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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 25/03565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
SG
LE 09 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 25/03565 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5LH
S.A.S. [I] (RCS [Localité 1] 310 880 315)
C/
[N] [C] (SIREN 948 491 527)
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL MENARD-[Localité 2] – 249
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 27 JANVIER 2026.
Prononcé du jugement fixé au 09 AVRIL 2026.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S. [I] (RCS [Localité 1] 310 880 315), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Ghislaine BETTON, avocat au barreau de LYON
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [N] [C] (SIREN 948 491 527), demeurant [Adresse 2]
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte sous seing privé du 25 juillet 2024, Monsieur [N] [C] a souscrit auprès de la S.A.S. [I], dans le cadre de son activité professionnelle exercée sous l’enseigne RG RAMONAGE, un contrat de location de site internet aux termes duquel il lui a été concédé une licence d’exploitation du site www.rgramonnage.fr élaboré et fourni par la S.A.S. CRISTAL’ID et ce, pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 300,00 euros T.T.C.
Par lettre recommandée en date du 23 mai 2025, la S.A.S. [I] a mis en demeure Monsieur [N] [C] de s’acquitter des loyers échus et restés impayés, l’informant qu’à défaut de règlement, le contrat de location serait résilié.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 juillet 2025, la S.A.S. [I] a fait assigner Monsieur [N] [C] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir:
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Condamner Monsieur [N] [C] à payer à la société [I] la somme de 14.190,00 euros T.T.C., outre intérêts de retard contractuels à compter du 23 mai 2025, date de la mise en demeure de payer ;
— Condamner Monsieur [N] [C] à payer à la société [I] la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et d’exécution de la décision à venir.
Monsieur [N] [C], citée par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A.S. [I], il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1353 du code civil énonce :
“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
En l’espèce, la S.A.S. [I], au soutien de ses prétentions, produit les pièces suivantes:
— le contrat signé par Monsieur [N] [C] le 25 juillet 2024 aux termes duquel il s’est engagé à régler un loyer mensuel de 300,00 euros T.T.C. pour la location du site internet fourni par la S.A.S. CRISTAL’ID pendant une durée irrévocable de 48 mois ;
— les conditions générales de ce contrat prévoyant en son article 22 intitulé “résiliation”:
— d’une part, que dans l’hypothèse d’un défaut de paiement du loyer, le contrat pourrait être résilié de plein droit huit jours après une mise en demeure restée sans effet ;
— d’autre part, que dans cette même hypothèse, le locataire serait tenu au paiement d’une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 %, ainsi qu’au paiement d’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % ;
— le procès-verbal de livraison et de conformité du site web signé par Monsieur [N] [C] le 21 août 2024 ;
— la facture établie le 28 août 2024 pour l’ensemble des loyers à échoir du 20 septembre 2024 au 20 août 2028 ;
— la mise en demeure de régler les loyers restés impayés adressée à Monsieur [N] [C] par lettre recommandée avec accusé réception le 23 mai 2025 restée sans effet ;
— le décompte des sommes dues à la date du 25 juin 2025.
Force est de constater que conformément à l’article 22 des conditions générales du contrat et après la mise en demeure du 23 mai 2025 restée infructueuse, la convention liant les parties s’est trouvée résiliée de plein droit au 1er juin 2025 en raison des manquements de Monsieur [N] [C] à ses obligations.
Dans ces conditions, la S.A.S. [I] apparaît bien fondée à solliciter le paiement des quatre loyers échus et restés impayés de février à mai 2025, outre le paiement des 39 loyers à échoir de juin 2025 à août 2028, selon le détail suivant :
— loyers échus impayés de février à mai 2025 1.200,00 €
(300,00 x 4)
— loyers à échoir de juin 2025 à août 2028 11.700,00 €
(300,00 x 39)
Total 12.900,00 €
En revanche, les indemnités de 10% des loyers impayés et des loyers à échoir réclamées au titre des clauses pénales apparaissent manifestement excessives au regard de la situation du défendeur et du préjudice subi par la S.A.S. [I] en raison de la résiliation anticipée du contrat, dès lors notamment que Monsieur [N] [C] est condamné à payer l’intégralité des loyers prévus par la convention liant les parties. Dans ces conditions, il convient de réduire le montant de ces clauses pénales à la somme globale de 15,00 euros.
Le défendeur n’a pas comparu pour contester les sommes réclamées ou apporter la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [N] [C] sera condamné à payer à la S.A.S. [I] :
— la somme de 12.900,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2025 conformément à l’article 1231-6 du code civil ;
— la somme de 15,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [N] [C] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A.S. [I] au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] à payer à la S.A.S. [I] la somme de 12.900,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025, au titre du contrat de location de site internet du 25 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] à payer à la S.A.S. [I] la somme de 15,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des clauses pénales de ce contrat de location ;
DÉBOUTE la S.A.S. [I] de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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