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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 21 janv. 2026, n° 23/00981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00981 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRVK
N° MINUTE :
Requête du :
31 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Janvier 2026
DEMANDERESSE
[12]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [W] [O], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [K] [D] (gérante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur GALANI, Assesseur
Monsieur PANAFIT, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 29 Octobre 2025 tenue en audience publiqu,e avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Le 13 mars 2023, le Directeur de l’URSSAF [9] a émis une contrainte à l’encontre de La SARL [7] d’un montant de 51.593 euros, soit 50.981 euros de cotisations et contributions sociales et 612 de majorations de retard pour l’année 2016, l’année 2018, le mois de décembre 2019, de février à décembre 2020, de janvier à décembre 2021 et de janvier à mars 2022.
Cette contrainte a été signifiée à La SARL [7] le 20 mars 2023.
Par courrier recommandé en date du 31 mars 2023 reçu au greffe le 03 avril 2023, La SARL [7] a formé opposition à ladite contrainte devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2025. Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 29 octobre 2025.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, l’URSSAF [10], régulièrement représentée, demande au Tribunal de :
— déclarer la SARL [7] recevable et partiellement fondée en son opposition à contrainte ;
— lui donner acte de ce qu’elle renonce au recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes de décembre 2019, janvier 2020 et Année 2016, soit ensemble la somme de 4 399 € (cotisations) et 259 € (majorations de retard) ;
— Pour le surplus, déclarer parfaite la procédure de recouvrement tant par l’envoi de mises en demeure préalables que par les mentions portées sur la contrainte ;
— Valider la contrainte pour son montant revu, à savoir 46 582 € de cotisations et 353 € de majorations de retard provisoires ;
— Condamner la SARL [7] à verser à l’Urssaf [9], une somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
— Débouter la SARL [7] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
De son côté, la SARL [7], représentée par Madame [D] [K], gérante, a repris oralement les termes de ses écritures déposées à l’audience et demande au tribunal de :
— annuler la contrainte litigieuse,
— à titre subsidiaire, valiser la contrainte à hauteur de la somme de 29.778 euros,
— reconnaitre qu’elle était fondée à faire opposition à ladite contrainte,
— condamner l'[13] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables et de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la SARL [7] a formé opposition par courrier envoyé le 31 mars 2023 à la contrainte signifiée le 20 mars 2023, soit dans le délai légal.
Dans ces conditions, son recours sera déclaré recevable.
Sur la prescription de l’action en recouvrement au titre de l’année 2016
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. […] ».
En outre, l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, la prescription est suspendue pendant le délai de la période contradictoire qui débute à réception de la lettre d’observations et prend fin avec l’envoi de la réponse de l’inspecteur du recouvrement.
En l’espèce, s’agissant de l’année 2016, la prescription devait être acquise au 31 décembre 2019 mais celle-ci a été suspendu pendant la période contradictoire de trente jours relative à la procédure de redressement.
Dans ces conditions, la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF [9] au titre de l’année 2016 était bien acquise au 21 décembre 21 février 2020, date d’émission de la mise en demeure, et l’organisme ne peut exiger le paiement des 501 euros appelés au titre de cette période.
A l’inverse, au titre de l’année 2018, la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF [9] était fixée au 31 décembre 2021, de sorte que la mise en demeure du 20 février 2020 a bien été émise dans le délai légal, de sorte que l’URSSAF [9] peut réclamer la paiement de la somme de 475 euros à la SARL [6] au titre de l’année 2018.
Sur la validité de la contrainte
Sur la justification des mises en demeure préalable
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, la contrainte litigieuse fait référence à plusieurs mises en demeure à savoir :
— celle du 10 février 2020 relative aux cotisations et contributions sociale du mois de décembre 2019 pour un montant de 2.446 euros, soit 2.326 euros de cotisations et 120 euros de majorations ;
— celle du 20 février 2020 portant sur l’année 2016 et l’année 2018 pour un montant total de 976 euros, soit 888 euros de cotisations et 88 euros de majorations ;
— celle du 11 mars 2020 portant sur le mois de janvier 2020 pour un montant total de 1.711 euros soit 1.627 euros de cotisations et 84 euros de majorations ;
— celle du 02 mai 2022 n° 0098397934 portant sur les mois de février à avril 2020 et de juin à décembre 2020 pour un montant total de 19.170 euros de cotisations et contributions sociales,
— une autre du 02 mai 2022 n°0098397936 portant sur les mois de janvier à septembre 2021 pour un montant total de 17.157 euros de cotisations et contributions sociales ;
— une autre du 02 mai 2022 n°0098397938 portant sur les mois d’octobre et décembre 2021 ainsi que de janvier à mars 2022 pour un montant total de 10.133 euros, dont 320 euros de majorations.
Or, l’URSSAF [9] reconnait ne pas être en mesure de produire les accusés réception des mises en demeure du 10 février 2020 et du 11 mars 2020 que la SARL [5] conteste avoir reçu. De ce fait, l’URSSAF [9] indique renoncer au recouvrement des sommes visaient par ces dernières, soit les sommes respectives de 2.446 euros et de 1.711 euros.
