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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 10 juil. 2025, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FONCIERE INEA c/ SAS LA COMPAGNIE DES CRECHES |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00503 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJZW
Minute n° 516/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Lionel FRANCK – 234
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 10 juillet 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ordonnance du 10 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
S.A. FONCIERE INEA, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 420 580 508, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 2]
représentée par Me Lionel FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Céline BOURDOULEIX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
SAS LA COMPAGNIE DES CRECHES, enseigne “Les Chérubins”, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 514 213 412, également prise dans les lieux loués sis [Adresse 5] à [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 Juin 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 23 janvier 2025, la Sa Foncière Inea a fait assigner la Sas la Compagnie des Crèches devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
Elle a sollicité voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial à la date du 03 janvier 2025 ;
— au besoin, prononcer la résiliation du bail du 15 décembre 2020 ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de la Sas la Compagnie des Crèches ainsi que tout occupant des lieux de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux en tel garde meubles qu’il plaira à la juridiction de céans de désigner, aux frais, risques et périls de la Sas la Compagnie des Crèches, et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
— condamner la Sas la Compagnie des Crèches à lui payer une somme provisionnelle de 12.236,96 euros, correspondant à la dette locative arrêtée prorata temporis au 03 janvier 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— fixer l’indemnité d’occupation journalière à 2 % du dernier loyer trimestriel TTC, droits, charges et taxes en sus, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, en application de l’article 22-3 du bail ;
— condamner la Sas la Compagnie des Crèches au paiement provisionnel de ladite indemnité d’occupation à compter du 03 janvier 2025 ;
— assortir toutes ces sommes de l’intérêt de retard contractuel calculé sur le taux Euribor trois mois, majoré de huit points avec un minimum de 9 %, à compter du 20 novembre 2024, date de la mise en demeure ;
— ordonner la capitalisation des intérêts au même taux contractuel ;
— ordonner l’imputation de tout éventuel règlement postérieur à la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit au 03 janvier 2025, sur la dette d’indemnité d’occupation de la Sas la Compagnie des Crèches ;
— condamner la Sas la Compagnie des Crèches à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 02 décembre 2024.
La Sa Foncière Inea a dénoncé la présente procédure aux créanciers inscrits à savoir la Sa Mercedes Benz Financial Services France, la Sas Hyundai Capital France, Sefia et la Sa Capitole Finance-Tofinso par actes des 19, 21 et 26 mars 2025.
A l’audience du 24 juin 2025, la Sa Foncière Inea s’est référée à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée à personne morale, la Sas la Compagnie des Crèches n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
L’article 22 du bail commercial conclu le 15 décembre 2020 par les parties stipule que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d’une somme due en vertu du contrat de bail (pièce 1, page 21).
La Sa Foncière Inea a fait délivrer à la défenderesse, le 02 décembre 2024, un commandement de payer la somme au principal de 11.881,62 euros visant la clause résolutoire.
La Sas la Compagnie des Crèches, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, n’a pas comparu ni, partant, contesté la dette locative.
La demanderesse a dénoncé la présente procédure aux créanciers inscrits par actes des 19, 21 et 26 mars 2025.
Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 03 janvier 2025, le juge des référés étant incompétent pour prononcer la résiliation du bail.
La Sas la Compagnie des Crèches est occupante sans droit des locaux appartenant à la Sa Foncière Inea depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d’accorder le concours de la force publique.
La bailleresse demeure libre par ailleurs de faire venir un serrurier au besoin, sans qu’une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s’agissant d’un local commercial qui ne peut être qualifié de domicile.
S’agissant de la demande de séquestration des meubles et objets garnissant les lieux, il sera dit que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L’obligation de la Sas la Compagnie des Crèches de verser une provision d’indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n’est pas sérieusement contestable.
En revanche, l’article 22.3 du contrat de bail prévoyant une indemnité journalière hors charge équivalente à 2 % du montant du loyer trimestriel étant susceptible de s’analyser en une clause pénale et d’être minorée par le juge du fond, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point, et ce d’autant qu’elle correspond à une augmentation de près de 80 % du montant du loyer hors charges.
L’indemnité mensuelle sera donc fixée à la somme de 3.590 € TTC avance sur charges comprise, soit 1/3 de 10.768,14 euros TTC avance sur charges comprise (soit 7.478,19 euros TTC + 3.289,95 euros), correspondant au montant du dernier loyer trimestriel.
Par ailleurs, l’obligation de la partie défenderesse de verser, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers, charges et taxes dus jusqu’au 03 janvier 2025 la somme de 12.236,96 soit 11.881,62 euros + 355,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 02 décembre 2024 sur la somme de 11.881,62 euros et du 23 janvier 2025 sur la somme de 355,34 euros, n’est pas non plus sérieusement contestable.
La défenderesse sera condamnée à verser ces sommes provisionnelles.
Aucune stipulation contractuelle n’étant prévue dans le bail conclu par les parties concernant le calcul des intérêts de retard contractuel sur le taux Euribor trois mois, majoré de huit points avec un minimum de 9 %, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
La capitalisation des intérêts au taux légal sera ordonnée.
Concernant l’imputation des paiements postérieurs à la résiliation du bail, il sera fait application de l’article 1342-10 du code civil, le juge des référés étant incompétent pour déterminer sur quelle dette l’imputation devra être effectuée. Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Il n’y aura pas lieu à référé pour le surplus.
La Sas la Compagnie des Crèches sera également condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer par application de l’article 695 du code de procédure civile à hauteur de 183,27 euros.
L’équité commande d’allouer à la Sa Foncière Inea la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties avec effet au 03 janvier 2025 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la Sas la Compagnie des Crèches et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit ;
DISONS n’y avoir lieu au concours de la force publique ;
DISONS/RAPPELONS que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la Sas la Compagnie des Crèches à verser par provision à la Sa Foncière Inea :
— chaque mois à compter du 03 janvier 2025, la somme de 3.590 € TTC avance sur charges comprise, jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués ;
— la somme de 12.236,96 avec intérêts au taux légal à compter du 02 décembre 2024 sur la somme de 11.881,62 euros et du 23 janvier 2025 sur la somme de 355,34 euros ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNONS la Sas la Compagnie des Crèches aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer de 183,27 euros ;
CONDAMNONS la Sas la Compagnie des Crèches à payer à la Sa Foncière Inea la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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