du travail le 25 octobre 2024 et a été placé en arrêt de travail à compter du 28 octobre 2024. Elle précise avoir versé dans un premier temps des indemnités journalières sur la base des trois derniers mois de salaire puis dans un second temps suite à la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, avoir recalculé les indemnités journalières sur la base du seul salaire du mois de septembre 2024, faisant apparaître un indu de 1 571,48 euros. Elle souligne que dans le cadre de son recours amiable, Monsieur [T] [W] ne conteste pas l’indu mais en sollicite la remise totale. La [8] souligne qu’une remise partielle lui a été accordée à hauteur de 1 000 euros. Elle s’oppose à la demande de remise totale, indiquant ne pas avoir reçu les pièces justificatives du licenciement de la conjointe de Monsieur [T] [W] et rappelle que celui-ci a la possibilité de solliciter un échelonnement de sa dette auprès de ses services.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien-fondé de l’indu
Il sera constaté que Monsieur [T] [W] n’a jamais contesté le bien-fondé de l’indu qui lui a été notifié le 11 février 2025.
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Depuis un arrêt de revirement du 28 mai 2020 rendu par la 2e chambre civile de la cour de cassation, il est constant que dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Cette position a d’ailleurs été clairement rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt récent du 16 mars 2023 (n° 21-15.546).
Il apparaît ainsi que la demande de remise de dette doit être initialement portée devant la Caisse et qu’en cas de refus, l’assuré pourra alors former un recours devant le pôle social.
Le juge peut ainsi octroyer une remise de dette si les conditions suivantes sont réunies :
— l’organisme social a rejeté la demande de remise de dette,
— la dette ne porte pas sur des cotisations ou majorations de retard,
— le débiteur n’a pas commis de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations,
— le débiteur se trouve en situation de précarité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [T] [W] a saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise totale de dette, laquelle lui a accordé une remise partielle de dette à hauteur de 1 000 euros, ramenant ainsi sa dette à la somme de 571,48 euros.
Il n’est pas non plus contesté que la créance de la [8] ne provient pas d’une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations de la part de Monsieur [T] [W] mais d’une régularisation suite à la prise en charge de son accident par la législation professionnelle.
Monsieur [T] [W] indique à l’audience qu’il perçoit un salaire d’environ 2 200 euros par mois, que sa conjointe est au chômage et perçoit l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 901 euros par mois. Il a deux enfants à charge et rembourse plusieurs crédits dont un qui se termine au mois de septembre 2025.
Cette situation financière est semblable à celle qu’il a déclarée dans le cadre du questionnaire.
Si sa situation financière est difficile, il apparaît que Monsieur [T] [W] n’est pas en situation de précarité lui permettant de bénéficier d’une remise totale de sa dette.
Il convient dès lors de rejeter sa demande.
Néanmoins, il sera constaté que Monsieur [T] [W] propose un échelonnement de sa dette à hauteur de 95 euros par mois sur 6 mois.
En l’absence de la [8] à l’audience, Monsieur [T] [W] sera invité à saisir les services de la [8] afin d’obtenir leur accord sur cette proposition d’échelonnement.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties conserva la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
Compte-tenu de la demande d’échelonnement de la dette formée par Monsieur [T] [W], l’exécution provisoire du présent jugement ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
VALIDE l’indu notifié le 11 février 2025 à Monsieur [T] [W] correspondant aux indemnités journalières versées sur la période du 28 octobre 2024 au 7 janvier 2025 pour la somme ramenée à 571,48 euros (CINQ CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET QUARANTE-HUIT CENTIMES) ;
DEBOUTE Monsieur [T] [W] de sa demande de remise totale de l’indu ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer à la [8] la somme de 571,48 euros (CINQ CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET QUARANTE-HUIT CENTIMES) au titre des indemnités journalières versées sur la période du 28 octobre 2024 au 7 janvier 2025 ;
CONSTATE que Monsieur [T] [W] propose un échelonnement de sa dette à hauteur de 95 euros par mois sur 6 mois ;
INVITE Monsieur [T] [W] à saisir les services de la [8] afin d’obtenir leur accord sur cette proposition d’échelonnement ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 octobre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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