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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 22/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société PARTNAIRE BRETAGNE OUEST 1 c/ CPAM DU MORBIHAN |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
09 Avril 2026
N° RG 22/00313 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GCQE
Minute N° :
Président : A. GILQUIN-VAUDOUR
Assesseur : F. ROULET-PLANTADE
Assesseur : J. MALBET
Greffier : J. SERAPHIN
DEMANDERESSE :
Société PARTNAIRE BRETAGNE OUEST 1
420 Blvd Duhamel du Monceau
45100 ORLEANS
représentée par Maître G. KUZMA
DEFENDERESSE :
CPAM DU MORBIHAN
BP 20321
56021 VANNES
dispensée de comparution
A l’audience du 12 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [E] [O] a été recruté par la société PARTNAIRE BRETAGNE OUEST 1 en qualité d’ouvrier agroalimentaire à compter du 5 mars 2020.
Le 16 novembre 2020, Monsieur [E] [O], délégué au sein de la société CELVIA, a été victime d’un accident : « alors qu’il tirait un transpalette, il a chuté au sol, de plein pied, sur l’épaule gauche. »
Le 19 novembre 2020, la société PARTNAIRE BRETAGNE OUEST 1 a complété une déclaration d’accident du travail.
Le 17 novembre 2020, le certificat médical initial a été établi, faisant état de : « contusion épaule gauche ».
Par décision en date du 2 décembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Morbihan a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
La société PARTNAIRE BRETAGNE OUEST 1 a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester la décision de prise en charge.
Réunie en sa séance du 31 mai 2022, la CMRA a rejeté la demande de la société PARTNAIRE BRETAGNE OUEST 1.
Par lettre recommandée du 20 juillet 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans.
Par un jugement avant dire droit du 07 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une expertise médicale sur pièces, désignant pour y procéder le Docteur [R] [W], aux fins notamment de déterminer, dans l’hypothèse d’un état pathologique préexistant, si l’accident a relevé ou aggravé cet état préexistant, tout en précisant à quelle date l’accident a cessé d’avoir un incident sur l’évolution de cet état.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 26 janvier 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2026 et l’audience de plaidoirie a été fixée le 12 février 2026.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions du 30 juillet 2025, reçues le 05 aout 2025 au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans, la société PARTNAIRE BRETAGNE OUEST 1 demande :
A titre principal :
de juger inopposables les arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] [O] suite à l’accident du 16 novembre 2020, condamner la CPAM du Morbihan à prendre en charge les frais d’expertise,ordonner l’exécution provisoire
A l’appui de ses demandes, la société PARTNAIRE BRETAGNE OUEST 1 fait valoir que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne communiquant pas l’entier dossier médical à l’expert. En outre, s’agissant de l’absence de lien de causalité entre la lésion et le fait accidentel, la société produit l’avis médico-légal du Dr [S] faisant mention une lésion dégénérative liée à la répétition du geste de pronosupination. Enfin, elle fait observer la disproportion de la longueur des arrêts et soins par rapport au caractère bénin de la lésion initiale, suivie d’une autre lésion au coude.
Aux termes de ses conclusions post-expertise datées du 29 septembre 2025, reçues le 02 octobre 2025 au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan sollicite du tribunal de :
déclarer opposables à la société PARTNAIRE BRETAGNE OUEST 1 l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [O] au titre de l’accident du 16 novembre 2020,rejeter l’ensemble des demandes de la société,condamner la société aux dépens.
A l’appui de ses demandes la caisse produit le rapport du Docteur [W], qui a pu accéder au dossier médical et qui relève l’absence d’un état pathologique antérieur.
MOTIFS DE LA DECICISON
Sur les pièces transmises à l’expert
Comme le relève la société PARTNAIRE BRETAGNE OUEST 1, l’expert n’indique pas les certificats médicaux dans la liste des documents présentés. Il apparaît cependant que ces certificats médicaux sont cités dans le cadre de sa discussion médico-légale. Cela permet de présumer qu’il a eu les certificats médicaux en sa possession. A défaut pour une partie d’avoir usé de la possibilité qui lui était offerte de déposer un dire suite à l’envoi du pré-rapport pour demander à l’expert de préciser la contradiction figurant dans son rapport, cette présomption n’est pas renversée.
Le moyen de violation du principe de la contradiction est factuellement infondé.
Sur le fond
Il résulte des articles 1353 du code civil et L411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail , s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-18.267, §7).
En l’espèce, la société PARTNAIRE BRETAGNE OUEST 1 fait état de doutes quant aux lien de causalité entre les arrêts de travail et l’accident de travail. Les doutes, par ailleurs non corroborés par l’expert judiciaire, ne sont pas suffisants pour renverser la présomption. En effet, la société PARTNAIRE BRETAGNE OUEST 1 n’a apporté, à l’audience ou par dire lors de l’expertise, aucun élément contredisant les conclusions de l’expert judiciaire qui indique que le tendon épicondylien du coude gauche avait subi une lésion lors de l’accident de travail et que cette lésion a causé les arrêts postérieurs.
Dès lors, il convient de déclarer opposables à la société les suites de l’accident du travail.
Perdante, la société PARTNAIRE BRETAGNE OUEST 1 sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE opposables à la société PARTNAIRE BRETAGNE OUEST 1 les arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] [O] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 16 novembre 2020,
CONDAMNE la société PARTNAIRE BRETAGNE OUEST 1 aux dépens ainsi qu’à payer à la CPAM du Morbihan 300 € au titre des frais de procédure.
Ainsi jugé en audience publique le 12 Février 2026 et rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
Le greffier
J. SERAPHIN
Le Président
A. GILQUIN-VAUDOUR
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