Par ailleurs, l’URSSAF [9] verse aux débats :
— l’accusé de réception de la mise en demeure du 20 février 2020 portant sur l’année 2016 et l’année 2018 pour un montant total de 976 euros, soit 888 euros de cotisations et 88 euros de majorations, signé le 21 février 2020 ;
— l’accusé de réception de la mise en demeure du 02 mai 2022 n°0098397934 portant sur les mois de février à avril 2020 et de juin à décembre 2020 pour un montant total de 19.170 euros de cotisations et contributions sociales signée le 04 mai 2022 ;
— l’accusé de réception de la mise en demeure du 02 mai 2022 n°0098397938 portant sur les mois d’octobre et décembre 2021 ainsi que de janvier à mars 2022pour un montant total de 10.133 euros, dont 320 euros de majorations, signé le 04 mai 2022 ;
— ainsi que l’accusé réception de la lettre d’observations du 16 octobre 2019 portant redressement au titre de l’année 2016 pour la somme de 446 euros.
Dès lors, et conformément à ce que relève la SARL [6], le Tribunal constate que d’autres accusés réceptions ne sont pas produits aux débats, à savoir :
— celui de la mise en demeure du 02 mai 2022 n°0098397936 portant sur les mois de janvier à septembre 2021 pour un montant total de 17.157 euros de cotisations et contributions sociales ;
— celui de la mise en demeure du 11 mars 2020 portant sur le mois de janvier 2020 pour un montant total de 1.711 euros soit 1.627 euros de cotisations et 84 euros de majorations.
Dès lors, l’URSSAF [9] justifie de l’envoi d’une mise en demeure préalablement uniquement en ce qui concerne :
— la mise en demeure du 20 février 2020 portant sur l’année 2018 pour un montant de 475 euros (l’action en recouvrement au titre de l’année 2016 étant prescrite) ;
— la mise en demeure du 02 mai 2022 n° 0098397934 portant sur les mois de février à avril 2020 et de juin à décembre 2020 pour un montant total de 19.170 euros ;
— la mise en demeure du 02 mai 2022 n°0098397938 portant sur les mois d’octobre et décembre 2021 ainsi que de janvier à mars 2022 pour un montant total de 10.133 euros ;
Soit pour un montant total de 29.778 euros.
Ainsi, la créance de l’URSSAF sera en tout état de cause être cantonnée au maximum à la somme de 29.778 euros.
Sur la régularité de la contrainte
Il est constant que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation (Civ 2ème. 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.805) ; à cette fin, il importe qu’elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, si la SARL [5] relève qu’en l’absence de réception de l’ensemble des mises en demeure préalable visées par la contrainte, elle n’a pas été en mesure de comprendre l’étendue de ses obligations, il n’en demeure pas moins que la contrainte détaille précisément les périodes concernées, les mises en demeure préalable, le motif et le montant des cotisations et majorations de retard.
Dans ces conditions, la contrainte répond aux exigences légales et la SARL [6] était en capacité de comprendre la nature, l’étendue et la cause de la demande en paiement de l’URSSAF et au besoin de le contester pour défaut de mise en demeure préalable.
En conséquence, la contrainte du 13 mars 2023 sera validée à hauteur de la somme de 29.778 euros au titre de l’année 2018, des mois de février à avril 2020, de juin à décembre 2020, d’octobre et décembre 2021 ainsi que de janvier à mars 2022.
Sur l’absence d’opposition et d’inscription de privilège par l’URSSAF [9]
En l’espèce, la SARL [5] soutient que l’URSSAF [9] aurait renoncé à ses créances antérieures à l’année 2023 en s’abstenant de faire opposition ou d’inscrire un privilège lors de la cession de clientèle de la société intervenue le 02 février 2023.
Or, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire de la seule inaction ou du silence gardé par son titulaire. Elle ne peut résulter que d’actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer (Civ. 1ère, 6 mai 2009, pourvoi n° 08-13.598 ; Civ. 3ème, 14 avril 2015, pourvoi n° 14-11.064).
Force est de constater que ce n’est pas le cas en l’espèce et ce d’autant plus qu’aucune obligation légale n’imposait à l’URSSAF [9] en cas de cession de clientèle de procéder à une telle inscription de privilège ou de former opposition et que la SARL [5] demeurait in bonis et en activité en février 2023.
Par conséquent, la SARL [5] sera déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF [10] partie perdante majoritairement, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En outre, l’URSSAF [9], partie perdante majoritairement et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la SARL [6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sera en outre déboutée de sa propre demande formulée à ce titre.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par La SARL [7] ;
DECLARE prescrite l’action en recouvrement de l’URSSAF [9] à l’encontre de la SARL [7] au titre de l’année 2016 ;
DECLARE régulière la contrainte n°0088988496 émise par l’URSSAF [9] le 13 mars 2023 et signifiée le 20 mars 2023 à l’encontre de la SARL [7] ;
VALIDE la contrainte n°0088988496 émise par l’URSSAF [9] le 13 mars 2023 et signifiée le 20 mars 2023 à l’encontre de la SARL [7] à hauteur de 29.778 euros au titre de l’année 2018, des mois de février à avril 2020, de juin à décembre 2020, d’octobre et décembre 2021 ainsi que de janvier à mars 2022 ;
CONDAMNE l’URSSAF [9] à payer à la SARL [7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL [7] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE l’URSSAF [10] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 11] le 21 Janvier 2026.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/00981 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRVK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [12]
Défendeur : S.A.R.L. [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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